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Études sur l’intervention du notaire dans la renonciation à la succession

Par HUANG Qun, TIAN Jing, YU Hongsan Etude municipale de Shanghai


L’exercice de l’option successorale correspond à la renonciation à la succession, ou à l’inverse, à son acceptation. Le Droit successoral chinois applique le principe de « succession de plein droit », c’est-à-dire que le successible jouit immédiatement de ses droits sur la succession au moment du décès du de cujus. Ainsi, si l’héritier ne manifeste pas sa volonté de renoncer à la succession, on considère qu’il l’accepte. Cependant, avant le partage successoral et une fois que l’héritier a manifesté sa volonté de renoncer à la succession, il est censé n’avoir jamais été héritier à compter de l’ouverture de la succession. Dès lors que l’héritier a manifesté sa volonté, la renonciation à la succession produit immédiatement des effets juridiques et constitue ainsi un acte juridique unilatéral. Toutefois, sur la question de savoir si l’acceptation et la renonciation à la succession sont des actes personnels ou patrimoniaux, la doctrine est divisée en trois courants différents : selon le premier courant, la renonciation à la succession, en permettant de reconnaître la qualité d’héritier, constitue un acte personnel ; d’après le second, l’acceptation et la renonciation à la succession produisent un double effet, à savoir la reconnaissance de la qualité d’héritier et la dévolution du patrimoine du de cujus. Ce sont donc des actes mixtes, à caractère personnel et patrimonial, le caractère patrimonial étant plus important ; selon le troisième courant,  la renonciation à la succession a pour condition préalable que le successible ait la qualité d’héritier, elle n’entraîne pas la reconnaissance de cette qualité mais produit seulement des effets sur la dévolution successorale. L’acceptation et la renonciation sont donc des actes patrimoniaux et non des actes personnels.


Selon nous, le régime moderne de la succession porte sur les biens. Ce qui a fait l’objet de l’acceptation et de la renonciation, ce sont les prérogatives et obligations attachées aux biens et non celles attachées au statut personnel. En conséquence, l’acceptation ou la renonciation à la succession doit être considérée comme un acte patrimonial.


Lors de l’intervention du notaire dans la renonciation à la succession, il faut tenir compte des aspects suivants :


1-                  Le notaire ne pourra intervenir dans la renonciation à la succession effectuée par le représentant légal d’un incapable.


Puisque l’acceptation et la renonciation à la succession sont des actes patrimoniaux, le système de représentation en Droit civil, conformément à la théorie juridique,  devrait être applicable. Or, en pratique, un intéressé qui manifeste sa volonté d’accepter la succession (et  si, pour une certaine raison, il ne peut pas le faire lui-même) est généralement la seule hypothèse où l’on autorise un tiers  à agir en son nom ou son représentant légal à le faire à sa place. En revanche, lorsque l’intéressé manifeste sa volonté de renoncer à la succession qui est un acte juridique unilatéral mettant en jeu des intérêts étroitement liés à sa personne, les Règles sur la procédure notariale prévoient que le renonçant doit faire la déclaration lui-même et  qu’il ne peut pas le confier à un tiers.

Cependant, s’il s’agit d’un mineur qui demande l’intervention du notaire pour répudier la succession, est-il possible que son représentant légal le fasse à sa place? En cette matière, les décisions prises par la Cour suprême populaire disposent que le représentant légal qui exerce pour le compte de son représenté le droit à une succession ou à un legs ne doit porter aucun préjudice aux intérêts de ce dernier. De façon générale, le représentant légal agissant au nom du représenté ne peut pas renoncer à une succession ou à un legs. Il est évident que s’il est porté atteinte aux intérêts du représenté, il faut considérer la représentation comme nulle. Force est de constater que les explications judiciaires actuelles ne donnent qu’une réponse de principe à cette question, et nous sommes d’avis que la renonciation à la succession par un mineur ne doit pas donner lieu à une représentation, car dans une telle situation, le représentant légal et le représenté qui sont très souvent les héritiers d’un même ordre, se trouvent alors en conflit d’intérêts. Par ailleurs, selon le principe de l’acceptation à concurrence de l’actif net applicable au système successoral de notre pays, même si l’héritier ne renonce pas à la succession, il n’a pas de responsabilité illimitée envers les créanciers du de cujus. Par conséquent, l’interdiction pour le représentant légal de déclarer la renonciation à une succession au nom d’une personne frappée d’une incapacité d’exercice totale ou partielle, ne peut être que favorable à la protection de cette dernière et ne nuira pas à ses intérêts.

Ainsi, nous pensons que les organismes notariaux ne devraient pas intervenir dans la renonciation à la succession par une personne frappée d’une incapacité d’exercice totale ou partielle qui serait représentée par son représentant légal.


2-                  Il faut s’en tenir aux principes que la succession est  répudiée  ou acceptée en  totalité et que les biens successoraux peuvent être refusés en partie.


Sur la question de savoir si la succession peut être répudiée en partie, la législation de notre pays demeure silencieuse, de même dans la pratique judiciaire,  il n’y a pas de réflexion commune ou de décisions unifiées.  Considérant la théorie juridique et l’esprit législatif, nous estimons que dans les activités notariales, il faut s’en tenir au principe que la succession est répudiée ou acceptée en  totalité. Car, théoriquement, le droit à la succession permet aux héritiers de recevoir l’ensemble des prérogatives sur les biens du de cujus à son décès, et ils se chargent des obligations à concurrence de la valeur des biens reçus. Ces prérogatives et ces obligations constituent une unité cohérente. La vocation successorale est un droit général et non pas un droit composé du simple cumul de prérogatives sur les biens. En conséquence, l’héritier, en renonçant à la succession, perd sa qualité juridique acquise à l’ouverture de la succession et en contrepartie, est libéré des charges et des dettes du de cujus.

La renonciation à la succession est différente de la renonciation aux biens successoraux. Seul un bien successoral déjà acquis peut faire l’objet de la renonciation et il faut que l’héritier reconnaisse sa vocation successorale au préalable. Au fond, renoncer à un bien successoral est l’équivalent de perdre le droit de propriété ou une certaine prérogative sur ce bien. Dans la plupart des cas, la renonciation aux biens successoraux profite aux cohéritiers et ne leur causera pas de préjudice. En revanche, répudier la succession, c’est refuser un statut juridique patrimonial général, l’objet de la renonciation comportant non seulement des prérogatives mais aussi des obligations portant sur les biens. Le développement de l’économie de marché et la multiplication des biens privés appartenant aux citoyens entraînent la complexité croissante de la composition des biens entrant dans la succession. De plus, si on confondait la renonciation à la succession avec celle aux biens successoraux et admettait la renonciation partielle à la succession, cela porterait certainement atteinte aux intérêts des autres héritiers et créanciers. Par conséquent, lorsque l’héritier ne veut recevoir qu’une partie de l’héritage, les organismes notariaux doivent au préalable lui dresser un acte notarié sur sa vocation successorale et ensuite un contrat de partage de la succession ou un acte de renonciation aux biens successoraux.

En pratique, le notaire devrait traiter différemment la renonciation à la succession et celle aux biens successoraux : pour la première, c’est un acte de déclaration de renonciation à la succession que le notaire authentifie ; s’agissant de la seconde, le notaire dresse un acte notarié sur la déclaration du seul héritier renonçant à un certain bien laissé par le de cujus, ou les héritiers signent entre eux un accord de partage afin d’organiser la dévolution successorale.


3- La rétractation et l’annulation de l’acte notarié sur la renonciation à la succession


Bien que la renonciation à la succession soit un acte juridique unilatéral, elle est relative aux personnes intéressées par la succession. Elle prend effet dès que la déclaration de renonciation est signifiée à ces personnes. Après que la déclaration de la renonciation ait pris effet, le renonçant ne peut plus se rétracter. Si la rétractation était autorisée, elle aurait des conséquences importantes sur les cohéritiers et les parties intéressées, ce qui serait nuisible pour la stabilité de l’organisation successorale. Pour cette raison, une fois déclarée, la renonciation à la succession ne peut donner lieu à une rétractation même si cette dernière est invoquée pendant le délai légal de la renonciation.

Les lois en vigueur dans notre pays n’ont pas de dispositions précises en la matière. Toutefois, selon les décisions de la Cour suprême, lorsque l’héritier renonçant veut se rétracter avant la dévolution de la succession ou lors d’une action en justice, le juge prononce la recevabilité de la rétractation au vu des motifs invoqués ; la rétractation demandée après la dévolution sera rejetée.

Conformément à l’esprit des règles susmentionnées, les organismes notariaux ne devraient pas dresser d’acte notarié sur la rétractation de la déclaration de renonciation à la succession. En revanche, ils doivent conseiller au client d’en faire la demande auprès du tribunal.


4- Quelques recommandations sur la pratique notariale en matière de renonciation à la succession

En conclusion,  dans l’exercice notarial sur la renonciation à la succession, il faut tenir compte des points suivants : (1) dans le procès-verbal dressé par le notaire, l’héritier qui déclare renoncer à la succession est tenu de confirmer que cette renonciation est faite antérieurement au partage successoral. Au cas où le partage de la succession (ou d’une partie de la succession) a déjà eu lieu entre les héritiers, le notaire doit conseiller à son client de demander plutôt l’authentification sur la renonciation aux biens successoraux. (2) Une fois que l’héritier déclare renoncer à la succession, il ne peut bénéficier d’aucune prérogative sur les biens du de cujus,  mais il est aussi libéré des dettes laissées par celui-ci.  Ainsi, lorsque le notaire a la certitude que son client veut vraiment renoncer à l’ensemble des biens de la succession et qu’il en demande donc l’authentification sur l’acte de déclaration, il doit être précisé dans l’acte de déclaration : Je soussigné(e)..., déclare solennellement renoncer à ma vocation successorale sur l’ensemble des  biens laissés par le  de cujus X à son décès. Le notaire notifie clairement à son client dans le procès-verbal qu’après l’authentification de sa renonciation, il ne peut plus réclamer la succession, même s’il découvre ultérieurement que le de cujus a laissé d’autres biens. (3) dans le procès-verbal, le notaire doit informer l’héritier qu’une fois l’acte notarié délivré par l’organisme notarial, la déclaration de la renonciation à la succession est irrévocable. S’il se repentit, il faut qu’il le fasse avant le partage successoral ou lors d’une action en justice, le tribunal étant seul compétent en la matière.


 

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