Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

18 ans de législation sur le notariat (2/4)

F.      De septembre 2003 à novembre 2004

 

Après la présentation au Conseil des affaires d’Etat, le quatrième projet pour ratification a été transmis pour examen concret au Bureau des affaires législatives du Conseil des affaires d’Etat. A cette étape, le Bureau des affaires législatives a beaucoup travaillé afin de modifier le projet pour ratification, devenu particulièrement spécialisé et parfait.

 

Après la réception du projet pour ratification, le Bureau des affaires législatives a immédiatement envoyé des lettres pour recueillir les propositions des services relatifs de l’autorité centrale et de toutes parts dans le pays. En décembre 2003, il a réuni les avis et les réactions de toutes les parties concernées, dont les principales résident dans les aspects suivants :

  1. Sur la nature de l’établissement notarial, une opinion est que l’établissement notarial doit être défini comme un organisme intermédiaire ; une autre opinion est que la nature de l’établissement notarial est celle d’une personne morale civile indépendante, qui sera établie sous forme d’une autorisation d’enregistrement, mais ne sera pas établie par l’organe administratif.
  2. Sur la nature de comportement notarial, une opinion est que, selon les articles 4 et 7 du quatrième projet pour ratification, l’établissement notarial exerçant la fonction notariale d’Etat, qui est un pouvoir public, les différends qui peuvent en résulter doivent être réglés d’après le régime de la responsabilité juridique de l’indemnisation d’Etat ; l’article 50 prévoit portant qu’ils seront réglés comme un litige civil. La théorie juridique est donc illogique et le régime révèle une contradiction. L’autre opinion est que les différends prévus par l’article 51 ne doivent pas être réglés par la voie civile s’ils concernent des cas où l’établissement notarial exerce sa fonction d’après le pouvoir qui lui confèrent les lois et les règlements.
  3. Sur l’authenticité obligatoire (les cas dans lesquels l’authenticité est requise), certains services et certains endroits s’opposent à définir les cas précis dans lesquels l’authenticité est obligatoire ; et certains pensent que les éléments de l’authenticité obligatoire ne peuvent pas inclure ceux qui résultent de la volonté autonome du citoyen, et il leur faut viser les éléments directement relatifs aux intérêts de l’Etat et aux intérêts publics de la société.
  4. Sur la compétence notariale, il est une opinion selon laquelle les personnes concernées peuvent choisir à leur guise l’établissement notarial compétent, puisque l’authenticité est une activité juridique civile, de sorte, en se référant à la Loi sur l’arbitrage et à la Loi sur l’Avocat, à ne pas avoir de ressorts classés et de compétences territoriales.
  5. Sur la nomination des notaires, des opinions s’opposent à la nomination des notaires par le Ministère de la justice, qui peut influencer l’efficacité du travail ; de plus, les comptables ou les médecins n’ont pas besoin, pour exercer leur fonction, de nomination par les Ministères du Conseil des affaires d’Etat, etc.
  6. Sur l’apparition du responsable de l’établissement notarial, une opinion est que le responsable de l’établissement notarial doit être élu parmi les notaires qui ont plus de cinq ans d’expérience professionnelle, et présenté au organe administratif de la justice qui seront pris en charge de son approbation, s’adaptant ainsi au statut de personne morale civile.

 

Le 16 décembre 2003, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives a tenu un symposium avec les experts du droit notarial, durant lequel ceux-ci ont exprimé leurs propres opinions. Leur contenu essentiel était le suivant :

  1. Sur la nature du notariat, une opinion considère que le notariat est un pouvoir d’Etat ; l’autre opinion affirme que le notariat n’est pas un pouvoir public.
  2. Sur l’authenticité obligatoire, une opinion avance qu’il faut définir les cas dans lesquels l’authenticité est requise ; l’autre point de vue est au contraire.
  3. Sur la compétence notariale, il existe également deux types des points de vue, positif et négatif.

 

Les points de vue présentés à ce symposium des experts sont, pour l’essentiel, semblables à ceux présentés au symposium des experts tenu le 25 novembre 2004 par le Ministère de la justice. La différence principale étant apparue durant le symposium du Ministère de la justice, au cours duquel le professeur Jiang Ming-An a émis l’opinion selon laquelle le notariat est un pouvoir public de la société.

 

Le 18 janvier et le 4 et 5 février 2004, le Département des règlements et de la formation juridique, le Département du notariat et du barreau du Ministère de la justice, l’Association du Notariat de Chine, et le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives ont échangé des idées. Les opinions de correction du Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives étaient déjà claires, dont les principales étaient les suivantes :

  1. Sur la nature du notariat : eu égard aux diverses opinions, et afin de limiter les résistances législatives, ( il est décidé que ) la « fonction d’attestation étatique » ne sera pas inscrite dans les dispositions. A condition que le « pouvoir d’attestation d’Etat » ne soit pas inscrit, si les expressions de « charge », de « fonction » etc. seront adoptées, l’on pourra quand même les étudier.
  2. Sur les éléments de l’authenticité obligatoire : étant données les diverse opinions, qui préfèrent que les éléments concrets ne soient pas inscrits dans la loi sur le notariat mais qu’une disposition principale sur l’authenticité soit rédigée, les éléments concrets de l’authenticité obligatoire doivent être prévus par les lois civiles et commerciales non procédurales.
  3. Sur la forme organique de l’établissement notarial : l’expression apparaît trop limitée et nécessite cependant un surcroît de souplesse ; il est donc décidé d’adopter une rédaction flexible.
  4. Sur les ressorts territoriaux d’affaires notariales, il n’est pas nécessaire d’user du mot « ressort territorial », qui laisse entendre une dépendance administrative ; l’on a souci de restreindre le droit de choix des personnes en cause.
  5. Sur l’organisation et l’installation de l’établissement notarial, il n’est pas apparu convenable de disposer que les établissements notariaux sont « organisés et institués » par les services administratifs de la justice qui sous-entend une dépendance directe avec l’administration. Il serait difficile pour le service administratif de gérer l’établissement notarial comme une personne indépendante de l’administration. On préfère donc écrire que « l’installation de l’établissement notarial sera approuvée par le service administratif de la justice du gouvernement populaire provincial (municipal et d’arrondissement) ». Etant une personne morale civile, il lui faut procéder à son inscription auprès du service d’effectif, il n’apparaît donc pas convenable de faire usage du terme « enregistrement ».
  6. Sur la nomination des notaires : étant donné qu’est appliqué  dans notre pays le système selon lequel l’établissement notarial est titulaire de la fonction notariale, on propose d’annuler la disposition qui prévoit que le Ministère de la Justice procèdera à la nomination ou la destitution des notaires.
  7. Sur les affaires notariales : il s’agit de savoir si elles sont énumérées avec suffisamment de méthode et d’exhaustivité ? Peuvent-elles être modifiées par une expression principale ? Simultanément, on propose d’ajouter des dispositions restreintes concernant les éléments d’interdiction de conférer l’authenticité.
  8. Sur l’exigence de la procédure d’affaire notariale sur place, maintenant il dispose simplement une procédure générale de l’authentification, mais ne prévoit pas des dispositions procédurales sur la présence sur place et la délivrance à propos d’un acte notarié, l’on propose d’ajouter des dispositions sur la procédure.
  9. Sur le pouvoir d’enquête de l’établissement notarial : l’institution de ce pouvoir a un lien avec l’exigence du degré d’enquête effectuée par l’établissement notarial sur les matériaux et les faits des éléments demandés. Il est décidé de le définir plus souplement. Si d’autres lois y apportent des limites, il sera difficile, en pratique, de réaliser les enquêtes.
  10. Sur le recours notarial : L’établissement notarial peut-il prendre l’initiative de modifier et annuler un acte notarié ? Quel type de différends notariaux sont-ils recevables par le tribunal ? On décide ici une démonstration approfondie (parmi les différends notariaux, il existe toujours, dans le régime, une objection selon laquelle le tribunal, dans le cadre d’une procédure civile, peut recevoir une objection à l’annulation ou au refus d’annulation d’un acte notarié effectués par l’établissement notarial).

 

S’appuyant sur ces idées, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives a achevé, après modification, le projet pour ratification de la Loi sur le notariat (projet corrigé du 12 février 2004), qui constituait l’embryon de la Loi sur le notariat. Sur la base des diverses modifications et démonstrations, le Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives et du Ministère de la justice, a terminé, après la modification, le projet corrigé du 5 avril 2004 (qui prévoyait que « le tribunal statuera sur les plaintes déposées après refus de réception d’un acte notarié, refus de délivrance d’acte notarié, refus de modification ou d’annulation d’un acte notarié de l’établissement notarial » et a été transformé comme suit : « les plaintes ou les recours seront présentés aux associations de notaires ou aux services administratifs de la justice compétents », ce changement ayant été annulé par le projet corrigé du 12 juillet.), du 21 avril, du 27 avril, du 1er juin, du 8 juin, du 29 juin, du 12 juillet, du 27 juillet (constituant le premier projet révisé), du 9 août (dont l’article 2 sur la définition de l’authenticité a été complété par les termes « légal et authentique », qualifiant ainsi les actes juridiques en matière civile). Celui-ci ajoute un alinéa 2 à l’article 34 : si les personnes en cause et les personnes concernées par une affaire notariale ont des objections à formuler contre l’annulation ou le refus d’annulation de l’acte notarié effectués par l’établissement notarial, ils peuvent entreprendre un procès civil devant un tribunal populaire), du 12 août (constituant le deuxième projet révisé).

 

Sur la base de ces travaux, la Loi sur le notariat (projet) a été élaborée et présentée, pour délibération, à la réunion permanente N°.68 du 26 octobre 2004 du Conseil des affaires d’Etat. Le 5 novembre 2004, le Conseil des affaires d’Etat a présenté la Loi sur le notariat de la République Populaire de Chine (projet) au 10ème CPN.

 

Par rapport au quatrième projet pour ratification, la Loi sur le notariat (projet) présente les différences suivantes :

  1. Le Projet annule le statut de « la fonction notariale d’Etat ». Corrélativement, il supprime les expressions de « ressorts territoriaux d’affaires notariales » et de « compétence ».
  2. Le Projet annule la qualification selon laquelle l’établissement notarial est « un organisme ayant la personnalité morale civile », mais ne détermine pas pour autant la forme concrète d’organisme que revêt l’établissement notarial.
  3. Les notaires sont considérés comme des professionnels qui exercent les services juridiques notariaux.
  4. L’article 47 du Projet prévoit les dispositions principales régissant les cas dans lesquels l’authenticité est requise, et précise que seuls les lois et les règlements pourront définir les éléments de l’authenticité obligatoire.
  5. Le chapitre 6 améliore les dispositions sur les associations de notaires, et supprime les dispositions sur les catégories de sanction professionnelle du quatrième projet pour ratification.
  6. Il supprime le texte des Dispositions Supplémentaires du quatrième projet pour ratification, qui prévoyait que les mesures d’usage des actes notariés des zones d’administration spéciale à l’intérieur du pays devaient être ultérieurement déterminées par le gouvernement de l’autorité centrale après discussion avec les gouvernements des zones d’administration spéciale.

 

Ce qu’il faut particulièrement préciser à ce stade est la nature du notariat, les dispositions correspondantes du Projet ayant été fondées sur les considérations suivantes : on peut désormais continuer de chercher  si le notariat est une fonction d’Etat ou non, car la loi ne le définit pas. A condition que la loi prévoie que l’établissement notarial exerce la fonction notariale en toute indépendance et assume, en toute indépendance également, les responsabilités civiles (et les effets notariaux), les besoins relatifs à l’activité notariale pourront être satisfaits. Ce choix est correct.

 

Du point de vue du Ministère de la Justice, les opinions qui avancent que le statut du notariat n’est pas défini comme « la fonction notariale d’Etat », sont admises, à titre principal, mais alors il faut prévoir des dispositions qui font mention du pouvoir public, en ce sens que le notariat dispose d’un pouvoir qui lui est conféré par l’Etat et ne relève pas du domaine privé. Les dispositions détaillées sont les suivantes : les notaires sont nommés par le Ministère de la justice ; les établissements notariaux exercent la fonction notariale conformément à la loi, en toute indépendance ; les tarifs des honoraires notariaux sont fixés par l’Etat.

 

G.     De novembre 2004 à août 2005

 

Du 5 novembre 2004, date à laquelle le Conseil des affaires d’Etat a présenté la Loi sur le notariat (projet), au 28 août 2005, date à laquelle la 17ème réunion du 10ème CPN l’a voté, la Commission de la justice des affaires intérieures, la Commission du travail juridique du CPN, et la Commission juridique de L’APN ont mis en œuvre de nombreux travaux, favorisant ainsi le caractère scientifique du droit notarial. Portant principalement sur la situation des trois délibérations de la Loi sur le notariat (projet) du CPN, la partie qui suit est précédée d’une introduction qui en extrait les points essentiels.

 

1. La première délibération sur la Loi sur le notariat (Projet) du CPN. Le 26 novembre 2004. le 13ème réunion du 10ème CPN a délibéré pour la première fois (1ère lecture) par groupes sur la Loi sur le notariat (Projet). Délibérations desquelles il est ressorti, pour l’essentiel, les points suivants :

(1)   les opinions générales. Certains membres du CPN ont proposé que le notariat est un élément important afin de consolider le crédit social, et il est apparu nécessaire de régler les activités notariales, de prévenir les différends et de sauvegarder les activités civiles et commerciales en les encadrant juridiquement. Il a été souhaité que cette loi puisse être publiée le plus vite possible.

(2)   Sur la définition de l’authenticité, l’article 2 du Projet prévoit qu’elle est une activité par laquelle les établissements notariaux, à la demande des citoyens, des personnes morales ou d’autres organisations, attestent, conformément à une procédure légale, des actes juridiques légaux et authentiques en matière civile, des faits et des documents originaux ayant portée juridique. Certains membres du Comité ont proposé que l’authenticité ne soit pas seulement demandée pour les rapports juridiques en matière civile, mais également en matière administrative, voire en matière constitutionnelle ; d’autres membres du Comité ont proposé que la notion d’authenticité soit modifiée pour être ainsi définie : une activité par laquelle […] attestent, conformément à une procédure légale, de la réalité et de la légalité des actes juridiques en matière civile, des faits et des documents ayant une portée juridique ; enfin, certains autres membres du Comité ont proposé de modifier la notion d’authenticité de la façon suivante : une activité par laquelle […] attestent, conformément à une procédure légale, de la réalité et de la légalité des actes juridiques, des faits et des documents.

(3)   Sur la nature de l’établissement notarial. Les opinions suivantes ont été émises : premièrement, il faut définir la nature de l’établissement notarial ; deuxièmement, il faut qualifier l’établissement notarial comme étant une personne morale civile ; troisièmement, il faut préciser que l’établissement notarial est un organisme de service juridique ou un organisme intermédiaire ; quatrièmement, l’expression utilisée dans le Projet est avalisée.

(4)   Sur les conditions d’installation des établissements notariaux. L’article 6 du Projet prévoit que les établissements notariaux sont installés dans les districts (les municipalités au niveau des districts) et les arrondissements relevant des municipalités ; et peuvent être installés au niveau des municipalités qui ont des arrondissements, si les districts (les municipalités au niveau des districts) et les arrondissements relevants des municipalités ne réunissent pas les conditions requises pour l’installation des établissements notariaux. Certains membres du Comité ont proposé que les établissements notariaux doivent être installés dans les municipalités (régions), de qui signifie qu’ils n’étaient pas d’accord sur le choix selon lequel les établissements notariaux doivent en priorité être installés dans les arrondissements relevant des municipalités. La raison en est que, dans les affaires notariales relatives à l’étranger, seule l’authenticité conférée par des offices notariaux installés au niveau des municipalités rend valables les actes notariés concernant les prêts de la Banque Asiatique et de la Banque Mondiale. S’ils sont reçus par les offices notariaux de base, ces actes ne pourront pas être approuvés. Ainsi les dispositions du Projet peuvent-elles conduire à écarter des hommes de talent. D’autres membres ont proposé de conserver quand même les établissements notariaux au niveau des provinces et des municipalités relevant directement de l’autorité centrale, et, dans toute la mesure possible, ne pas supprimer et fusionner complètement, en une unique fois, les établissements notariaux qui ont été déjà créés avec les autorités. Visant l’article 7 du Projet qui prévoit que l’établissement notarial doit réunir une des conditions suivantes, à savoir : « Avoir au moins deux notaires », certains membres du Comité a avancé qu’« au moins deux notaires » demeurait une condition insuffisante ; enfin, d’autres membres du Comité ont proposé de préciser le montant du « capital nécessaire ».

(5)   Sur l’étendue des affaires notariales. Les opinions avancées étaient les opinions suivantes : premièrement, il faut procéder à une synthèse afin d’élargir l’étendue des activités notariales et faciliter l’exécution du droit ; deuxièmement, la fonction notariale a pour principal objet de conférer l’authenticité à un acte, de sorte qu’ils ont proposé de modifier l’article 10 du Projet, prévoyant initialement que « les établissements notariaux ont pour activité les éléments notariaux suivants » de la façon suivante : « les établissements notariaux ont pour activité de conférer l’authenticité aux actes relatifs aux éléments suivants » ; troisièmement, l’alinéa 2 prévoit les règles générales déterminant les cas dans lesquels l’authenticité est requise, les cas concrets étant : constitutions de société, actes importants de la vie sociale après la constitution de la société, activités telles que les appels d’offres, les soumissions aux appels d’offres, ventes aux enchères, etc., les actes civils relatifs aux mutations immobilières comme la vente, les successions, les donations, les testaments, etc. ; quatrièmement, on ajoute, au titre des activités notariales, une fonction de conservation des preuves et de délégation de la force exécutoire aux instruments de créance.

(6)   Sur les notaires, certains membre du comité ont proposé qu’il n’était pas nécessaire de limiter l’âge pour exercer la profession ; des membres du Comité ont proposé que l’âge de 60 ans n’empêche pas d’exercer la fonction de notaire. Des membres du Comité ont proposé qu’il n’était pas nécessaire que le Ministère de la justice nomme les notaires.

(7)   Sur la procédure notariale. Certains membres du Comité ont demandé pourquoi l’authenticité ne pouvait être conférée que par l’établissement notarial du lieu où s’est produit le comportement ou le fait. Sur les enquêtes et les vérifications effectuées par les établissements notariaux, des membres du Comité ont proposé que les travaux effectués par les établissements notariaux à cette occasion soient plus riches, et que toutes les unités y collaborent.

(8)   Sur le recours notarial. Visant l’alinéa 2 de l’article 34 du Projet, qui dispose que « les personnes en cause à l’acte  authentique et les personnes concernées par une affaire notariale qui ont des objections à formuler à l’encontre des annulations ou des refus d’annulation d’actes notariés effectués par les établissement notariaux, peuvent entreprendre un procès civil devant le tribunal populaire », des membres du Comité ont proposé de le modifier comme suit : « ils peuvent demander au service administratif de la justice dans le ressort duquel se situe l’établissement notarial d’examiner le litige et de rendre une décision ; s’ils ont une objection à formuler à l’encontre de la décision du service administratif de la justice, ils peuvent, en respectant les lois, engager un procès administratif ». En effet, cette opinion était celle inscrite dans le Règlement provisoire du notariat.

(9)   Sur les associations du notariat. Des membres du Comité ont proposé d’annuler le chapitre sur les associations du notariat, mais de conserver une disposition (qui en traite). Certains membres du Comité ont proposé que les associations du notariat exercent la fonction disciplinaire de la profession. Il lui faut composer volontairement. La participation aux associations du notariat doit être volontaire.

(10)       Sur la responsabilité juridique. Certains membres du Comité ont avancé que les dispositions sur les responsabilités juridiques apparaissaient en général trop légères, et ont donc proposé de les aggraver. D’autres membres du Comité ont proposé d’y ajouter les responsabilités des services administratifs de la justice et des associations du notariat. D’autres membres encore du Comité ont émis la proposition de renforcer la sanction dans le chapitre sur les responsabilités juridiques contre les unités et les personnes physiques qui n’ont pas collaboré. D’autres membres du Comité enfin ont proposé de préciser la responsabilité dans la présentation des preuves des parties en cause, et les conséquences juridiques résultant de la présentation de fausses attestations ou de faits falsifiés, et, s’il n’existe pas de faute, qu’aucune responsabilité indemnitaire ne soit engagée.

 

Le Ministère de la justice a accordé une grande importance aux propositions présentées par les membres du CPN lors de la première délibération sur la Loi sur le notariat (Projet), et aux Problèmes essentiels engendrés par la nécessité d’étudier la Loi du notariat (Projet), l’ensemble ayant été présenté le 22 février 2005 par la Chambre du droit civil de la Commission du travail juridique. Le 10 mars 2005, le Ministère de la justice a tenu une réunion pour compiler les travaux des ministères et en tirer une Opinion de modification du Ministère de la justice sur la Loi sur le notariat (projet) (Si Fa Han [2005] N° 56) (le 16 mars 2005), qui a été envoyée à la Commission du travail juridique du CPN.

 

Le contenu essentiel de cette Opinion était :

(1)    Sur la définition de la nature de l’établissement notarial. Il est proposé de modifier l’alinéa 1er de l’article 5 du Projet comme suit : l’établissement notarial est un établissement de service juridique créé conformément à la loi et à but non lucratif qui, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les lois de l’Etat, exerce les fonctions notariales et assume une responsabilité civile en toute indépendance.

(2)    Sur l’installation de l’établissement notarial. Il est proposé de modifier l’article 6 du projet comme suit : les établissements notariaux sont crées dans les districts (les municipalité au niveau des districts) et les arrondissements relevant directement des municipalités ; s’ils sont crées en fonction des besoins des les municipalités ayant des arrondissements, ils ne seront pas créés dans les arrondissements de ces municipalités.

(3)     Sur l’étendue des affaires notariales et le régime de l’authenticité obligatoire. Il est proposé d’adopter les opinions présentées par les membres du Comité pendant la délibération, en ajoutant, à l’article 10 du Projet, des dispositions sur « la conservation des preuves » (un alinéa sera ajouté), « le transfert, la cession et la donation de propriétés individuelles » (un alinéa sera ajouté), « le tirage notarié des loteries » (qui sera inséré dans l’alinéa 10), la décision du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires (qui sera inséré dans l’alinéa 9), « l’établissement d’un certificat de refus des effets » (un alinéa sera ajouté), etc. Quant à l’authenticité obligatoire, l’alinéa 2 de l’article 10 du Projet prévoit une disposition principale, ainsi que la suppression du mot « administratifs » de l’expression « règlements administratifs » à l’alinéa 2 de l’article 10 du Projet.

(4)     Sur les conditions que doivent remplir les notaires, il est proposé d’ajouter une clause transitoire dans les Dispositions Supplémentaires, en prévoyant que « dans les régions où se posent des difficultés d’application de l’alinéa 1er de l’article 17 de cette loi, les conditions peuvent être raisonnablement assouplies pendant un certain délai, les mesures concrètes devant être établies par les services administratifs de la justice du Conseil des affaires d’Etat. »

(5)    Sur la procédure de nomination des notaires, etc. La fonction notariale exercée par les notaires, à laquelle on ne peut être nommé par une autorisation administrative générale, revêt le caractère d’un pouvoir public. La nomination par les services administratifs de la justice du Conseil des affaires d’Etat signifie tout d’abord que la fonction de notaire est déléguée par la loi ; ensuite, elle constitue la base sur laquelle les actes établis par les notaires revêtent la force probatoire et la force exécutoire, et elle satisfait simultanément le besoin d’obtenir la ratification des autres pays quant aux effets de l’acte notarié ; enfin, elle élève les sentiments d’honneur et les responsabilités des notaires. En résumé, il est proposé de maintenir les dispositions actuelles du Projet sur la procédure de nomination des notaires.

(6)    Sur la distinction entre la vérification substantielle et la vérification formelle de l’authenticité. Il est relativement difficile de les distinguer précisément dans la loi sur le notariat. Selon les éléments et le contenu à attester et les exigences des règlements de procédure, les vérifications sur les éléments notariaux peuvent être divisés entre vérification substantielle et vérification formelle. A l’égard des différentes matières notariales, les moyens et objets de vérification, et les contenus qui doivent être vérifiés, sont différents. La division et la définition des vérifications substantielle et formelle sont relativement complexes, et soulèvent avant tout des difficultés pratiques ; il est donc difficile pour la loi sur le notariat de prévoir des dispositions plus précises. La distinction et les mesures détaillées sur les moyens et le contenu des vérifications pourront être prévues respectivement par le Ministère de la justice d’après les nécessités des différentes matières notariales. Il est proposé de modifier l’article 26 du Projet de la façon suivante : « l’établissement notarial qui confère l’authenticité doit, d’après règlements de procédure portant sur les différentes matières notariales, vérifier respectivement les éléments suivants : … » (N.B. : se trouve ici un élément très important du régime, et l’origine des « règlements de procédure portant sur les différentes matières notariales » et des « règlements concernés de la procédure notariale » prévus par l’article 28 et 29 de la Loi du notariat. Un personnage respectable ayant une grande expérience de la pratique notariale a déclaré que cet élément constituait la partie la plus réussie de la Loi sur le notariat !).

(7)    Sur la réception de l’acte authentique et la compétence sur les affaires. Les dispositions de l’article 23 du Projet donne aux parties en cause un fort pouvoir de choix autonome quant à la demande de conférer l’authenticité. L’ouverture de la réception de l’authentification (on l’appelle ainsi la compétence notariale à l’étranger) dépend de conditions telles que les informations du gouvernement que celui-ci a rendues public, un niveau de développement du crédit social très élevé etc., qui n’existent pas encore dans notre pays à l’heure actuelle. Si l’on supprime toutes restrictions à la compétence de réception, la difficulté des offices notariaux de mener des enquêtes et procéder aux vérifications des éléments notariaux sera augmentée, le coût de l’authenticité et les charges pour les parties en cause seront alourdis, et il sera également facile de produire de faux actes, en ayant ainsi pour conséquence regrettable une «  authenticité inexacte ». Par conséquent, les dispositions du Projet concernant la demande et la réception d’acte authentification sont conformes à la situation de notre pays, et non seulement facilitent la demande d’authenticité dans un espace géographique limité pour les parties en cause, mais aussi s’adaptent à la capacité générale du notariat de notre pays et à l’environnement dans lequel s’exerce la profession. Les compétences notariales dans les pays du droit continental ont majoritairement adopté ce régime. Il est donc proposé de maintenir l’article 23 du projet sur la demande et la réception d’acte authenticité.

(8)    Sur l’assurance de responsabilité professionnelle notariale. Il est proposé de modifier l’article 14 du Projet comme suit : « l’établissement notarial doit souscrire une assurance de responsabilité professionnelle notariale ».

(9)    Sur les associations du notariat. Il est proposé de maintenir les dispositions fondamentales du chapitre 6 du Projet sur les associations du notariat.

 

Alors, du 11 au 18 avril 2005, et du 19 au 26 avril 2005, la Commission de travail juridique a été séparée en deux groupes pour aller respectivement à Shanxi, Xinjiang, Guangxi et Shanghai pour procéder à des recherches. Les 11 et 12 mai, la Commission de travail juridique (Chambre du droit civil) a tenu une réunion de modification, à laquelle ont participé les personnes des services de la Chambre de la justice du Comité des affaires intérieures, du Département politique et juridique du Bureau des affaires législatives, du Département des règlements et de la formation juridique du Ministère de la justice.

 

Après cette réunion, la Chambre du droit civil de la Commission du travail juridique a achevé, après modification, la Loi sur le notariat (projet) (projet corrigé du 23 mai 2005), et puis a annoncé le 7 juin l’état des modifications de ce projet aux membres des services ci-dessus, et écouté leurs opinions.

 

Le projet corrigé du 23 mai a principalement adopté la proposition de modification de la lettre ( portant Opinion de modification du Ministère de la justice sur la Loi sur le notariat) (Si Fa Han [2005] N° 56). En particulier, il faut indiquer que les articles 26 et 27 de ce projet ont respectivement adopté les éléments du régime visant les « règlements de procédure portant sur les différentes matières notariales » et les « règlements concernés par la procédure notariale » jusqu’à la promulgation de la Loi sur le notariat.

 

Le 9 juin 2005, le Comité du droit de l’APN à délibéré sur la Loi sur le notariat (projet) (projet corrigé du 23 mai 2005), sur laquelle la Chambre du droit civil de la Commission du travail juridique a poursuivi le travail, pour aboutir, après modification, à la Loi sur le notariat (projet) (projet corrigé du 10 juin 2005), et puis a négocié et étudié avec les services concernés le 15 juin.

 

2. Le CPN a délibéré sur la Loi sur le notariat (projet) pour la deuxième fois. Le 27 juin 2005, le 10ème CPN a délibéré sur la Loi sur le notariat (Projet) (le deuxième projet pour délibération), de sorte qu’il s’est agi de la deuxième délibération (2ème lecture). On a pu en tirer les opinions essentielles ci-après :

(1)   Sur la nature de l’établissement notarial. La plupart des membres du Comité ont pensé que la loi sur le notariat ne pourrait pas éviter de définir la nature de l’établissement notarial (la forme organique), ce problème intéressant une série de problèmes subséquents tels que l’installation, la gestion, les droits et les responsabilités, etc. ; l’ambiguïté de la nature pourrait engendrer des difficultés. Pour être plus précis, les diverses opinions sur la définition de sa nature se résumaient ainsi : A. un organe d’Etat, B. une unité civile, C. une organisation intermédiaire, D. un organisme de service juridique, E. un établissement d’attestation juridique. Certains membres du Comité ont fait valoir que, si la nature n’était pas claire, il fallait proposer au CPN de ne pas délibérer sur la loi sur le notariat.

(2)   Sur l’installation des établissements notariaux. Certains membres du Comité ont proposé de modifier la première phrase de l’article 6 du projet objet de la délibération comme suit : les établissements notariaux, en application des principes de la planification d’ensemble et de la répartition rationnelle, peuvent être établis dans les districts (arrondissements) ou les municipalités sans arrondissement, dans les municipalités avec arrondissements, dans les municipalités relevant directement de l’Autorité centrale ; s’ils sont installés dans les municipalités avec arrondissements et les municipalités relevant directement de l’Autorité centrale, ils ne seront pas installés dans les arrondissements de ces municipalités, ou bien s’ils sont installés dans les municipalités, ces municipalités peuvent décider si, dans ses arrondissements, pourront ou non être installés des établissements notariaux. D’autres membres du Comité ont proposé d’annuler la phrase selon laquelle « les établissements notariaux ne seront pas établis en fonction des niveaux de division administrative. La raison en est que, si un établissement notarial est installé au niveau de la municipalité à Pékin, sauf dans les districts de Miyun et de Huairou, les établissements notariaux ne pourront être installés dans les autres arrondissements, ce qui est inadapté à la réalité du développement à Pékin ; il existe le même problème similaire dans les municipalités relevant de l’Autorité centrale comme Chongqing, etc.

(3)   Sur le contrôle du nombre des notaires. Certains membres du Comité ont proposé de supprimer la disposition selon laquelle « le nombre de notaires est fixé en fonction des besoins générés par les activités notariales » de l’article 16 du deuxième projet soumis à délibération. La raison en est que l’établissement n’est plus une unité civile alimentée par l’Etat et qui emploie des effectifs de l’Etat, et qu’il n’y donc plus besoin de limiter le nombre maximum des personnes, une disposition fixant seulement le nombre minimum de personnes nécessaires au moment de l’installation de l’établissement.

(4)   Sur l’âge maximum pour exercer de la profession de notaires. Une partie des membres du Comité a considéré qu’il n’était pas convenable de limiter l’âge pour exercer la profession ; d’autres membres du Comité ont proposé de le prolonger jusqu’à 70 ans.

(5)   Sur la nomination des notaires. Une part des membres du Comité a proposé que la nomination des notaires au niveau provincial soit suffisante, et qu’il n’était donc pas convenable qu’elle soit effectuée par le Ministère de la justice.

(6)   Sur les associations du notariat. Certains membres du Comité ont proposé de supprimer le chapitre sur les associations du notariat, et qu’il était suffisant de rédiger un article à ce sujet dans les Dispositions Générales ; des membres du Comité ont également considéré qu’il était nécessaire de conserver le chapitre sur les associations du notariat.

 

Après la deuxième lecture, le Ministère de la justice a étudié en détail les opinions issues de la délibération des membres du CPN, et simultanément écouté les opinions d’une partie des notaires de Pékin. S’appuyant sur cette base, le 20 juillet 2005, le Ministère de la justice a envoyé une Lettre sur les opinions de modification du Ministère de la justice concernant la Loi sur le notariat (projet) (projet de la deuxième délibération) (Si Fa Han [2005] N° 216) à la Commission du travail juridique du CPN, en exprimant les opinions de modification sur le projet issu de la deuxième délibération.

 

Son contenu essentiel était le suivant :

(1)    Il propose de modifier l’article 5 du projet de la deuxième délibération comme suit : l’établissement notarial est un établissement d’attestation juridique créé conformément à la loi et à but non lucratif, qui exerce la fonction notariale et assume une responsabilité civile  en toute indépendance.

(2)    Il propose de conserver l’alinéa 2 de l’article 39 du projet issu de la deuxième délibération, qui dispose que : les personnes en cause à l’acte  authentique et les personnes concernées par une affaire notariale, qui ont des objections à formuler à l’encontre des annulations ou des refus d’annulation d’actes notariés effectués par les établissement notariaux, peuvent entreprendre un procès civil devant le tribunal populaire. (N.B. : en raison de l’opposition des services concernés qui n’ont pas soutenu cet élément du régime du notariat).

(3)    Il propose de définir les fonctions concrètes des associations du notariat, et de modifier l’article 42 du projet issu de la deuxième délibération de la façon suivante : les associations du notariat sont les organisations disciplinaires de la profession notariale, qui, conformément à la loi, déterminent le statut et les règles professionnels, s’assurent que les membres de la profession respectent la déontologie professionnelle et la discipline d’exercice de la profession, exécutent les sanctions et attribuent les récompenses aux membres de la profession, et jouent un rôle de médiation dans les différends entre les membres de la professions et les parties en cause.

(4)    Il propose d’ajouter une précision concernant l’invalidation et l’annulation partielle du texte d’un acte notarié à l’alinéa 1er de l’article 39 du projet issu de la deuxième délibération.

(5)    Il propose d’ajouter, à l’article 35 du projet de la deuxième délibération, un mécanisme de recours judiciaire relatif au refus, opposé par l’établissement notarial, de réception d’un acte authentique et au refus, opposé par l’établissement notarial, de conférer l’authenticité à un acte.

(6)    Il propose d’ajouter un article sur la sauvegarde du droit exclusif de l’appellation « notariat », c'est-à-dire d’ajouter un alinéa à l’article 46 du projet issu de la deuxième délibération en prévoyant que : sans l’autorisation des services administratifs de la justice du Conseil des affaires d’Etat, il est interdit d’user du mot « notariat » dans les noms ou les enseignes d’établissements.

 

Ainsi la Chambre du droit civil de la Commission du travail juridique a-t-elle achevé, après modification, la Loi sur le notariat (projet) (le projet issu de la deuxième délibération) (le projet corrigé du 21 juillet 2005). Ayant reçu ce projet corrigé, le Ministère de la justice a procédé à une recherche approfondie et a envoyé une Lettre sur les opinions de modification du Département des règlements et de la formation juridique du Ministère de la justice concernant la Loi sur le notariat (projet) (projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération) à la Chambre du droit civil de la Commission du travail juridique. Cette Lettre a été la dernière occasion pour le Ministère de la justice de présenter ses opinions sous une forme écrite avant le vote de la Loi sur le notariat après la troisième lecture, dont le contenu essentiel était le suivant :

(1)   Il propose de modifier « l’établissement d’attestation » dans l’article 5 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération par « l’établissement d’attestation juridique ».

(2)   Il propose de supprimer les termes « formulée de leur propre chef » dans le texte suivant « A la demande formulée de son propre chef par une personne physique, une personne morale ou une autre organisation, l’établissement notarial confère l’authenticité dans les matières suivantes » de l’article 10 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération.

(3)   Il propose de conserver l’alinéa 2 de l’article 39 du projet issu de la deuxième délibération, et d’ajouter un mécanisme de recours juridique sur le refus de réception d’un acte authentique et le refus de conférer l’authenticité ; en d’autres termes, il reprend à nouveau les opinions correspondantes de modification issues de la Lettre Si Fa Han [2005] N° 216.

(4)   Il propose d’ajouter des dispositions concernant l’invalidation et l’annulation partielle du texte d’un acte notarié ; en d’autres termes, il reprend là encore les opinions correspondantes de modification issues de la Lettre Si Fa Han [2005] N°  216.

(5)   Il propose de modifier l’article 46 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération comme suit : la partie en cause à l’acte authentique ainsi que les autres individus ou organismes auxquels seront rendus l’avertissement et l’avis au public, et imposée l’obligation de correction par les services administratifs de la justice s’ils présentent l’un des comportements suivants ; ceux qui contreviendront à l’ordre public seront frappés par l’établissement de la sécurité publique d’une sanction imposée par les règles d’ordre public ; leur responsabilité pénale sera recherchée conformément à la loi si une infraction pénale est constituée ; leur responsabilité civile sera poursuivie en vertu de la loi s’ils causent un dommage à autrui. Simultanément, il propose de reconstituer l’alinéa 4 de l’article 46 du projet de la deuxième délibération, qui vise le cas où : ils empêchent les établissements notariaux ou les notaires d’exercer conformément à la loi ses fonctions.

(6)   Il répète la proposition sur la sauvegarde du droit exclusif de l’appellation « notariat ».

(7)   Il propose de modifier le texte suivant :« les personnes en cause à l’acte authentique et les personnes concernées par une affaire notariale peuvent entreprendre un procès civil devant un tribunal populaire en cas de litige entre elles sur les droits et les obligations visés à l’acte notarié entré en application »», qui est prévu par l’alinéa 1er de l’article 39 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération, par celui-ci : « les personnes en cause à l’acte authentique et les personnes concernées par une affaire notariale peuvent entreprendre un procès civil devant un tribunal populaire en cas de litige entre elles sur l’exécution des affaires objets de l’acte authentique ».

(8)   Quant au chapitre sur les associations du notariat, il propose d’ajouter un texte qui dispose que « les statuts des associations du notariat sont établis par les assemblées générales locales des représentants, mais ils ne peuvent pas être contradictoires aux statuts de l’Association du Notariat de Chine» ; il propose de modifier l’article 42 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération comme suit : « les associations notariales sont les organisations disciplinaires du notariat qui exercent leur activité selon leurs statuts ».

(9)   Il propose de modifier l’expression « les établissements ou les personnes concernés doivent, en application de la loi, apporter leur assistance » sur les pouvoirs d’enquête et de vérification des établissements notariaux dans l’article 28 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération, par l’expression « les établissements ou les personnes concernés doivent apporter leur assistance ».

(10)       Il propose de rédiger le texte relatif à l’effet probatoire de l’acte notarié d’après l’article 67 de la loi sur la procédure civile.

(11)       Il propose de modifier « …en profitant de l’acte notarié trompeur », dans l’alinéa 2 de l’article 46 du projet corrigé du 21 juillet 2005 de la deuxième délibération, par « …en profitant de l’acte notarié trompeur ou en empruntant la dénomination de l’établissement notarial ».

 

Le 10 août 2005, le Comité du droit de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) a délibéré sur la Loi sur le notariat (projet) (projet de la délibération du Comité du droit du 10 août 2005).

 

3. Le CPN a délibéré sur la Loi sur le notariat (projet) pour la troisième fois. Le 24 août 2005, la 17ème réunion du 10ème CPN a délibéré par groupes sur la Loi sur le notariat (projet) (le troisième projet de délibération), de sorte qu’il s’est agi de la troisième délibération (3ème lecture). On en tire les opinions essentielles ci-après :

(1)      Certains membres du Comité ont proposé de définir la nature de l’établissement notarial (ou la forme organique). Les opinions suivantes ont été émises : « l’établissement d’attestation » sera remplacé par « la personne morale », « l’établissement d’attestation juridique » ou « l’organisme intermédiaire d’attestation ». 

(2)      Sur l’installation des établissements notariaux, certains membres du Comité ont proposé de modifier l’article 6 pour en faire un principe : « suivant les règlements administratifs, les établissements notariaux seront établis selon les principes de la planification d’ensemble et de la répartition rationnelle ».

(3)      Certains membres du Comité ont proposé de préciser les éléments concrets de l’authenticité obligatoire, et de remplacer « les règlements administratifs » dans la disposition concernant le principe de l’authenticité obligatoire par « les règlements ».

(4)      Sur l’âge maximum pour exercer la profession des notaires, certains membres du Comité ont proposé de le prolonger jusqu’à 70 ans.

(5)      Sur la nomination des notaires, certains membres ont avancé qu’il n’était pas nécessaire de prévoir une disposition requérant la nomination des notaires par les services administratifs de l, a justice du Conseil des affaires d’Etat.

(6)      Certains membres du Comité ont proposé d’ajouter, dans les éléments qui ne peuvent pas être notariés, un alinéa visant « les loteries, le tirage des loteries ou les activités de concours athlétique ».

(7)      Des membres du Comité ont proposé d’annuler le chapitre sur les associations du notariat.

(8)      Certains membres du Comité ont proposé de préciser que ce sont les services administratifs provinciaux de la justice qui exercent le pouvoir de sanction consistant dans la fermeture pour remise en ordre et la suspension partielle des affaires à l’encontre des établissements notariaux, ou encore la suspension de l’exercice de la profession, et le retrait de la licence professionnelle de notaire à l’encontre des notaires. D’autres membres du Comité ont proposé de prévoir la suppression d’un établissement notarial si la fermeture pour remise en ordre lui est imposée plus de trois fois.

 

Le matin du 25 août 2005, le Comité du droit de l’APN, suivant ces opinions de modification proposées par les membres du CPN, a délibéré et modifié le troisième projet de délibération ; les dirigeants du Ministère de la justice ont assisté la réunion et expliqué les propositions de modification concernées.

 

Le matin du 28 août 2005, le 10ème CPN a voté la Loi sur le notariat qui entrera en vigueur le 1er mars 2006. Ainsi est enfin né le premier code du notariat de la nouvelle Chine.

 


 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技