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Le juge administratif français et le droit de l’environnement

Le juge administratif français et

le droit de l’environnement

 

Mattias GUYOMAR

Conseiller d’État

 

Avec le développement des textes régissant la protection de l’environnement (III), et le renforcement contemporain des préoccupations en la matière, le juge administratif français se trouve saisi d’un nombre croissant de litiges portant sur leur mise en œuvre. Le droit de l’environnement industriel (I) ainsi que les mesures de protection de la faune et des milieux naturels (II) ont ainsi donné lieu au développement d’une jurisprudence abondante.

 

I.                  Le contentieux de l’environnement industriel

 

Le juge administratif est fréquemment saisi de litiges le conduisant à mettre en œuvre des règles, que l’on peut rassembler sous la désignation de « droit de l’environnement industriel », qui régissent la création, le fonctionnement et la fermeture des installations susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Les mesures prises par l’administration dans ce domaine relèvent de régimes dits de « police administrative spéciale » qui ont pour objet de prévenir et sanctionner les atteintes à l’environnement. Figurent notamment parmi ces régimes celui des « installations classées pour la protection de l’environnement » et celui des installations nucléaires.

 

1.1  Le contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement

Le régime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est fixé par les  articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement. Les intérêts qu’il protège sont très variés et entendus largement puisqu’en vertu de l’article L. 511-1, il vise les « usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

 

Ces installations sont soumises à un régime de contrôle administratif plus ou moins strict selon leur degré de dangerosité. Certaines d’entre elles peuvent être créées après simple déclaration ou enregistrement auprès de l’administration et font l’objet d’un suivi technique allégé, tandis que d’autres doivent être préalablement autorisées par l’État et font l’objet d’un suivi qui peut  être  très  approfondi.  Il en va ainsi, par exemple, des installations générant des  « risques d’accident majeur » au sens de la directive du 9 décembre 1996, dite  « directive Seveso II ».

 

Le juge administratif est saisi, à ce titre, de litiges portant sur des installations de valorisation ou de stockage de déchets ou encore sur des autorisations d’exploitation de carrières. Le juge administratif est aussi conduit à contrôler les autorisations d’installations hydroélectriques. Il s’agit d’un contentieux de pleine juridiction dans lequel le juge dispose non seulement du pouvoir d’annulation de l’acte attaqué mais aussi de celui de substitution : il peut ainsi réformer l’acte en litige ou en prendre un autre à la place de l’autorité administrative.

 

Il peut par ailleurs se prononcer sur la responsabilité pour faute des personnes publiques dans la gestion de ces installations. C’est ainsi que le Conseil d’État a été saisi de demandes tendant à la condamnation de l’État à réparer le préjudice causé à divers riverains par l’explosion survenue en 2001 dans l’usine AZF (CE, 17 décembre 2014, Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie c/ M. D. et autres, n°367202).

 

1.2  Le contentieux des installations nucléaires de production d’électricité

 

Le Conseil d’État se prononce également sur des litiges concernant la création, la mise en service, le fonctionnement, ou encore l’arrêt définitif et le démantèlement d’installations nucléaires. Les règles qui régissent ce droit sont notamment fondées sur les principes de sécurité, de sûreté et de continuité du service.

 

Il a ainsi tranché des litiges portant sur les autorisations de création d’installations nucléaires de base. Dans ce cadre, le Conseil d’État apprécie la légalité de l’autorisation au regard des risques   environnementaux présentés par l’installation projetée. Il peut également, le cas échéant, apporter des précisions sur le cadre juridique applicable  à la délivrance d’une telle autorisation. Il a ainsi jugé, par exemple, que le règlement d’un plan local d’urbanisme n’est pas opposable au décret autorisant la création d’une installation nucléaire de base, qui relève d’une législation distincte de celle régissant les installations classées pour la protection de l’environne 

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