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Testament dans le contexte international

Testament dans le contexte international

Angélique CHEN

Membre du pôle « Extrême-Orient » du Conseil Supérieur du Notariat, Notaire à Besançon

 

Dans une époque où les individus possèdent des biens dans plusieurs pays, où les familles sont souvent dispersées à travers le globe, et où les législations nationales varient considérablement, la planification successorale prend une dimension complexe mais incontournable.

Le testament est un acte juridique par lequel une personne (le testateur) exprime ses volontés concernant la répartition de ses biens après son décès. La loi française prévoit plusieurs formes de testaments qui répondent tous à des règles communes suivantes :

-        rédigé par écrit,

-        un acte unilatéral personnel à son auteur. Le testament conjonctif, c'est-à-dire celui qui est rédigé par plusieurs personnes (deux époux, par exemple), est nul (C. civ. art. 968).

-        En cas de non respecter des conditions de forme, le testament est nul (C. civ. art. 1001).

-        Le testament ne peut être contesté qu'après le décès du testateur auprès du tribunal judiciaire compétent. 

Voici les principales formes de testament et leur exécution.

 

1. Les différentes formes de testament en France

a) Le testament olographe

Le testament olographe est un testament qui doit être rédigé entièrement à la main par le testateur. Il ne nécessite pas l'intervention d'un notaire et peut être rédigé sans témoins. Deux conditions de forme :

  • Rédaction manuscrite intégrale : Le testament olographe doit être « écrit en entier » de la main du testateur (C. civ. art. 970) et doit être rédigé par le testateur lui-même en une langue qu’il comprend.
  • Dater et signer : Le testament doit être daté par le testateur (C. civ. art. 970) pour vérifier la capacité du testateur et pour appliquer le plus récent des testaments s’il y en a plusieurs, dans l’hypothèse où il y aurait l’incompatibilité entre les dispositions de dernière volonté successivement adoptées. En l’absence de signature du testateur, le testament est nul.

Le testateur peut assumer lui-même la conservation de son testament jusqu'à son décès, car le testament ne pourra être exécuté en l’absence de l’original. En pratique, il est très souvent que le testateur remet l’exemplaire original au notaire de son choix pour sa conservation.

Avec l'autorisation du testateur, le notaire procède à l'inscription du testament au fichier central des dispositions de dernières volontés. Cette inscription n'est pas obligatoire mais recommandée.

Ce fichier mentionne l'existence des dispositions de dernières volontés reçues ou déposées dans tous les offices notariaux en France. Lors du règlement d'une succession, le notaire a l'obligation d'interroger ce fichier.

La Convention de Bâle du 16 mai 1972 signée par 10 États dont le France, a prévu l’institution d’un système permettant à un testateur de faire inscrire son testament afin de réduire les risques que celui-ci soit ignoré. Après le décès du testateur tout intéressé peut interroger ce fichier. En France, le Conseil supérieur du Notariat est l’organisme national qui procède à ces inscriptions et répond aux demandes de renseignements.

 

b) Le testament authentique

Le testament authentique est soumis à un formalisme très lourd. Parce que le testament est reçu par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins.

Il est dicté par le testateur au notaire qui l'écrit ou le dactylographie puis en fait la lecture au testateur. Après lecture, le testament est signé par le testateur, le ou les notaires et les témoins. Si le testateur ne peut pas signer, quelle qu'en soit la raison, il doit en faire la déclaration.

Le testament authentique présente plusieurs intérêts. Notamment, la règle de forme sera respectée et sa validité sera difficilement remise en question.

Comme tous les actes authentiques, le testament est établi en minute et conservé par le notaire. Si le testateur veut révoquer le testament, il ne peut donc pas procéder par destruction.

Le testament est inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

 

c) Le testament international

Le testament international créé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 et introduit en France le 1er décembre 1994. L'intérêt de ce testament tient au fait qu'il est valable en la forme quels que soient le pays où il a été fait, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Le testament international doit être fait par écrit, mais pas obligatoirement de la main même du testateur. Il peut être rédigé en n'importe quelle langue sous réserve que le testateur la comprenne sans l'aide d'un interprète. En effet, le testateur devant affirmer que cet écrit contient ses dernières volontés, cela suppose qu'il sache lire le texte. Le testament international doit être signé par le testateur en présence de deux témoins et d'un notaire qui le signent également. Le notaire date le testament et établit une attestation indiquant que les formalités du testament international ont été remplies.

 

2. Exécution du testament

Le testament olographe doit être déposé chez un notaire avant de pouvoir être exécuté (C. civ. art. 1007).

Avec l’original du testament, le notaire dresse sur-le-champ procès-verbal (PV) de l'ouverture et de l'état du testament dans lequel il décrit le testament et précise les circonstances du dépôt (C. civ. art. 1007, al. 1). Le testament et un acte de décès du testateur sont annexés au procès-verbal, le tout étant conservé au rang des minutes du notaire.

L’exécution du testament implique de régler la succession du défunt. Il y a lieu de déterminer la loi applicable pour la succession.

Le notaire joue un rôle central dans l'exécution du testament, en particulier lorsqu’il s'agit de gérer la succession. Il assure la légalité de l'exécution, la conformité aux volontés du testateur, et veille au respect des obligations fiscales.

 

3. Règles de conflits de lois

Le règlement du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, dit « règlement Successions » est applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015, c'est-à-dire lorsque le décès est intervenu à compter de cette date.

La loi désignée en application du règlement s'applique même si ce n'est pas celle d'un État membre, on parle de son « caractère universel » (art. 20).

En principe, la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

Le règlement prévoit la possibilité pour une personne de choisir la loi applicable à l'ensemble de sa succession (art. 22). On parle de « professio juris ». Ce choix ne peut porter que sur une loi dont elle possède la nationalité soit au moment où elle fait ce choix, soit au moment de son décès. 

Il est possible de faire ce choix de la loi applicable dans un testament. 

 

Conclusion

Le testament, qu'il soit olographe, authentique ou international, est un instrument fondamental pour organiser la succession d’une personne. Il nécessite de respecter des formes strictes et de suivre des procédures rigoureuses pour être validé et exécuté correctement. Un notaire est souvent impliqué dans ce processus pour garantir la légalité et la bonne gestion des biens du défunt. La rédaction et l’exécution d’un testament sont des étapes essentielles pour éviter les conflits et assurer une transmission sereine du patrimoine.



 

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