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L’ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE

 

Jean-Marc Baïssus

Juge

Directeur de la Fondation pour le Droit Continental

 

 

 

INTRODUCTION

 

Le développement des sociétés industrialisées a conduit à une érosion des instances informelles de régulation qu’étaient la famille, le village, l’école au profit d’une régulation par la mise en œuvre de la règle de droit. Or celle-ci devient toujours plus complexe et proliférante. On estime aujourd’hui que ce sont plus de 17.000 règles de droit qui gouvernent l’attribution des allocations par les Caisses d’Allocations Familiales à leurs allocataires. De même il faut souligner que le ménage français moyen gère plus de vingt six contrats différents par exemple pour se loger, pour emprunter, pour s’assurer Le site Légifrance dont il sera question plus bas a récemment mis en place un outil de mesure statistique de l’augmentation de la norme. On y apprend ainsi que les codes gérés par le ministère de la justice ont vu leur nombre de signes augmenter de 4,05 % et leur nombre d’articles de 2,74 % sur une période de 9 mois seulement[1]. Les citoyens sont donc soumis à un nombre colossal de règles dont ils ignorent généralement la plupart. Certes les tribunaux français traitent désormais des contentieux de masse[2], mais l’accès à la justice ne peut être la seule réponse à la demande de droit.

 

Historiquement, c’est en 1991[3] que l’on peut dater l’apparition dans les institutions françaises du principe d’accès au droit. Auparavant, on considérait surtout le problème sous l’angle de l’accès aux tribunaux, sous la forme notamment de l’aide judiciaire, système de rémunération publique des avocats consacré en 1972. En 1991, puis surtout en 1998[4], se met en place un ensemble de structures qui offrent un véritable accès au droit et à la citoyenneté, axé autour de deux institutions clefs que sont les conseils départementaux d’accès au droit, focalisés sur l’information et le conseil juridique avant tout litige, d’une part, l’aide juridictionnelle pour l’accès à la justice d’autre part.

 

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Première  partie : L’ACCES  AU  DROIT

 

L’accès au droit en dehors de tout litige est d’abord caractérisé par la disponibilité effective de l’information juridique pour le citoyen (A). Mais au-delà de la possibilité de trouver des règles de droit, c’est bien le conseil juridique que recherche le citoyen (B).

 

A.     Accès  à  l’information juridique

 

1.      Les modes traditionnels d’accès à l’information juridique.

 

On peut dire que la Révolution française de 1789 s’est aussi faite pour des raisons d’inaccessibilité du droit dans une société où se mêlaient des systèmes de normes civils, religieux, ou féodaux, régionaux et nationaux, personnels ou corporatistes. La grande réussite juridique de la période révolutionnaire est caractérisée par des codes succincts, intentionnellement rédigés dans une langue accessible à tous, et diffusés sur tout le territoire national. C’était donc une entreprise clairement destinée à redonner au citoyen la maîtrise de son environnement juridique.

 

La commission  supérieure de codification

 

Aujourd’hui la codification est un processus continu, mené sous l’égide de la commission supérieure de codification[5]. Cette commission a pour mission de procéder à la programmation des travaux de codification, de fixer la méthodologie d’élaboration des codes – notamment par la conception et la gestion de logiciels appropriés ou la technologie de numérotation des articles-, de susciter, d’animer et de coordonner les groupes de travail ministériels chargés d’élaborer les projets de code. Elle est consultée sur les projets de textes modifiant les codes existants et saisie des difficultés de mise à jour des textes. La commission est composée de membres des hautes juridictions, des assemblées parlementaires, de représentants du ministère de la justice (« ministère de la loi ») et du secrétariat général du Gouvernement.

 

Ce sont désormais plus de soixante codes qui sont en vigueur en France, et qui font l’objet d’une mise à jour en temps réel.

 

Les journaux officiels

 

C’est depuis 1762 qu’existe une publication officielle des lois et réglementations françaises, quotidienne depuis 1792, et dont l’appellation « journal officiel » est apparue en 1848.

 

Le Journal Officiel « Lois et Décrets » -le JO- est la publication quotidienne la plus connue. Elle comporte l’indication de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, mais aussi des mesures nominatives. Surtout, seule la parution au « JO » rend les lois et décrets applicables et opposables aux citoyens. C’est donc une formalité substantielle que remplit cet organe.

 

En fait c’est toute une galaxie de publications qui dépendent désormais de la Direction des Journaux Officiels, directement rattachée au Premier Ministre. Plus de quarante publications couvrant les débats parlementaires, les « bulletins officiels » des ministères, l’édition officielle des codes, mais aussi les services d’annonces légales (bulletin officiel des annonces des marchés publics – BOAMP -, bulletin des annonces légales obligatoires –BALO-, bulletin officiel des annonces civiles et commerciales –BODACC-, Journal Officiel Associations et Fondations d’Entreprise). Ces publications légales sont généralement impératives et créent des droits et des obligations, par exemple en ce qui concerne la personnalité morale de sociétés commerciales ou d’associations.

 

2.  Les nouveaux modes de diffusion du droit

 

Les centres interministériels de renseignements administratifs (CIRA)

 

Les Centres interministériels de renseignements administratifs ont été créés en 1959. Directement rattachés au Secrétariat général du Gouvernement, ils constituent un service du Premier ministre dont la mission principale est de renseigner gratuitement par téléphone le public sur les droits auxquels il peut prétendre, les démarches qu'il doit accomplir, les obligations qu'il lui faut respecter.

Ils contribuent également à l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens en proposant des mesures de simplification ou de réforme administrative, et en assistant les services publics qui le souhaitent dans l'élaboration de dispositifs d'information du public.

 

Chaque jour, du lundi au vendredi, les CIRA renseignent par téléphone le public sur les points de législation, de réglementation et de procédure administrative dans les domaines suivants : fiscalité, douanes, Trésor, concurrence et consommation, travail, emploi et formation professionnelle, Fonction publique, Europe, affaires sociales et santé, Sécurité sociale, urbanisme et logement, justice, éducation nationale, intérieur et collectivités locales.

 

Commission d’Accès aux Documents Administratifs[6] et Commission Nationale Informatique et Libertés[7]

 

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) et la Commission Nationale Informatique et Libertés sont toutes deux des agences administratives indépendantes, qui répondent gratuitement aux demandes individuelles d’information. La CADA peut aider les particuliers à obtenir un document qui aurait été refusé par un service administratif, par exemple une copie d’examen, un dossier fiscal ou médical, des courriers détenus par l’administration. Elle intervient pour tous les documents détenus par un service de l’Etat, des collectivités territoriales ou des agences administratives. Elle donne des avis sur le caractère communicable ou non des documents. Elle ne communique pas elle-même l’information mais agit en tant que médiateur entre les particuliers et les services administratifs.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été instituée en 1978 en qualité d'autorité administrative indépendante. Elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité ; les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises, publiques ou privées, ne peuvent s’opposer à l’action de la CNIL pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. La CNIL veille à ce que les modalités de mise en oeuvre du droit d'accès aux données contenues dans les traitements n'entravent pas le libre exercice de ce droit. Elle exerce, pour le compte des citoyens qui le souhaitent, l'accès aux fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique. Les traitements de données à “risques” sont soumis à autorisation de la CNIL. Elle donne un avis sur les traitements publics utilisant le numéro national d’identification des personnes. Elle reçoit les déclarations des autres traitements. Le non-respect de ces formalités par les responsables de fichiers est passible de sanctions administratives ou pénales. La CNIL tient à la disposition du public le "fichier des fichiers", c'est-à-dire la liste des traitements déclarés et leurs principales caractéristiques. La CNIL vérifie que la loi est respectée en contrôlant les applications informatiques. La Commission use de ses pouvoirs de vérification et d’investigation pour instruire les plaintes, pour disposer d'une meilleure connaissance de certains fichiers, pour mieux apprécier les conséquences du recours à l'informatique dans certains secteurs, pour assurer un suivi de ses délibérations. La CNIL surveille par ailleurs la sécurité des systèmes d'information en s'assurant que toutes les précautions sont prises pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des personnes non-autorisées. La CNIL peut prononcer diverses sanctions graduées : avertissement, mise en demeure, sanctions pécuniaires pouvant atteindre 300 000 €, injonction de cesser le traitement. Enfin, le Président peut demander par référé à la juridiction compétente d'ordonner toute mesure de sécurité nécessaire. Il peut, au nom de la Commission, dénoncer au Procureur de la République les violations de la loi.

 

 

3.  Légifrance[8] : le service public de diffusion du droit par Internet

 

Le service public de la diffusion du droit par Internet a été créé en 2002[9] avec pour objet de mettre gratuitement à la disposition des internautes, sur le site Légifrance, les données essentielles des normes juridiques et de la jurisprudence françaises.

Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

1° La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ; les conventions collectives nationales

2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;

b) Les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne,

3° La jurisprudence :

a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;

b) Des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières ;

c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;

d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.

4° Un ensemble de publications officielles :

a) L'édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;

b) Les bulletins officiels des ministères ;

c) Le Journal officiel des Communautés européennes.

 

On trouve donc sur un seul site l’intégralité du droit français et du droit européen. En peu de temps, Legifrance s’est établi comme le site de référence des juristes français. C’est spécialement un outil d’usage quotidien pour les avocats et les magistrats grâce à son moteur de recherche puissant qui à l’aide des mots-clefs et de l’indexation systématique et actualisée effectuée par le service de documentation et d’études de la Cour de cassation, permet de faire des recherches de jurisprudence efficaces sur une base de données comportant plusieurs dizaines de milliers de décisions de la cour suprême et des cours d’appel. Bien entendu, les juristes peuvent compléter cette recherche en ayant recours aux sites Internet spécifiques des juridictions[10], voire ceux des professions du droit[11].

 

Il faut enfin noter que Légifrance dispose d’une section comportant une douzaine de codes français traduits en anglais et en espagnol.

 

  1. Accès au conseil juridique

 

1. L’accès au conseil juridique spécialisé

 

Au-delà de l’accès à l’information juridique, les citoyens ont besoin d’accès à des conseils juridiques pour leur situation particulière. On trouve depuis longtemps une multitude de points d’accès, de sites Internet ou de lieux de consultation juridique que gèrent tant les professions du droit que le secteur associatif. Des professions pour les notaires et les avocats organisent ainsi des permanences d’accueil et de conseil dans les locaux professionnels ou dans les juridictions ou les mairies. Des associations de protection de la jeunesse, de médiation familiale, d’aide aux étrangers offrent également bon nombre de consultations, le plus souvent gratuites et spécialisées, où tout un chacun peut trouver aide et assistance pour son cas particulier. Néanmoins, l’accès au droit a trouvé sa consécration avec la création des Centres Départementaux d’Accès au Droit, les CDAD.

 

2. L’accès au conseil juridique généraliste : les CDAD

 

Créés en 1991 et refondus en 1998[12], les CDAD ont considérablement ouvert l’accès au droit en systématisant les prestations qui existaient auparavant de manière assez éclatée, en consacrant le principe de « l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux »[13]. Cet accès effectif a reçu une consécration lorsque le Conseil constitutionnel, dans une décision du 16 décembre 1999 (DC 99-421) a reconnu « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi », en visant les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Les conseils départementaux de l'accès au droit sont des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale, présidés par les présidents des tribunaux de grande instance des chefs lieux de département qui regroupent les professions juridiques et judiciaires, le préfet, le conseil général, l'association des maires, et une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit. D'autres membres peuvent y être associés, notamment les collectivités territoriales.

Ils sont chargés de recenser les dispositifs existants et d'identifier les besoins d'accès au droit non satisfaits. Véritables organes d'une définition au plan départemental des actions à mener pour faciliter la connaissance par les citoyens de leurs droits et des moyens de les faire valoir, leur action repose sur un partenariat entre l'Etat, les professionnels du droit, les collectivités locales et les associations. Les actions mises en œuvre font l'objet d'un cofinancement par les différents membres du groupement et par d'autres acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations (FASILD), les Caisses d'Allocations Familiales (CAF)….

Les points d'accès au droit sont des lieux d'accueil gratuits, permanents ou non. Ils permettent d'apporter une information de proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.

Les CDAD ont ainsi permis l’émergence de dispositifs facilitant le premier accès au droit (accueil, écoute, information et orientation), le développement de politiques d’accès au droit en direction de publics particuliers (jeunes, personnes âgées, personnes en grande exclusion…), ou dans des domaines du droit appelant des réponses spécialisées, l’implication croissante des professions du droit (avocats, notaires, huissiers …), la mise en oeuvre d’un partenariat fructueux entre la justice, les collectivités territoriales et le secteur associatif. Ils ont même eu pour conséquence l’apparition d’un nouveau métier : l’agent d’accès au droit et ont accéléré l’évolution des métiers de greffe en ce domaine.

Les CDAD répondent, d’abord, à une logique de couverture territoriale. Dans un second temps, ils s’efforcent de toucher les populations précarisées. Dans le premier cas, les réponses données ont pris la forme d’une offre d’information indifférenciée et ouverte à tous. Dans le second, elles se sont traduites par des actions, à la fois plus ciblées en direction de groupes sociaux identifiés, et plus globales en ce qu’elles prennent en compte les problèmes posés, à la fois sous l’angle purement juridique, et dans leur dimension sociale.

 

La mise en place de la politique publique d’accès au droit a fait naître de nouvelles demandes et de nouveaux services. De nombreux CDAD ont développé le « primo-accès au droit » sur des territoires et en direction de publics nouveaux. Le « primo-accès au droit » insiste sur l’accueil, l’écoute et l’orientation du public et s’appuie sur un double réseau : le premier constitué par les différents dispositifs d’accueil du public, le second, qui le complète, constitué par des prestations plus spécialisées de professionnels du droit ou d’équipes pluridisciplinaires. Ils articulent en outre les politiques d’accès au droit, d’accès à la justice et aux modes alternatifs de règlement des conflits (cf ci-dessous), avec les politiques de la ville et en faveur des jeunes.

 

A côté de dispositifs territorialisés ouverts à tous publics, le plus souvent sans conditions de ressources, les CDAD ont à construire des réponses à des thématiques particulières telles que le logement et la prévention des expulsions locatives, le droit des étrangers, le droit du travail. Les CDAD ont développé des actions ciblées en direction de publics spécifiques tels que les personnes âgées, les jeunes scolarisés ou à la recherche d’emploi, les personnes en état de grande exclusion, les détenus et leurs familles… Ils se sont appuyés sur les Maisons de la Justice et du Droit (MJD cf. ci-dessous), ont créé des points d’accès au droit ou des antennes de justice. Ils manifestent ainsi que la politique d’accès au droit n’est ni une prérogative régalienne relevant exclusivement de l’Etat ni une prestation sociale particulière de la compétence des collectivités territoriales, pas plus qu’elle ne peut être renvoyée aux seules professions juridiques ou judiciaires, et qu’elle ne peut être dissociée, sans dommages, de celle de l’accès à la justice, ni de l’action sociale et des services publics de proximité. C’est donc une politique publique partagée, fondée sur un partenariat entre le Ministère de la justice, les professionnels du droit au premier rang desquels les avocats, les collectivités territoriales et le monde associatif.

 

Le CDAD comprend des membres de droit : le Président du Tribunal de Grande instance, le Préfet du département qui représente l’Etat, le Président du Conseil général, les représentants des professions juridiques et judiciaires, l’association départementale des maires et une association œuvrant en matière d’accès au droit. Le CDAD peut accueillir en son sein d’autres membres que les membres de droit. Toute autre personne physique ou morale de droit public ou privé peut adhérer au groupement ou être appelée à y siéger (avec voix consultative ou délibérative selon les cas) : les présidents et procureurs de la République des autres tribunaux de grande instance du département, les instances des professions juridiques, non membres de droit, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’Etat (Education nationale…), des associations, des entreprises publiques, des sociétés privées.

Chacun des membres de droit a l'obligation de contribuer au financement du programme d'action du CDAD, la participation pouvant s'effectuer sous la forme d'un apport en numéraire, d'un apport en nature ou d'un apport en industrie.

Le CDAD a pour mission essentielle de définir une politique d’accès au droit dans le département, de piloter et de coordonner les actions en matière d’aide à l’accès au droit.  A ce titre, il est chargé :

  • de recenser les dispositifs existants et de les faire connaître ;
  • d'identifier les besoins non satisfaits en matière d’accès au droit ;
  • de définir une politique locale adaptée pour développer l’accès au droit et de mettre en œuvre des dispositifs nouveaux dans différents domaines du droit (logement, famille, consommation, nationalité) ou pour des publics particuliers (jeunes, personnes âgées et personnes isolées, détenus, étrangers...);
  • de créer les conditions d’un partenariat et d'animer un partenariat avec les acteurs locaux concernés en passant éventuellement des conventions; 
  • de créer un réseau entre les dispositifs d'accès au droit existants dans le département et d’impulser des actions communes ou complémentaires; 
  • d’articuler l'accès au droit avec d'autres dispositifs publics (contrat de plan Etat-Région, contrats de ville, conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance…);
  • de contribuer au développement des modes amiables de résolution des conflits, notamment en faisant connaître les lieux de médiation civile et pénale, et de conciliation, ainsi qu'en donnant une information sur le dispositif d'aide juridictionnelle qui permet aux plus démunis de bénéficier d'une assistance pour parvenir à une transaction avant procès ; 
  • de participer, le cas échéant, au financement d’actions locales d'accès au droit ;
  • d'évaluer la qualité et l’efficacité des dispositifs d’accès au droit mis en place auquel il apporte son concours ;
  • de donner un avis sur tout projet d'action donnant lieu à une demande de financement de l'Etat ;
  • d'établir un rapport annuel de son activité.

Les objectifs des CDAD sont, à titre principal, les suivants :

1-garantir, en des lieux accessibles, un premier niveau d'information juridique ;

2-orienter, après avoir identifié la nature de la demande, vers les professionnels, organismes ou services chargés d'assurer ou de faciliter l'accès au droit ;

3-offrir une prestation de qualité, qu'il s'agisse de consultations juridiques ou d'informations délivrées par des acteurs associatifs ou des agents d'accès au droit ;

4-articuler le diagnostic et la prise en charge en veillant à traiter de façon complète la demande, dans un souci de complémentarité ;

5-accompagner la personne tout au long de ses démarches et assurer un suivi de la situation si cela est nécessaire.

 

On peut citer quelques exemples d’actions soutenues par les CDAD et d'activités qui se sont fortement diversifiées ces dernières années, en se référant par exemple au CDAD de la Haute-Garonne (Toulouse), qui est particulièrement actif[14].

  • Aide à la création de points d’accès au droit ou de permanences juridiques dans les centres sociaux, les mairies, les maisons de justice et du droit, les hôpitaux, les collèges et lycées, les missions locales pour l’emploi des jeunes, les établissements pénitentiaires, les établissements sanitaires et de manière générale dans les lieux accessibles aux demandeurs d’accès au droit.
  • Aide à la création d’antennes juridiques et de médiation dans les quartiers.
  • Emission et délivrance de bons de consultation permettant aux personnes de rencontrer un avocat, un notaire, un huissier de justice ou de bénéficier d’une prise en charge financière d’actes accomplis par des professionnels.
  • Actions de sensibilisation des jeunes au droit et à la citoyenneté, de nombreux CDAD développant des dispositifs s'adressant plus particulièrement aux jeunes.
  • Actions en direction des publics isolés. Plusieurs CDAD se sont rapprochés des conseils généraux afin d'initier une réflexion sur les besoins de ces publics et sur les dispositifs susceptibles de leur apporter une aide à l'accès au droit adaptée.
  • Actions de formation juridique pour les relais éducatifs ou sociaux de l’accès au droit (travailleurs sociaux, enseignants, éducateurs).
  • Mise en place d’antennes juridiques et sociales de prévention des expulsions locatives. Les CDAD peuvent jouer un rôle d'impulsion et d'interface en matière de prévention des expulsions locatives.
  • Mise en place d’un accueil téléphonique ou d’un numéro vert.
  • Développement de consultations juridiques.
  • Edition de guides de l’accès au droit, d'affiches.
  • Campagnes de presse ou d’information.
  • Développement de forums de l'accès au droit (ex à Lille le 30 novembre 2004…) pour favoriser la rencontre des acteurs de l'accès au droit, à l'initiative des CDAD. Le SADJPV a délégué en 2004 et 2005 à 11 cours d'appel des crédits spécifiques pour faciliter la poursuite des échanges, à travers notamment des ateliers thématiques, et pour faire émerger une culture commune. Ces forums doivent se tenir pour la plupart lors du dernier trimestre 2005. Une note de méthodologie a été diffusée pour aider les CDAD, avec le soutien des cours d’appel, à préparer un forum de l’accès au droit.
  • Création de sites internet. Vous pouvez accéder à la liste des CDAD qui ont mis en place un site internet.

Au 1er décembre 2005, 81 CDAD sont créés. La loi d’orientation et de programmation pour la justice prévoit d’achever la couverture du territoire en 2006.

Mais ce dispositif d’accès au droit doit être complété par le dispositif d’accès à la justice, lorsqu’un litige est né.

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Deuxième partie : L’ACCES  A  LA  JUSTICE

 

A.     LES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES DIFFERENTS (MARD)

 

Le plus souvent articulés au sein de la politique mise en œuvre au sein des CDAD, c’est toute une gamme de modes alternatifs de règlement des différents qui sont désormais accessibles aux citoyens.

 

    1. Les conciliateurs[15] :

 

Nommés par le Premier Président de la Cour d'appel sur proposition du Procureur général, assermentées et bénévoles, les conciliateurs ont pour mission de favoriser et de constater le règlement amiable des conflits qui leur sont soumis.

Le recours au conciliateur est entièrement gratuit et peut éviter d'engager un procès.

Aucune formalité n'est exigée pour la saisine d'un conciliateur. Il suffit de le contacter pour prendre rendez-vous. Chacune des parties peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou d'un avocat.

Un constat est dressé par le conciliateur et signé de deux parties ; il sera déposé au Tribunal d'Instance où il sera conservé. Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, il sera nécessaire de s'adresser au tribunal compétent. Si l'une des parties ne respecte pas les termes de l'accord, il incombe au plaignant de solliciter du tribunal d'instance la formule exécutoire (ce qui permettra des poursuites ultérieures).

 

2. La médiation civile[16]

 

Le juge saisi d'un litige peut, après accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose. L'objectif est d'amener les parties à conclure elles-mêmes un accord qu'elles respecteront.

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. A l'expiration de la mission, le médiateur informe le juge par écrit de l'issue de la médiation.

Le juge homologue l'accord que les parties lui soumettent.

 

    1. La médiation pénale[17]

 

Elle consiste à rechercher, grâce à l'intervention d'un tiers, une solution librement négociée entre les parties dans un conflit né d'une infraction.

Le médiateur peut être un professionnel travaillant seul ou un membre d'une association.

La médiation pénale est une mesure judiciaire décidée par le Procureur de la République, maître de l'opportunité des poursuites. Il peut décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de son auteur.

 

4. La médiation familiale

 

Il est possible de solliciter l'intervention d'un médiateur familial pour préparer une séparation, gérer l'après divorce ou une situation ponctuelle de conflit dans le couple.

Le médiateur tente d'aboutir à un accord ; il peut orienter les parties notamment dans les choix à faire au sujet des enfants dans le respect de l'équilibre de chacun des membres de la famille.

Le médiateur est un tiers, neutre et indépendant, qui doit être choisi par les deux parties.

Les médiations civiles ne nécessitent pas nécessairement l'intervention d'un juge ; il suffit que les parties soient d'accord pour exposer leur point de vue devant un médiateur dans le but de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

 

5.  Le Médiateur de la République

 

Institué par la Loi du 3 janvier 1973, le Médiateur de la République est une personnalité indépendante, irrévocable, qui ne reçoit d'instruction d'aucune autorité et intervient dans les litiges opposant les particuliers ou les personnes morales (sociétés, associations…) à une administration, un service public ou une collectivité locale dans les cas de mauvais fonctionnement de ces services publics, de décision inéquitable ou de refus d'exécution d'une décision de justice.

La saisine du Médiateur de la république n'est pas directe ; le réclamant doit demander à un parlementaire (député ou sénateur) de son choix de transmettre sa réclamation au médiateur. Néanmoins, le délégué du médiateur de la République, installé à la Préfecture et au sein des maisons de la justice et du droit, peut être saisi directement de réclamations relevant du fonctionnement des services départementaux. Sa saisine est gratuite.

 Après avoir vérifié que l'affaire est recevable et relève de sa compétence, le Médiateur de la République procède à l'examen au fond du dossier. Il lui revient de vérifier si, dans le cadre de la réclamation, l'administration a fonctionné conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer. Il ne peut ni décider ni imposer, il doit convaincre et recommander une solution à l'administration. Il dispose pour cela de moyens d'analyse et d'investigation : il peut demander communication de tout document ou dossier concernant l'affaire.

 

 

  1. MAISONS  DU  DROIT  ET  DE  LA  JUSTICE

 

Placées sous l’autorité du président et du procureur de la République du tribunal de grande instance, les maisons du droit et de la Justice assurent une présence judiciaire de proximité.
Leurs missions principales s’orientent autour de :

  • L'action judiciaire : mesures alternatives aux poursuites pénales telles
    que rappel à la loi, mesures de réparation pour les mineurs, médiation, classement sous condition ;
  • L'accès au droit : permanences assurées par les barreaux, les notaires,
    les collectivités territoriales, les associations d'aide aux victimes.
  • La communication et l'information : instauration d'un dialogue entre
    les instances judiciaires et les élus locaux, les autres partenaires de la
    justice et de la population..

Elles offrent à titre gratuit tous leurs services et toutes leurs compétences. Un accueil est assuré quotidiennement et de manière plus spécifique pour les victimes d'infractions pénales. Des permanences sont organisées autour des thèmes de la vie quotidienne (droit de la famille, des mineurs, droit des personnes, du logement, du travail, de la consommation, droit des victimes).

 

Les MDJ sont désormais la plupart du temps intégrées dans le maillage territorial organisé par les CDAD.

 

C.  L’ AIDE  JURIDICTIONNELLE

 

L’aide juridictionnelle est un dispositif par lequel l’Etat peut prendre en charge la totalité ou une partie des frais de la transaction (honoraires d’avocat) ou du procès (honoraires d’avocat, rémunération d’huissier de justice, frais d’expertise…). L’octroi de cette aide et son montant dépendent des revenus de l’intéressé. Elle est versée directement au professionnel de la justice qui l’assiste.

L’accès à la justice implique que les personnes les plus démunies puissent saisir la justice, faire valoir leurs droits ou se défendre. C’est dans cette philosophie que s’inscrit le dispositif actuel de l’aide juridictionnelle, institué par la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, complétée par la loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.

L’aide juridictionnelle peut être accordée pour les procédures juridictionnelles gracieuses ou contentieuses devant toutes les juridictions judiciaires et administratives, ainsi que pour la transaction introduite avant l’instance et pour l’exécution d’un titre exécutoire. Tout demandeur admis à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice, pour se défendre, en cas d’exercice d’une voie de recours.

L’octroi de l’aide juridictionnelle donne à son bénéficiaire le droit au concours des auxiliaires de justice et à l’exonération des honoraires et frais qu’il aurait eu à supporter normalement. Ces frais, en cas d’aide juridictionnelle totale, sont alors à la charge de l’Etat. En revanche, l’aide juridictionnelle partielle fait obligation à son bénéficiaire de régler à son avocat un honoraire complémentaire librement négocié ou un émolument complémentaire au profit des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours.

Le nombre total des admissions à l’aide juridictionnelle est donc de 831 754 en 2004, dont 478 361 au titre des contentieux civils et administratifs et 353 393 au titre des affaires pénales. La dotation au titre de l’aide juridictionnelle pour 2005 est de 291 millions d’euros, ce qui représente 5.8% du budget de la justice, et 0,12 % du budget de l’Etat. On peut considérer ainsi que c’est environ 40 % de la population française qui se voit ainsi aidée pour accéder à la justice, pour un coût relativement minime[18].


L’aide juridictionnelle est soumise à une double condition de ressources et de recevabilité de l’action.

En ce qui concerne les ressources sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’année 2006 les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un autre Etat membre de l’Union Européenne dont les ressources mensuelles en 2005 étaient inférieures à 859 euros (1288 euros pour l’aide juridictionnelle partielle). Les plafonds de ressources sont revalorisés chaque année par la loi de finances en référence à la tranche la plus basse du barème de l’impôt sur le revenu.


Il doit être précisé que les personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat membre de l’Union Européenne, peuvent également bénéficier de cette aide à condition de résider habituellement et régulièrement en France. Mais cette condition n’est pas exigée en matière pénale, non plus que dans les procédures concernant l’entrée et le séjour sur le territoire.  Les personnes morales à but non lucratif peuvent exceptionnellement se voir accorder l’aide juridictionnelle lorsqu’elles ont leur siège social en France et qu’elles ne disposent pas de ressources suffisantes.


Plafonds des ressources à ne pas dépasser pour obtenir l’aide juridictionnelle :  

Personnes à charge

Aide Juridictionnelle totale en euros

Aide Juridictionnelle partielle en euros

0

859

1288

1

1014

1443

2

1169

1598

3

1267

1696

4

1365

1794

5

1463

1892

6

1561

1990

 

 S’agissant de la recevabilité de l’action, les bureaux d’aide juridictionnelle peuvent refuser cette aide lorsqu’il apparaît que l’action engagée par le demandeur est irrecevable ou dénuée de fondement. De même, dans le cadre de procédures engagées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation, l’absence de moyen sérieux de cassation justifie le refus d’admission à l’aide juridictionnelle.


Les demandes d’aide juridictionnelle doivent être effectuées soit auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance du domicile du demandeur, soit auprès de celui dans le ressort duquel les faits se sont produits.


Depuis 1991, plusieurs réformes sont intervenues pour adapter le dispositif aux besoins des justiciables et pour prendre en compte les revendications des avocats intervenant dans ce cadre aidé. L’élaboration de ces mesures a été impartie au bureau de l’aide juridictionnelle du Ministère de la Justice, rattaché au Service de l’Accès au Droit et à la Justice et de la Politique de la Ville depuis février 2002, après avis du Conseil National de l’Aide Juridique (CNAJ), organisme consultatif placé auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le Conseil National d, e l’Aide Juridique est un organisme consultatif placé auprès du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dont le bureau d’aide juridictionnelle de la Chancellerie assure le secrétariat. Ce conseil est chargé de recueillir toutes informations quantitatives et qualitatives sur le fonctionnement de l’aide juridictionnelle et de l’accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ; de faire aux conseils départementaux de l’accès au droit des suggestions en vue de développer et d’harmoniser les actions menées localement ; d’établir chaque année un rapport sur l’aide juridique, au vu de l’activité des bureaux d’aide juridictionnelle et des rapports annuels des conseils départementaux de l’accès au droit. Il est présidé alternativement par un conseiller d’Etat ou par un conseiller à la Cour de Cassation et composé de représentants des professions judiciaires et juridiques, de représentants d’élus et d’associations.

*

*        *

 

CONCLUSION

 

L’évolution que l’on peut ainsi constater depuis une quinzaine d’années est celle d’une organisation en un réseau coordonné de l’ensemble des systèmes d’accès au droit et à la justice, avec pour institutions clefs les Conseils Départementaux de l’Accès au Droit et le système d’Aide Juridictionnelle.

 

Il est important de relever que les institutions judiciaires, et plus particulièrement les présidents de juridictions, sont au centre de ces dispositifs. Ceci traduit l’option fondamentale d’inclure dans les tâches relevant du service public de la justice non seulement le règlement des litiges mais l’information et le conseil juridique, en coordonnant l’action des administrations et celle des professions juridiques.

 

Néanmoins, beaucoup reste encore à faire pour que les citoyens aient un accès effectif et direct aux multiples règles de droit qui gouvernent la vie dans une société industrialisée. Le chemin de l’avenir est donc sans doute celui qui permettra à tout un chacun de faire l’apprentissage et de mettre en œuvre lui-même le droit dont il a besoin au quotidien. C’était l’objectif de la codification lancée par la Révolution française, c’est toujours la ligne qui guide aujourd’hui les politiques d’accès au droit.

 

 

 

 

                                                              



[1] Variation cumulée du 1.7.2005 au 31.3.2006.

[2]  soit 2,8 millions de décisions civiles et administratives, et 1,2 millions de décisions pénales pour 2005, pour rendues par 7.000 juges et procureurs. Le même pourcentage appliqué à l’échelle de la Chine donnerait les chiffres théoriques suivants :  60 millions de jugements civils et 26 millions de décisions pénales.

[3] Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, complétée par une circulaire du 12 mars 1992 relative à l’accès au droit.

[4] Loi n° 98-1163 du 18 décembre 2003

[5] décret n°89-647 du 12 septembre 1989

[6] Adresse internet: www.cada.fr

 

[7] Adresse internet: www.cnil.fr

[8] Adresse internet :  www.legifrance.gouv.fr

[9] décret 2002-1064 du 7 août 2002

[10] Pour la Cour de cassation www.courdecassation.fr, pour le Conseil d’Etat www.conseil-etat.fr

[11] Pour le Barreau de Paris www.avocatparis.org, pour les notaires www.notaires.fr

[12] Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998

[13]  Loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

[14] Voir le site sous : http://www.cdad-hautegaronne.justice.fr/

[15] Articles 128 et suivants, 829 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile

[16] Articles 131-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile

[17] Article 41-1 du Code de Procédure Pénale

[18] A comparer par exemple avec le système du Legal Aid britannique, qui assure un taux de couverture de l’ordre de 10 % de la population pour un coût infiniment supérieur de l’ordre de 2 milliards de £ ou environ 3 milliards d’Euros.


 

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