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Choisir son contrat de mariage

Pourquoi faire un contrat

Pour adapter votre régime matrimonial

à votre situation personnelle

et professionnelle.

 

 

 

 

Sommaire

  • La loi ou le contrat
  • Le régime de communauté
  • La séparation de biens
  • La séparation de biens avec société d’acquêts
  • La participation aux acquêts
  • Les principaux contrats (tableau)
  • La communauté universelle
  • Les avantages matrimoniaux et le divorce
  • Les frais à prévoir
  • Un choix réfléchi

 


Les principaux contrats de mariage

 

La communauté de biens réduits aux acquêts*

 

 

 

POUR

 

CONTRE

 

 

 

• Répond aux aspirations de la grande majorité des futurs époux.
• Bénéfices, gains et salaires d’un époux profitant à l’autre, même s’il n’a pas d’activité rémunérée.
• Biens reçus par héritage ou donation restant propres.
• Égalité de pouvoirs des deux époux.
• Signatures conjointes pour les actes importants.
• Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une activité rémunérée.

 

• Difficultés liées au partage des biens communs en cas de conflit.
• Évaluation délicate des récompenses (sommes dues par les époux à la communauté, ou inversement) à la fin du régime.
• Fiscalité pénalisante si l’un des époux est salarié de l’autre.
• « Mauvaises affaires » d’un conjoint susceptibles de mettre en péril l’ensemble du patrimoine commun.
• Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au blocage en cas de mésentente.

* A remplacé la séparation de biens comme régime légal en Italie 1975.

 

 

 

 

 

 

La communauté universelle (avec clause d’attribution au conjoint survivant)

 

 

 

POUR

 

CONTRE

 

 

 

• Régime le plus simple. Symétrie entre communauté de vie et l’intérêts.
• Pour le conjoint survivant, possibilité de disposer seul de tous les biens et fiscalité avantageuse.
• Souvent recommandé aux personnes âgées n’ayant pas d’enfants.

 

• Droits réservataires des enfants du mariage sacrifiés si l’époux survivant dispose des biens.
• Fiscalité alourdie à leur détriment au décès du second conjoint.
• Irrévocabilité de la clause d’attribution profitant au survivant, sauf en cas de divorce où elle est révoquée de droit.

 

 

 

 

 

 

La participation aux acquêts*

 

 

 

POUR

 

CONTRE

 

 

 

• Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens sans les inconvénients (à la fin du régime).
• Satisfait le « désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ».
• Possibilité de limiter la créance de participation lorsqu’il existe des biens professionnels.

 

• Régime hybride.
• Difficultés d’évaluation des patrimoines d’origine à la fin du régime.
• Incertitude liée au correctif d’équité prévu par l’article 1578 du Code civil.
• Règlement de la dette de participation pour l’époux exerçant une activité professionnelle, sauf clause particulière relative aux biens professionnels.

* Régime légal en Suisse et en Allemagne.

 

 

 

 

 

 

La séparation de biens

 

 

 

POUR

 

CONTRE

 

 

 

• Totale indépendance patrimoniale des époux.
• Protège chaque époux des poursuites des créanciers de son conjoint.
• Possibilité d’acquérir un bien en indivision.
• Simplicité relative de liquidation du régime lors de sa dissolution.
• Peut convenir aux commerçants, aux époux exerçant l’un et l’autre une activité lucrative et, parfois, à ceux ayant des enfants d’un précédent mariage.

 

• Bénéfices, gains et salaires de l’un des époux ne profitant pas à l’autre.
• Dangereux pour le conjoint sans activité professionnelle.
• Indépendance financière ne jouant pas (généralement) à l’égard du fisc.
• Inconvénients de l’indivision ordinaire pour les biens acheté « à deux ».
• Depuis le 1er janvier 2005, les donations entre époux de biens présents (par exemple une somme d’argent) sont irrévocables.

 

On mesure seulement l’enrichissement de chacun en comparant son patrimoine final à celui d’origine (qui comprend les biens qualifiés de « propres » sous le régime de la communauté réduite aux acquêts). C’est ce que l’on appelle le décompte de la créance de participation. L’enrichissement, s’il en est constaté un, est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la charge de l’époux concerné. Le patrimoine final de chaque époux est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime. Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date, mais en fonction de son état au moment du mariage, de la donation ou de la succession.

 

Les biens professionnels

 

Séduisant dans son principe, ce régime a de fervents partisans (J.-F. Pillebout, La participation aux acquêts. Formules commentées de contrats de mariage, Litec 2005). Mais il peut comporter, spécialement en cas de divorce, une difficulté liée aux biens acquis par un époux pour y exercer son activité professionnelle. Leur valeur au jour de la liquidation du régime entre, en effet, en ligne de compte pour le calcul de la créance de participation.

 

Imagions que M. et Mme Vidal divorcent après quelques années de mariage. La pharmacie acquise par l’épouse représente alors une valeur de 750 000 €, tandis que le patrimoine du mari n’a pas évolué depuis le mariage. C’est une somme de 375 000 € qu’elle devra lui verser. En aura-t-elle les moyens ?

 

Une clause limitant le risque

 

On suggère parfois, pour prévenir une telle situation qui risque de priver l’intéressé de son « outil de travail » de plafonner le montant de la créance de participation à une fraction des acquêts n’ayant pas le caractère de biens professionnels.

 

L’époux n’exerçant pas d’activité professionnelle ne sera pas lésé pour bénéfices d’exploitation. S’ils adoptent ce régime, les époux doivent être bien conscients de son caractère particulier. Le mari, en l’occurrence, doit avoir bien compris qu’il n’aura pas de droit sur la pharmacie.

 

 

 

La communauté universelle

 

Exemple

M. Ludovic Lacroix, 63 ans, retraité, et Mlle Colette Delamare, 61 ans, également retraitée, envisagent de se marier après avoir longtemps vécu en concubinage. Ils ont deux enfants communs, Anne et Pierre. Ils possèdent l’un et l’autre un patrimoine relativement important, dont ils entendent faire bénéficier le survivant. Ils souhaitent organiser la protection de celui-ci et éviter qu’il ne se retrouve, lorsque le premier disparaîtra, en indivision avec les enfants.

 

M. Lacroix et Mlle Delamare pourraient tout simplement se marier sans contrat et se consentir réciproquement des donations de bien à venir (après le mariage) ou encore instituer le survivant légataire universel par testament. Cette solution présente deux inconvénients. La donation ou le legs peuvent être révoqués par un époux seul sans que l’autre soit nécessairement averti. Surtout, comme ils ont des enfants qui sont héritiers réservataire, que la loi interdit d’exclure totalement de la succession, la libéralité ne pourrait pas recevoir entière exécution. Elle serait limitée à la quotité disponible spéciale entre époux, qui est, au choix du survivant et en présence de deux enfants, soit la propriété du tiers de la succession, soit la totalité en usufruits, soit enfin un quart en propriété et trois-quarts en usufruit (voir Mémo de Conseil, Recueillir en héritage).

 

Un moyen s’offre à eux d’éviter ces inconvénients sans pénaliser le fisc puisque, depuis l’entrée en vigueur de la loi Tepa le 21 août 2007, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Il s’agit d’adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégral. L’idée est de tout mettre en communauté et de prévoir que les biens communs seront la propriété du survivant.

 

Un régime simple

 

La communauté universelle a le mérite de la simplicité : plus de biens propres, ni de récompenses. Les auteurs du Code civil n’ont pas eu besoin de plus d’un article pour le réglementer.

 

Le principe. Tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ceux qu’ils pourront acquérir par la suite ou recueillir par succession, donation ou legs, forment une seule masse commune. Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine. Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s’il était marié sous le régime de la communauté légale (premier cas, page 4).

 

Les exceptions. Certains biens déclarés par l’article 1404 du Code civil «propre par nature» sont exclus de la communauté, sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l’avons vu (premier cas), des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral et aussi « des créances et pensions incessibles et plus généralement (de) tous les biens qui ont un caractère personnel et (de) tous les droits exclusivement attachés à la personne».Si l’on veut que la communauté soit réellement universelle, il convient donc de déroger, dans le contrat de mariage, à cette règle, comme le permet l’article 1526.

 

La clause d’attribution

 

Dans un régime de communauté universelle, comme dans tout autre régime de communauté, l’actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les deux époux. Mais il est souvent convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs, à charge de payer seul l’ensemble des dettes. Une telle convention, dite clause d’attribution intégral, n’est pas regardée comme une libéralité sauf si le défunt laisse des enfants non issus des deux  époux.

 

Des droits hors succession. Conséquence intéressante au plan civil : le conjoint survivant reçoit tous les biens hors succession. Il ne se trouve pas en indivision avec les enfants du couple et n’a donc aucun compte à leur rendre. Ceci explique en grande partie l’intérêt porté à ce régime lorsque le patrimoine des époux est essentiellement composé de biens acquis au cours de mariage, au moyen des revenus de leur travail.

 

Reprise des apports. Les parents du conjoint prédécédé (éloignés, en l’occurrence) ne pourront rien réclamer sur ses apports, à condition cependant que le droit de reprise (prévu par l’article 1525, 2e alinéa, du Code civil) ait été écarté dans le contrat de mariage, ce qui est possible, même s’il existe des enfants du mariage.

 

Une application limitée

 

Un tel régime ne saurait cependant être conseillé inconsidérément. Les jeunes époux n’y ont guère recours, sauf dans les trois départements de l’Alsace et de la Moselle, pour des raisons historiques. Pareillement, lorsque les époux ont eu ensemble des enfants (ce qui est le cas de Ludovic Lacroix et de Colette Delamare), l’adoption du régime de la communauté universelle (au moment du mariage ou lors d’un changement de régime matrimonial) doit faire l’objet d’un choix réfléchi. Dans tous ces cas, il faut bien voir en effet que les droits réservataires des enfants du mariage sont totalement sacrifiés au bénéfice de conjoint survivants susceptible de dilapider, sous de mauvaises influences, la totalité du patrimoine commune. Et, même si le conjoint conserve le patrimoine, la charge fiscale qui pèsera sur les enfants lors de son décès se trouvera alourdie car ils ne bénéficieront, au décès du survivant, qu’une seule fois de l’abattement, de 156 359 € en 2009, et des tranches inférieures du barème.

 

Lorsque les époux ont des enfants non communs, l’intérêt du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale est encore plus réduit. Pour protéger les droits de ces enfants, qui n’hériteront peut-être pas du conjoint survivant, le Code civil requalifie le contrat de mariage en libéralité. Le survivant ne recueille alors plus les biens hors succession et il ne peut recevoir plus que par donation ou testament.

 

La rédaction du contrat de mariage doit donc être adaptée à chaque situation. Si, par exemple, il est habituel que la clause d’attribution intégrale soit stipulée au profit du survivant quel qu’il soit, elle peut aussi l’être en faveur d’un seul époux, la femme notamment. C’est une modalité intéressante quand un seul des conjoints a eu des enfants de précédente union (mariage ou concubinage). De la même manière, la clause peut prévoir l’attribution au survivant de la propriété des biens ou seulement de leur usufruit. Les enfants recueillent alors la nue-propriété. Ils doivent laisser le survivant jouir des biens et ne peuvent lui imposer un partage ; au décès du conjoint usufruitier, son droit s’éteint et la propriété des biens revient aux enfants en franchise d’impôt.

 

 

 

Les avantages matrimoniaux et le divorce

 

Exemple :

François Girard et Martine Albert sont mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté en faveur du survivant. La propriété de famille de l’époux est ainsi devenue un bien dépendant de la communauté. Le couple ne s’entend plu, envisage de divorcer et s’interroge sur le sort de son patrimoine en cas de divorce.

 

Lorsque la crise s’installe  au sein du couple et que la question du divorce est évoquée, les époux peuvent légitimement s’interroger sur le sort de leurs biens au regard de leur régime matrimonial. Lorsque celui-ci engendre des avantages matrimoniaux, comme en l’espèce, il faut savoir ce que le divorce emporte come conséquences.

 

Depuis le 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

 

Les avantages matrimoniaux à effet différé. Les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux sont révoqués de plein droit par le divorce. Ce sont toutes les modalités de partage de la communauté et notamment la clause de partage inégal, la clause d’attribution intégrale de la communauté, et la clause de préciput.

 

Dès lors que le divorce est prononcé, cette catégorie d’avantage matrimonial disparaît purement et simplement.

 

Ainsi, la clause d’attribution intégrale de la communauté en faveur du survivant mise en place par les époux Girard sera révoquée par le divorce et la communauté fera l’objet d’un partage par moitié entre les époux.

 

Les avantages matrimoniaux à effet immédiat. En revanche, le divorce ne modifie pas la convention matrimoniale des époux en ce qui concerne les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage. Il s’agit notamment de l’adoption d’une communauté universelle ou à titre universel, de l’adoption d’une communauté conventionnelle, ou encore d’une stipulation de mise en communauté.

 

Ces avantages matrimoniaux sont donc maintenus nonobstant le divorce. En conséquence, l’entrée en communauté de la propriété de famille du mari ne sera aucunement remise en cause par le divorce et les époux procéderont au partage de leur communauté universelle qui comprendra cette propriété.

 

Il existe toutefois une solution afin d’éviter cela : prévenir au sein du contrat de mariage une clause de reprise en cas de divorce.

 

La clause de reprise en cas de divorce. Cette clause a été mise au point par le notariat d’Alsace-Moselle. Elle peut être utilisée dans le cadre de régimes de communauté universelle ou de communauté conventionnelle (Code civil, article 265 al.3). Elle permet un dénouement alternatif selon l’issue de l’union : en cas de dissolution de la communauté pour une autre cause que le décès, chacun des époux est en droit de reprendre les biens tombés en communauté de son chef (c’est-à-dire les biens qui seraient restés propres sous le régime de la communauté réduite aux acquêts); en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, les modalités particulières de partage de la communauté peuvent être stipulées, telle l’attribution intégrale de la communauté en faveur du survivant.

 

Si les époux Girard avaient prévu cette clause de reprise en cas de divorce dans le cadre de leur contrat de mariage, la propriété de famille aurait pu échapper au partage par moitié de la communauté à la suite de leur divorce.

 

Cette convention présente des intérêts incontestables. Elle permet aux époux de s’avantager et de se protéger mutuellement en cas de décès et ce en franchise de droits de mutation à titre gratuit et de ne partager entre eux qu’une communauté réduite aux acquêts en cas de divorce ou de séparation de corps. Cette convention est généralement adjointe au régime de la communauté universelle, mais son utilité existe dans d’autres communautés conventionnelles et même en cas de stipulation de mise en communauté à titre particulier.

 

 

 

Les frais à prévenir

 

Contrat de mariage

 

Les frais d’un contrat de mariage représentent une dépense peu importante, environ 400 €, en ce compris le droit d’enregistrement de 125 €. L’honoraire du notaire, dit plus exactement émolument, est égal à 182,50 €. Les différentes demandes de pièces et formalités sont rémunérées par des émoluments fixes d’environ une quinzaine d’euros. S’ils pensent à l’intérêt pratique que représente un tel acte à la durée de ses effets (pendant tout le mariage et à la dissolution), les futurs époux n’hésiteront pas.

 

Changement du régime matrimonial

 

Le changement de régime matrimonial au cours du mariage coûte un peu plus cher. L’émolument du notaire reste le même, mais les formalités sont plus importantes (notification aux enfants majeurs, publication dans un journal d’annonces légales), donc plus onéreuses. Seule consolation : lorsque les époux adoptent un régime de communauté ou modifient la communauté existant entre eux dans le but d’augmenter les droits du survivant, ils bénéficient d’une exonération fiscale. Ainsi s’il possèdent des biens immobiliers, ils ne devront pas payer la taxe de publicité foncière mais seulement le salaire du conservateur (0,10% de la valeur des immeubles).

 

Déclaration des biens

 

Il est souvent utile d’indiquer les biens dont les époux sont propriétaires, surtout s’il s’agit de biens mobiliers dont la preuve est difficile à faire ultérieurement. Un émolument revient alors au notaire à la place de l’honoraire fixe. Son taux est de 0,275 % hors taxes à partir de 30 000 €.

 

Déclaration des biens

 

 

 

Valeur des biens (€)

Taux (%) HT

Ajouter (€)

De 0 à 6 500

1,333

-

De 6 500 à 17 000

0,55

50,917

De 17 000 à 30 000

0,3667

82,083

Au-dessus

0,275

109,583

 

 

 

Il convient d'ajouter la TVA (19,60%).

 

 

Exemple de calcul

 

 

 

Supposons que les biens déclarés aient une valeur de 45 000 €.

 

 

 

L'émolument TTC relatif à la déclaration des biens est le suivant :

45 000 X 0,275 % soit

123,75 €

Ajouter, pour tenir compte des tranches inférieures

109,58 €

Total

 

233,33 €

 

 

 

Ajouter la TVA à 19,60 %.

 

 

 

 

Un choix réfléchi

 

Le choix d’un contrat de mariage nécessite un entretien préalable avec le notaire qui sera chargé de l’établir. Il interrogera les futurs époux sur leur situation familiale et patrimoniale, leurs projets d’avenir, la nature des activités professionnelles qu’ils exercent ou envisagent d’exercer. Éclairés sur les avantages et les inconvénients des différents régimes que la loi propose, sur l’intérêt des clauses particulières qui pourraient être prévues, les futurs époux feront le bon choix.

 

 

Source : Les mémos – Conseils des notaires


 

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