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Les actes authentiques sur support électroniaue

POINTS CLÉS

Ø       Le décret n°2005-973 du 10 août 2005 fixe les conditions relatives à l’établissement et à la conservation des actes authentiques sur support électronique.

Ø       Le Conseil supérieur du Notariat y reçoit mission d’établir et de contrôler le minutier central électronique et d’agréer le système de traitement et de transmission de l’information.

Ø       La délivrance de copies authentiques sur papier d’un acte établi sur support électronique (et inversement) est prévue par le texte.

Ø       Ce nouveau décret entrera en vigueur le 1er février 2006, date à laquelle les actes notariés pourront être établis sur support électronique.

 

Bernard REYNIS

Notaire,

Président du Conseil supérieur du Notariat (2006-2008)

 

Transposant une directive européenne n°99-93 du 13 décembre 1999, la loi n °2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique a reconnu une force probante identique aux documents établis sur support électronique à celle des actes établis sur support papier. La loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a accordé la même validité juridique à ces écrits, quel qu’en soit leur support. Ces deux textes ont respecté la hiérarchie de notre droit de la preuve en permettant aux notaires d’établir et de conserver leurs actes sur support électronique. Le législateur de 2000, en ajoutant un deuxième alinéa à l’article 1317 du code civil avait néanmoins subordonné la possibilité d’établir des actes authentiques sur support électronique à la fixation par un décret en Conseil d’État des conditions relatives à leur établissement et à leur conservation. C’est l’objet du nouveau décret qui entrera en vigueur le 1er février 2006 (art.9).

 

Le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 édictait les règles relatives à l’établissement des actes notariés à une époque et dans un environnement où nul n’imaginait qu’un jour on pourrait ne pas signer un acte notarié autrement qu’avec un pointe «Bic» dont l’encre devait être agréés par le Ministre de la Justice. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises, notamment en 1973 après que le clerc habilité apparu dans ce même décret de 1971 ait vu son institution confirmée par la loi du 25 juin 1973. En 1999, les «copies exécutoires » sont venues se substituer aux «grosses», comme aujourd’hui, les  «copies exécutoires» viennent remplacer les «expéditions».

 

Pour une meilleure lisibilité de ce texte, le pouvoir réglementaire a fort justement décidé de traiter distinctement les actes établis sur support papier, pour lesquels aucun changement notable n’est apporté aux dispositions antérieures, et ceux qui pourront être établis sur support électronique à compter de la date d’entrée en vigueur du décret. Car, même si l’authenticité est indépendante de son support, on comprendra que les conditions d’établissement, de copie et de transmission comme de conservation des actes notariés sont liées au support originairement choisi.

 

Avant un commentaire plus détaillé de ce texte, on peut néanmoins en retenir les innovations majeures.

 

  • Le Conseil supérieur du Notariat reçoit du pouvoir réglementaire une double mission : celle d’agréer le système de traitement et de transmission de l’information (art.16) et d’établir et de contrôler le minutier central où l’acte sur support électronique doit être enregistré dès son établissement (art.28), l’accès à cet acte étant exclusivement réservé à l’office du notaire dépositaire. Ce minutier central est actuellement cours de réalisation et le système de transmission de l’information existe déjà, l’intranet sécurisé Réal des Notaires de France. Observons que pour le minutier central, il est prévu que les migrations successives justifiées par la conservation de l’acte ne lui retirent jamais sa nature d’original.

 

  • L’acte doit être signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature sécurisée(art.17) : c’est la carte Réal qui devrait être reconnue à cet effet conforme aux prescriptions du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 en application de l’article 1316-4 du Code civil. La signature des parties et de tous autres intervenants à l’acte doit être apposée de façon à ce que son image visible y apparaisse ; à cet égard, le décret n’a volontairement pas défini de système particulier, laissant aux éditeurs des logiciels e rédaction d’actes le soin de proposer les solutions techniques adéquates que l’évolution des technologies obligera certainement à modifier régulièrement.

 

  • L’article 20 permet la signature à distance d’un acte, ainsi que la démonstration en avait été faite il y a un an au 100e congrès des notaires de France, à Paris, à la condition expresse que le consentement de chacune des parties soit recueilli par un notaire «devant lequel elle comparait». C’est certainement l’innovation majeure de l’acte sur support électronique de pouvoir abolir la distance, tout en respectant la nécessaire présence d’un notaire à chaque bout de la chaîne, témoin privilégié du consentement de son client.

 

  • Les annexes à un acte sur support électronique lui sont «indissociablement liées» et la signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes (art.22).

 

  • Le répertoire des notaires peut être désormais établir soit sur support papier, soit sur support électronique et, dans ce dernier cas, il est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué avec sa signature électronique (art.23 et 25).

 

  • L’article 30 prévoit la création d’un fichier annexe à l’acte où sont inscrites les mentions marginales (création de copie exécutoire, changement de régime matrimonial, etc).

 

  • Les chapitres II et III constituent une innovation essentielle, puisqu’elles permettent au notaire de délivrer des copies sur papier d’un acte établi sur support électronique et, inversement, d’établir et de transmettre sur support électronique des copies d’actes dressés sur support papier, sans que les effets de l’authenticité (et spécialement la force probante) en soient affectés. On imagine bien la transmission électronique au créancier ou à l’huissier d’une copie exécutoire dématérialisée d’un acte papier… et les gains de temps et d’archivage dont pourront bénéficier les professionnels. De même, le titre exécutoire européen voyagera au-delà des frontières en toute sécurité sur les réseaux des notaires européens pour une exécution transfrontalière. À l’inverse, le client pourra toujours recevoir la copie authentique sur papier d’un acte signé sur support électronique.

 

Certes, ceux que cette révolution peut légitimement inquiéter doivent être rassurés : le papier ne disparaîtra pas si vite des offices des notaires. Mais, à l’heure où les contrats électroniques envahissent notre quotidien et, plus encore, celui des entreprises, où la procédure Tele@ctes va bouleverser les relations entre les notaires et les conservateurs des hypothèques, pouvait-on imaginer que la « meilleure preuve » des pays de droit écrit, l’acte notarié qui, au surplus, est réalisé depuis de nombreuses années sur support électronique avant d’être édité sur papier pour sa signature et sa conservation, ne soit pas atteint par la révolution numérique ?


 

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