Plan de site  |  Contact
 
2024
eVous êtes ici: Accueil → Courrier du Centr

Le pacs & le concubinage

 

Sommaire

·         Le mariage, le pacs ou l’union libre

·         Le pacte civil de solidarité

·         La situation des concubins

·         Le logement

·         Les droits sociaux

·         La fiscalité

·         La fin de l’union

·         La situation précaire du survivant

·         Le prix de la liberté

·         Les trois façons de vivre à deux (tableau)

 

Pendant longtemps, les couples vivant ensemble sans être mariés ont été mal acceptés, d’un point de vue moral mais aussi juridique : le législateur les considérait, plus ou moins, comme « hors la loi ». Avec le temps, leur statut s’est banalisé, mais il demeure sensiblement différent de celui des couples mariés. Les personnes de sexe différent ou de même sexe ont la possibilité de signer un pacte civil de solidarité. Introduite dans notre droit par la loi du 14 novembre 1999, cette convention obéit, depuis le 1er janvier 2007, à une réglementation largement améliorée. La situation juridique et fiscale des partenaires liés par un tel pacte n’est pas identique à celle des époux mais s’en rapproche sensiblement, les abattements ayant été réévalués.

 

 

Le mariage, le pacs ou l’union libre

Le mariage décline au profit des figures libres que sont le concubinage et  le pacs

Signe de temps : la majorité des enfants nés en 2007 le sont de parents non mariés (50,5%). Le concubinage, connu depuis toujours, longtemps réprouvé, est bel et bien entré dans les mœurs. Son développement ne peut plus être nié : il y avait 1,5 million de couples non mariés en 1990, ils étaient 2,4 millions en 1998, soit un couple sur six. Cette évolution va de pair avec la diminution des mariages (417 000 en 1972, 266 500 en 2007), une institution qui subit par ailleurs la concurrence du pacte civil de solidarité.

Depuis la création de cette convention en 1999, le pacte connaît une progression annuelle d’environ 25 %. Entre 1999 et 2005, environ 200000 contrats ont été conclus ; on en a compté 146 000 pour la seule année 2008. Sur les 263 000 pacs signés depuis 1999, 12,8 % ont été dissous - certains par le mariage des deux partenaires-, et l’on constate que la part de couples homosexuels, de 25 % en 2002, est passée à 7 % en 2006. Si l’on ne considère que les unions entre hommes et femmes, on comptabilise un pacte pour trois mariages.

Si l’on s’en tient au statut des personnes, on constate que la situation de la famille légitime et celle de la famille naturelle se sont sensiblement rapprochées, sans toutefois se confondre totalement. Les personnes qui concluent un pacs se trouvent dans une situation intermédiaire.

Le concubinage homosexuel

Jusqu’en 1999, les tribunaux refu­saient aux concubins homosexuels les droits accordés aux concubins hétérosexuels, notamment en matière de bail d’habitation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 décembre 1997).

La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité définit le concubinage.

Cette union de fait peut désormais exister entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe (Code civil, article 515-8).

 

En revanche, il en va tout autrement si l’on compare la situation patrimoniale des deux familles. Le mariage soumet la famille légitime à un ensemble de dispositions légales, et contractuelles s’il a été fait un contrat de mariage. Il en résulte, notamment, les obligations financières respectives des époux pendant leur vie commune et les droits de chacun sur les biens qu’ils ont acquis ensemble, au cas où ils se sépareraient.

Pacte civil de solidarité

Les partenaires qui ont conclu un pacte civil de solidarité (pacs) ne sont pas assimilés à des époux mais se trouvent dans une situation sensiblement différente de celle des concubins. Ils prennent un réel engagement, même s’il est moins complet que celui des époux. Ils ne sont donc pas en union libre. Sur le plan fiscal, leur situation est désormais très favorable puisqu’ils bénéficient du même régime que les époux en ce qui concerne les donations et les successions.

 

L'union libre

Dans l’union libre, on ne trouve ni réglementation comme celle du mariage, ni convention et engagement comme pour les partenaires du pacs. En principe, les concubins organisent leurs relations patrimoniales comme ils l’entendent. Toutefois, pour résoudre les difficultés qui ne manquent pas de survenir lorsque l’entente disparaît, il leur faut bien souvent s’adresser aux tribunaux en invoquant des principes juridiques généraux, avec le caractère aléatoire que cela comporte. Lors du décès d’un membre du couple, la situation du concubin est singulièrement plus difficile que celle du conjoint survivant, l’union libre ne créant pas de vocation successorale (c’est-à-dire de droit à héritage) entre les deux personnes.

 

 

 

Le Pacte civil de solidarité

 

La loi du 15 novembre 1999, modifiée par la loi du 23 juin 2006, offre aux couples non mariés la possibilité d’organiser leur vie commune, avec quelques avantages sociaux et fiscaux à la clé (Code civil, articles 515-1 a 515-7). Le régime fiscal des donations et des succes­sions est aligné sur celui des époux.

Qui peut conclure un pacte

Créé en 1999, le pacte civil de solidarité a été reformé en 2006

Toute personne majeure peut conclure un pacte civil de solidarité avec une autre personne remplissant les mêmes conditions, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe.

Les interdictions. Comme le mariage, le pacte est interdit entre ascendant et descendant, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré, c’est-à-dire frère et sœur, oncle et nièce. C'est la prohibition de l’inceste. La bigamie se trouve aussi écartée car le pacte ne peut pas être conclu par les personnes mariées ou déjà engagées dans les liens d’un pacte avec une autre personne. Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas conclure de pacte.

Comment conclure un pacte

Ce que coûte le pacte notarié

Les frais d’un acte notarié de pacte civil de solidarité peuvent être évalués de 300 à 600 €, dont 125 € de droit fixe d’enregistrement.

•S'il existe des biens importants et qu’il apparait nécessaire de les énoncer dans l’acte, il est dû un émolument dont le taux maximum est de 0,275 HT au-dessus de 30000 €.

•Si une convention d’indivision est prévue dans le pacte, l'émolument du notaire varie, suivant la valeur des biens, en appliquant un barème proche (0,44 HT au-dessus de 30000 €).

Les conseils du notaire. La rédaction du pacte est délicate. C’est pourquoi il est sage de demander un rendez-vous à un notaire avant de signer le pacte civil de solidarité. Ce conseiller des familles saura analyser la situation avec les candidats au pacte. II expliquera les conséquences de la signature d’une telle convention du point de vue de l’engagement personnel. Même si la rupture paraît facile, il y a des risques de contentieux. Ces risques sont difficiles à mesurer actuellement, mais ils sont prévisibles. Le notaire présentera aux intéressés les avantages et les inconvénients des diverses clauses qui peuvent être insérées dans le pacte.

Les avantages de l’acte notarié. Ayant demandé conseil au notaire, les futurs partenaires auront intérêt à lui demander de rédiger cette fameuse convention. Le premier avantage est qu’elle aura date certaine dès la signature. Le second est encore plus décisif. Les partenaires sont assurés de pouvoir obtenir une copie authentique de l’original qui reste toujours entre les mains du notaire. Cette garantie est essentielle pour une convention qui doit produire ses effets pendant des années et qui sera invoquée en cas de rupture, parfois dans des conditions conflictuelles. Les deux originaux d’un acte sous seing prive risquent d’être égarés, voire falsifiés par l’un ou l’autre des partenaires qui y trouvera intérêt.

 

La déclaration au greffe

Les partenaires doivent se présenter au greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune pour faire la déclaration conjointe de leur pacte.

• Pièces à produire. Outre les deux originaux du pacte, s’il est sous seing privé, ou les deux copies authentiques de l’acte notarié, les partenaires produisent au greffe diverses pièces justificatives de la capacité de conclure un tel pacte: identité, état civil, absence de lien de parenté, de mariage ou d’autre pacte, déclaration de domicile commun, etc.

Publicité. La loi du 23 juin 2006 modifie les règles de publicité du pacs. Auparavant, elle reposait entièrement sur les greffes des tribunaux d’instance qui étaient surchargés de demandes de certificats d’absence de pacte. Depuis le 1er janvier 2007, la publicité est assurée, à l’initiative du greffier du tribunal d’instance, par une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. L’identité du partenaire est indiquée. La vérification de la capacité d’un vendeur de logement, par exemple, sera ainsi grandement facilitée puisque le notaire demande systématiquement un extrait de l’acte de naissance. II n’est plus nécessaire d’interroger le greffe du tribunal d’instance. Sans doute, le problème continuera de se poser pour les pactes signés antérieurement au 1er janvier 2007, mais à l’issue de la période transitoire d’une année, les pactes antérieurs feront l’objet de la même publicité, à l’initiative des partenaires ou des greffes à l’issue de la période transitoire.

Les effets du pacte

Engagements personnels et solidarité. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives (Code civil, article 535- 4, alinéa 2).

Les biens sous la loi de 1999. La réglementation prévue par la loi du 14 novembre 1999 était particulièrement mal conçue. Les biens acquis pendant la durée du pacte étaient présumés indivis, sauf stipulation contraire dans l’acte d’acquisition. Cette règle pouvait être cause de graves déconvenues.

• Le régime nouveau. Le législateur a pris conscience des insuffisances de la réglementation et l’a modifiée profondément à l’occasion de la réforme de successions et des libéralités du 23 juin 2006. Sauf dispositions contraires du pacte, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, sauf exception en ce qui concerne les dettes solidaires (voir ci-dessus). Autrement dit, ils sont dans une situation analogue à celle des époux séparés de biens. Les partenaires peuvent néanmoins adopter par une clause du pacte le régime de l’indivision. Ils le feront parfois pour avantager le partenaire le moins fortuné, car la loi précise qu’il n’y a pas de recours entre les parte­naires en cas de contribution inégale (Code civil, articles 515-5 à 515- 5-3 nouveaux),

 

Les clauses de la convention

La rédaction du pacte civil de solidarité est délicate. Avant la réforme de 2006, il était très difficile de savoir quelles clauses pouvaient être prévues car la réglementation était peu claire et semblait restrictive. On doutait, par exemple, de la possibilité de déroger dans le pacte à la règle de l’indivision des biens autres que les meubles malgré les inconvénients que celle-ci comportait. Désormais, les partenaires disposent d’une plus grande liberté. La difficulté est alors de choisir le régime qui leur convient le mieux.

Modalités de l’aide. Il est souhaitable de prévoir les modalités de l’aide matérielle que les partenaires se doivent mutuellement. Le choix est fait suivant la situation personnelle et professionnelle des intéressés, s’ils ont ou non des enfants, si chacun d’eux exerce une profession ou si l’un n’a pas d’activité. La répartition des charges sera déterminée en conséquence. Il est possible, par exemple, de fixer une proportion de contribution aux charges de la vie commune: 1/3, 2/3.

Il faut désormais choisir sous quel “régime” on conclut le pacs.

 La séparation des biens. Le régime applicable aux partenaires, à défaut de convention contraire, est analogue à celui de la séparation de biens des époux. Chacun est propriétaire des biens qu’il possède et qu’il acquiert pendant la durée du pacte. Chacun est seul responsable des dettes qu’il contracte sauf les dettes solidaires contractées pour les besoins de la vie courante ou relatives au logement. Le pacte confirme alors que les partenaires décident d’être soumis à ce régime de droit commun. II peut comporter des clauses de présomption de propriété comme on le fait dans les contrats de mariage de séparation de biens.

• Le régime de l’indivision. Si les partenaires souhaitent mettre en commun l’enrichissement réalisé par l’un comme par l’autre, ils déclarent dans l’acte que les biens acquis par eux pendant la durée du pacte, ensemble ou séparément, sont indivis. La loi précise que si la contribution financière de chacun des partenaires n’est pas identique, il n’y a pas de recours. Sont exclus de l’indivision les sommes non employées à l’acquisition d’un bien et divers droits, valeurs et biens analogues à ce qui est propre aux époux mariés sous le régime de la communauté d’acquêts (Voir Mémo Choisir son contrat de mariage). Sauf stipulation contraire de la convention, chaque partenaire est gérant de l’indivision et peut exercer les pouvoirs prévus par la réglementation de I’indivision.

• Importance du remploi. Lorsqu’une somme est personnelle à l’un des partenaires, comme provenant d’une donation ou d’une succession par exemple, il convient de faire une déclaration spéciale dans l’acte d’acquisition à laquelle la somme est employée, afin que le bien soit personnel.

• Les critères du choix. Les partenaires doivent choisir la séparation des biens ou le régime de l’indivision suivant leur situation, leur activité professionnelle et leur désir de protéger le survivant en cas de décès. L’existence de patrimoines respectifs importants, une activité professionnelle rémunératrice pour chacun ou une activité indépendante présentant des risques financiers sont autant d’éléments qui devraient les inciter à s’en tenir au régime légal de la séparation. Au contraire, si leurs revenus sont inégaux et s’ils ont le souci de protéger le partenaire survivant, ils adopteront le régime de I’indivision.

 

La modification du pacte

Le pacs n’est pas le mariage

En 1999, les parlementaires favorables au pacte, destiné principalement aux personnes de même sexe, craignaient qu’on leur reproche de mettre en place un “mariage bis”. Cela explique l’étrangeté de la loi du 14 novembre 1999. Les modifications opportunément apportées par la loi du 23 juin 2006 rapprochent le pacte de la réglementation du mariage, en permettant par exemple aux partenaires de choisir la séparation de biens ou le régime de l’indivision. Mais il subsiste diverses différences.

D’un commun accord entre les partenaires, le pacte peut être modifié très simplement. Il suffit de rédiger un acte modificatif et d’en faire déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu I’acte initial. A cette déclaration sont joints deux originaux ou deux copies notariées de I’acte modificatif. La déclaration peut être faite par correspondance.

Adoption du nouveau régime. Les partenaires ayant signé un pacte civil de solidarité avant le 1er  janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, ont la possibilité d’adopter le régime nouveau. Ils font une convention modificative et peuvent choisir la séparation de biens ou I’indivision. Toutefois, la nouvelle convention n’a d’effet que pour les biens acquis après la signa­ture de I’acte modificatif. Ainsi, lorsque les parte­naires choisissent la séparation de biens, ce qu’ils ont acquis depuis la signature du pacte d’origine et avant la modification reste indivis entre eux.

La rupture du pacte

La rupture peut intervenir d’un commun accord, par déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance qui a reçu l’acte initial. Elle peut aussi être décidée par I’un des partenaires, sans l’accord de I’autre. Il doit simplement I’avertir par acte d’huissier et adresser copie de la signification au greffe qui a reçu I’acte initial. Le pacte prend fin trois mois après cette signification.

 

Mariage ou décès

Le pacte est rompu automatiquement lorsque les partenaires se marient ensemble. II est rompu de la même façon par le mariage de I’un des partenaires avec une autre personne. Dans ce cas, celui qui prend l’initiative de la rupture doit informer son partenaire et avertir le greffe qui a reçu l’acte initial. Le décès de I’un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité. Le survivant ou tout intéressé avertit le greffe ayant reçu l’acte initial.

 

 

 

La situation des concubins

 

Comparée à celle des époux, et dans une moindre mesure à celle des partenaires d’un pacte civil de solidarité, la situation des concubins apparaît comme incertaine et précaire.

 

La preuve du concubinage

Quelle que soit sa durée, l’union libre ne donne pas lieu à une mention sur les registres d’état civil, ce qui permet à certains de toucher des prestations sans révéler leur état de concubinage. Les concubins à qui I’on demande de justifier de leur état peuvent néanmoins s’adresser à leur mairie pour se faire délivrer un document officiel: une attestation d’union libre ou certificat de concubinage.

 

Une liberté relative

La liberté dont jouissent les concubins réside dans le fait qu’aucun contrat n’a été passé entre eux, alors que les personnes mariées sont liées par la célébration devant I’officier d’état civil. Deux conséquences découlent de cette différence : les concubins peuvent se prévaloir de leur situation lorsque cela les arrange, en prouvant leur état de concubins, et ils ne sont soumis à aucune des obligations des époux.

 

Absence d'obligations réciproques

Dans le mariage, il existe une obligation de fidélité, et l‘adultère peut aboutir à un divorce prononcé aux torts de son auteur. Le concubin ne risque rien de tel, et les tribunaux refusent de sanctionner le manquement à la fidélité. De même, il existe entre époux, même brouillés ou séparés de fait, l’obligation de s’entraider, de se soigner, et de participer aux dépenses du ménage (par exemple, le loyer du domicile conjugal). En principe, le concubin qui abandonne I’autre ne peut être tenu d’une aide financière.

Déclaration sur l’honneur

De nombreux organismes, comme la sécurité sociale, se contentent de la déclaration sur I’honneur qui leur est directement remise par les concubins. Une fausse déclaration engage la responsabilité de son auteur. Le Code de la sécurité sociale inflige des sanctions pénales à ceux qui auront frauduleusement obtenu ou tenté d’obtenir des avantages sociaux.

 

La contribution aux dépenses ménagères est obligatoire pour les époux, chacun en fonction de ses facultés respectives (Code civil, art. 214). Les partenaires d’un pacs doivent s’apporter une aide mutuelle et matérielle (Code civil, art. 515-4). La contribution aux charges communes est purement volontaire de la part des concubins.

 

Le problème des dettes

Il n’existe pas de solidarité entre les concubins pour les dettes de ménage ou les dettes courantes, comme entre les époux ou entre partenaires, Chaque concubin est donc seul responsable de ses dettes personnelles, sauf engagement conjoint, solidaire ou cautionnement.

 

 

Le logement

Le bail au nom d'un seul

En cas de mésentente, le concubin qui n’est pas titulaire du bail est un occupant sans droit ni titre et peut donc être expulsé du logement sans aucun recours. II ne bénéficie pas des règles de protection du domicile conjugal réservé aux époux (art. 215 et 1751 du Code civil). Dans deux cas, toutefois, le concubin non titulaire du bail a la possibilité de faire poursuivre à son avantage le contrat de location.

• Décès du locataire. En cas de décès du titulaire du bail, le contrat de location est transfère au concubin notoire qui vivait avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès. Bénéficient d’un droit identique le conjoint survivant, les descendants, le partenaire d’un pacte, les ascendants et les personnes à charge qui vivaient au foyer du locataire avant le décès. Si plusieurs de ces personnes réclament le transfert du bail à leur profit, c’est au juge qu’il appartiendra de trancher en fonction des intérêts en présence.

Les dettes professionnelles

Quand les concubins exercent ensemble une activité professionnelle ou commerciale, ils peuvent, dans certaines circonstances, être tenus tous les deux au passif, même si les dettes ont été contractées par un seul. Les époux, même séparés de biens, ou les partenaires d’un pacte peuvent aussi se trouver dans cette situation.

 Abandon du domicile. Lorsque le titulaire du bail abandonne le domicile, le bail est maintenu au profit du conjoint ou, à défaut, des mêmes personnes que celles qui sont énumérées ci-dessus, parmi lesquelles figurent le titulaire d’un pacte et le concubin. Il est nécessaire que le bail n’ait pas été régulièrement résilié avant l’abandon de domicile.

 

Le bail est au nom des deux

En ce cas, la résiliation par un seul concubin n’est pas opposable à l’autre qui conserve son propre droit au bail. De la même façon, le propriétaire qui veut récupérer son logement doit donner congé aux deux locataires en respectant les formes légales à l’égard de chacun d’eux.

• La dette de loyers. Au cours du bail, les concubins colocataires du logement sont le plus souvent solidairement tenus au paiement des loyers, en vertu des termes du contrat de bail. Cette solidarité signifie que l’intégralité des loyers et autres sommes dues peut être réclamée à I’un quelconque d’entre eux, quitte, pour celui qui paie seul, à se faire rembourser par I’autre. Les partenaires sont légalement tenus solidairement de la dette de loyer.

 

Le logement appartient à un seul concubin

L’autre membre de l’union libre se trouve alors dans la situation d’héberge, sans droit ni recours contre le propriétaire en cas d’éviction. S’il a participé au financement de l’acquisition du logement, cela lui donne simplement un droit de créance contre le propriétaire, mais en aucun cas un droit de propriété sur son bien puisqu’il n’est pas coacquéreur. Le concubin propriétaire est libre de vendre son bien sans l’accord de la personne avec qui il vit, à l’inverse de ce que la loi prévoit pour les personnes mariées.

Logement en propriété : la protection du survivant

En prévision du décès du concubin propriétaire du logement, et pour éviter que le concubin survivant ne soit expulsé par les héritiers, il faut absolument prévoir à son profit le legs d’un droit d’usufruit ou d’usage et d’habitation, éventuellement double d’une assurance-décès destinée à faire face au paiement des droits de succession, dont le taux est élevé.

 

• Pacte civil de solidarité. Cette situation sera plus rare pour les partenaires liés par un pacte soumis à l’ancienne réglementation, ou ayant adopté par convention le régime de l’indivision depuis le 1er  janvier 2007. Sous le régime antérieur à la loi du 23 juin 2006, les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du pacte sont présumés indivis par moitié entre eux, sauf stipulation contraire de l’acte d’acquisition. Toutefois, cette présomption n’interdit pas aux intéressés de faire des comptes lors de la rupture. Avec la loi du 23 juin 2006, les biens sont réputés indivis sans recours entre les partenaires, même lorsque la contribution de chacun n’est pas identique lors de l’achat.

Le bien est aux deux concubins

Après un certain temps de vie commune, il est naturel que les concubins souhaitent acheter un logement. Reste à choisir la meilleure ou la moins mauvaise formule permettant, pendant la vie commune, une jouissance paisible et, après le décès, la pérennité du logement au profit du survi­vant, avec un coût fiscal supportable.

Achat en indivision

Fréquemment, les concubins achètent un bien en indivision. Les partenaires d’un pacte soumis à la réglementation antérieure à la loi du 23 juin 2006 ou ayant choisi le régime de indivision sont propriétaires du logement en indivision chacun pour moitié, comme ils le sont pour tout bien acquis à titre onéreux.

Logement en indivision : en cas de décès

Le concubin survivant ne pourra recueillir la part du défunt dans les biens qu’ils possédaient en indivision que si celui-ci la lui a léguée et devra subir les droits réservataires d'éventuels enfants, et surtout les droits de succession au taux de 60 %. Sous les mêmes réserves, le legs pourra être limité à un droit d’usage et d’habitation sur la part du concubin décédé. La charge fiscale s’en trouvera évidemment allégée. La situation des partenaires d’un pacte est un peu moins défavorable juridiquement ; sur le plan fiscal, ils bénéficient du même régime que les époux.

• Conséquences de I’indivision. Un bien est indivis Iorsque deux ou plusieurs personnes possèdent sur ce bien un droit qui n’est pas divisé matériellement. L’indivision peut être égalitaire (50 % à chacun des concubins), mais une autre proportion peut être adoptée: 70 % pour l’un et 30 % pour I’autre, par exemple.

L’essentiel est que la répartition indiquée dans I’acte corresponde à la réalité du financement de chacun, afin d’éviter des contestations ultérieures. En effet, le fait pour un concubin de financer plus que la part qui lui est attribuée peut être assimilé à une donation déguisée au profit de I’autre. Cela peut entraîner un redressement de l’administration fiscale, qui réclamera le droit de donation (60 %) sur les sommes données, et une action en révocation de la donation de la part du « donateur », dans les cas où elle est admise, ou en réduction de la part de ses héritiers réservataires.

Avantages et inconvénients. L’avantage de I’indivision — mais ce peut être également un inconvénient — est que l’on ne peut être contraint d’y demeurer, chacun pouvant demander le partage (Code civil, article 815). Une fois vendu, le prix sera partagé au prorata de l’apport de chacun. De plus, lors du décès d’un des concubins, sa part de biens indivis reviendra aux héritiers, sauf testament au profit du survivant (voir encadré).

Convention d'indivision

Pour faciliter la gestion de I’indivision et lui assurer une plus grande pérennité, les concubins peuvent établir entre eux une convention d’indivision (Code civil, art. 1873-1 à 1873-18).

L’intervention du notaire est conseillée, tant pour le respect des conditions de forme que pour assurer la parfaite légalité du contenu de la convention. Celle-ci peut être convenue pour une durée fixe: au maximum cinq ans, renouvelable d’un commun accord. Elle peut aussi être conclue pour une durée indéterminée.

Attribution préférentielle. La convention peut prévoir qu’au décès d’un indivisaire, sa quote-part sera attribuée en priorité à un autre indivisaire déterminé (le concubin survivant). Mais, bien entendu, celui-ci devra payer la valeur de cette quote-part aux héritiers du concubin décédé, sauf si celui-ci lui a légué sa part, comme nous l’avons vu. Une telle clause est intéressante car l’attribution préférentielle légalement prévue entre époux est refusée entre concubins. Les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont titulaires du droit légal à l’attribution préférentielle.

 

Achat par une société civile

Pour acheter à deux, la meilleure formule sera celle qui permettra au survivant de conserver le logement

Préalablement à l’acquisition, tes concubins et les partenaires d’un pacte peuvent créer, entre eux ou avec d'autres personnes, une société à caractère civil. C’est la société qui va se porter acquéreur, avec les fonds apportés par les associés et, éventuellement, en recourant à un emprunt. Les associés sont titulaires de parts sociales, en proportion de leur participation au capital de la société, mais ne sont pas directement propriétaires du bien acquis par la société. Ils sont responsables de la totalité du passif social (dettes, emprunts, etc.), chacun à concurrence de sa quote-part du capital. La société présente des avantages par rapport à I’indivision, notamment sa durée ; le décès d’un associé a des conséquences moins graves. Elle a aussi des inconvénients, les associés ou leurs héritiers pouvant avoir quelque difficulté à percevoir la valeur de leurs parts (voir Mémo La société civile immobilière).

 

Achat en tontine

La tontine et les logements de moins de 76 000€

Dans un seul cas de tontine, la part recueillie par le survivant est taxée au droit de vente, nettement moins élevé que les droits de succession. Les deux conditions suivantes doivent être remplies:

• le bien immobilier objet du pacte constitue « l’habitation principale commune » aux deux acquéreurs, les deux concubins, par exemple ;

• sa valeur globale, au jour du décès du premier d’entre eux, est inférieure à 76000 € (500000 F depuis 1980, sans réévaluation).

L’avantage fiscal est alors déterminant pour les concubins qui paient des droits de succession à 60 %.

Lorsque deux personnes ou plus achètent ensemble un bien, elles peuvent insérer dans I’acte d’acquisition une clause spéciale appelée « pacte tontinier » ou clause d’accroissement. En vertu de cette clause, le survivant sera propriétaire du bien, avec effet rétroactif au jour de l’acquisition. Une telle clause a donc pour but de rendre le dernier vivant des coacquéreurs unique propriétaire de la totalité du bien, sans qu’il ait à racheter la part des autres. Les héritiers de l’acquéreur prédécédé, même s’ils sont réservataires, n’ont aucun droit à faire valoir sur le bien affecté d’un pacte tontinier.

Les avantages. Cette technique semble, à première vue, la solution idéale pour les concubins qui souhaitent réserver au survivant d’entre eux la propriété des biens qu’ils ont acquis ensemble, sans que les héritiers du prémourant n’aient de droit sur ce bien. Cependant, la clause présente de sérieux inconvénients juridiques et subit un traitement fiscal défavorable.

Les difficultés de sortie. En droit, la tontine n’est pas une indivision. Dès son acquisition, le bien est réputé être la propriété du dernier vivant des acquéreurs en tontine. En conséquence, il n’est pas possible à un coacquéreur de provoquer le partage du bien ou d’exiger la vente et la distribution du prix en se fondant sur l’article 815 du Code civil, selon lequel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (Cour de cassation, 1re ch. civ., 27 mai 1986).

Une fiscalité défavorable. Pour le fisc, depuis 1980, la tontine est, sauf exception (voir encadré), une donation. En vertu de l’article 754 du Code général des impôts, la part du bien que le survivant recueillie sans l’avoir payée, par le fait du décès du ou des autres acquéreurs en tontine, est réputée lui être transmise à titre gratuit. Cette part est donc imposée comme une donation ou un legs fait entre personnes sans lien de parenté, au tarif le plus fort (60 %).

 

 

 

Les droits sociaux

 

Droit du travail

Comme les époux, les partenaires d’un pacte civil de solidarité se voient reconnaître le droit de partir en congés simultanément. Certaines conventions collectives étendent aux salariés liés par un pacs le droit à congé prévu pour les conjoints en cas de décès de l’autre. Le partenaire du chef d’entreprise, qui participe à l’activité de celui-ci, est assimilé au conjoint collaborateur, au plan du droit du travail exclusivement. En revanche, le concubin ne peut bénéficier du statut social de conjoint collaborateur bénévole, même s’il y a eu conclusion d’un pacs.

 

Prestations familiales

Toute personne résidant habituellement en France et assumant la charge d’un ou plusieurs enfants a droit à des prestations familiales. La nature juridique de la filiation de l’enfant comme l’existence ou non d’un lien matrimonial entre ses auteurs importent peu : c’est la charge de l’enfant qui déclenche le droit aux prestations. En ce domaine, l’assimilation est totale entre le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage.

 

Maladie-maternité

Lorsque I’un des membres du couple est affilié au régime général de la sécurité sociale, peuvent bénéficier de la couverture du risque maladie-maternité les personnes suivantes, appelées « ayants droit »:

·           l’autre membre du couple (éventuellement partenaire d’un pacs), à condition d’être à sa charge effective et permanente, s’il n’est pas personnellement assuré social ;

·           les enfants à charge du couple, c’est-à-dire ceux qu’ils élèvent, sans considération de filiation.

Les ayants droit ainsi désignés bénéficient des prestations en nature (remboursement de frais médicaux, hospitalisation, prothèses, etc.), mais non des indemnités journalières. S’il y a décès ou rupture, le concubin reste ayant droit pendant un an.

 

Capital-décès

Le capital-décès a pour objet de garantir aux ayants droit de l’assuré le paiement d’une somme destinée à compenser la part de ressources que l’assuré apportait à son foyer. Il est versé par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré, ce qui inclut la concubine d’après la jurisprudence. Si aucune priorité n’est invoquée dans le mois qui suit le décès, le capital est attribué au conjoint non séparé de droit ou de fait, au partenaire du pacte civil de solidarité, puis aux ascendants. En revanche, l’actuelle assurance-veuvage est une prestation réservée au seul conjoint survivant, qui d’ailleurs la perd s’il se remarié, s’il vit maritalement ou signe un pacte civil de solidarité.

 

Retraite

Au sein du régime général de la sécurité sociale, seul le conjoint peut prétendre à une pension de réversion, mais certains régimes complémentaires reconnaissent ce droit aux concubins et partenaires de pacs.

 

Perte du droit à certaines prestations

Des lors que le concubinage de l’assuré est prouvé, certaines prestations, telles l’assurance-veuvage et l’allocation de soutien familial, cessent d’être versées. En effet, les ressources du couple sont prises en compte globalement pour l’octroi de ces prestations. Par contre l’assuré a intérêt à demeurer en union libre lorsque les prestations sont supprimées en cas de remariage. Ainsi, la rente d’ayant droit versée à la suite d’un accident du travail mortel est maintenue si le bénéficiaire (marié ou non) vit en concubinage ou conclut un pacs. Seul son remariage lui fait perdre ce droit. En revanche, depuis la réforme des retraites de 2003, le remariage du conjoint survivant ne l’exclut plus de ses droits à réversion (régimes de base exclusivement).

 

 

 

La fiscalité

 

L’impôt sur le revenu

La règle de l’imposition commune à I’impôt sur le revenu s’applique aux couples mariés et aux partenaires d’un pacte civil de solidarité, qui forment un seul foyer fiscal. En revanche, elle ne s’applique pas aux personnes vivant en concubinage. En conséquence, les couples mariés et les partenaires d’un pacte souscrivent, en principe, une seule déclaration pour I’ensemble de leurs revenus, tandis que les concubins doivent effectuer des déclarations séparées en leur qualité de personne célibataire, séparée, divorcée ou veuve.

Deux foyers fiscaux. Les concubins ne constituant pas un foyer fiscal commun, chacun d’eux doit déclarer ses propres revenus et prendre en compte ses propres enfants. Les enfants communs sont pris en compte par le père ou par la mère. L’impôt sur le revenu est calculé selon un barème progressif tempéré par le système du quotient familial qui tient compte de la situation de famille des contribuables et du nombre de personnes qu’ils ont à charge (enfants célibataires mineurs, majeurs rattachés ou infirmes et personnes invalides habitant chez le contribuable). En principe, les deux premières personnes à charge ouvrent droit à une demi-part ; à compter de la troisième, chaque nouvelle personne ouvre droit à une part supplémentaire.

Couples sans enfant. Un couple marié ou des partenaires de pacs, sans enfant, bénéficient de deux parts. Dans un couple de concubins, chacun d’eux est pris isolement et ne bénéficie que d’une part. L’imposition distincte des concubins leur permet de passer moins rapidement dans les tranches supérieures du barème et peut, de ce point de vue, les avantager.

Comparaison. En définitive, le concubinage permet-il de faire des économies d'impôt ? La réponse mérite d’être nuancée. Pendant longtemps, les concubins ont pu tirer avantage d’un quotient familial plus favorable pour les enfants à charge, de doubles réductions d’impôt pour les frais de garde, les intérêts d’emprunts, etc. Ces privilèges sont aujourd’hui largement aplanis par le plafonnement du quotient familial, le doublement de certaines réductions d’impôt pour les époux et les partenaires de pacs et la suppression de la demi-part supplémentaire pour les contribuables veufs, célibataires ou divorces vivant en concubinage.

 

Donations et succession

Les concubins. La loi fiscale considérant les concubins comme des étrangers I’un envers l’autre, ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que les époux et les partenaires de pacs en matière de droits de mutations à titre gratuit. Ainsi, les donations ou legs qu’ils peuvent se consentir sont assujettis aux droits de mutation au taux maximal de 60 % sur la part nette taxable. Ils peuvent néanmoins bénéficier, en cas de succession, d’un abattement de 1564 € (en 2009; les abattements sont revalorisés chaque année). Ce dernier ne s’applique pas aux donations.

Les partenaires d’un pacte. Depuis la réforme fiscale de l’été 2007 (loi du 21 août 2007), ils disposent des mêmes droits que les époux : ils bénéficient (en 2009), pour les donations, d’un abattement de 79222 €, puis sont imposés sur la fraction de part nette taxable au tarif progressif. Ils sont exonérés de droits de mutation par décès lors des successions.

 

L'impôt sur la fortune

Les partenaires liés par un pacs sont soumis à une imposition commune à l’impôt sur la fortune. Les concubins sont également soumis à une imposition commune s’ils ont une véritable relation stable et continue. Il appartient au fisc de prouver le concubinage.

 

 

 

La fin de I'union

 

La rupture du pacte civil de solidarité

Nous avons vu que le pacs peut être rompu unilatéralement et qu’il cesse de plein droit lorsque les partenaires se marient ensemble ou lors du mariage de l’un des partenaires. Cela ne signifie pas que chacun peut se libérer sans avoir de comptes à rendre à I’autre.

Les conséquences financières. En effet, les partenaires doivent régler les conséquences patrimoniales de la rupture. II faut décider du sort des biens présumés indivis, faire les comptes, fixer l’indemnité qui peut être due éventuellement au partenaire défavorisé. Tout cela suppose un esprit de conciliation que n’auront pas toujours les anciens partenaires. S’ils ne se mettent pas d’accord, ils devront s’adresser au juge qui les départagera.

• Nouveau régime. Les comptes seront beaucoup plus faciles si le pacte est soumis à la nouvelle réglementation et que les partenaires ont choisi le régime de I’indivision. En effet, lorsque la contribution financière des partenaires à l’acquisition d’un bien n'est pas identique, il n’y a pas de recours entre eux (Code civil, art. 525-5-1 nouveau). Les créances entre partenaires qui peuvent exister sous le régime de l’indivision, mais plus fréquemment sous celui de la séparation de biens, sont réévaluées comme les créances entre époux (Code civil, article 1469). Ainsi, l’un des partenaires a prêté 100 000 € à l’autre pour acheter à son nom un appartement dont le prix est du même montant. Lors de la dissolution, cet appartement vaut 200 000 €. La somme à rembourser est de 200 000 € et non de 100 000 €, nominal de la somme prêtée.

• La réparation du préjudice. Le juge devra notamment statuer sur la demande d’indemnité que fera parfois le partenaire victime de la rupture. Bien que celle-ci soit un droit pour chacun des partenaires, le versement d’une indemnité peut être ordonné.

Les simples concubins, qui pourtant n’ont pris aucun engagement, sont souvent condamnés lors de la rupture (voir ci-après). Le pacte étant un engagement, il est vraisemblable que les tribunaux auront tendance à sanctionner la rupture unilatérale.

La rupture de I'union libre

L’union libre cesse par une séparation, convenue d’un commun accord ou décidée unilatéralement, ou par le décès de I’un des concubins. Les conséquences de la rupture peuvent être très préjudiciables pour l’un ou l’autre des concubins.

• La réponse des tribunaux. Malgré le principe de la liberté de rompre, les tribunaux acceptent parfois de venir en aide aux victimes d’agissements abusifs et d’en sanctionner leurs auteurs. Ainsi, commet une faute qui l’oblige à réparer le préjudice causé, celui:

•          qui quitte sa concubine, après lui avoir fait changer de domicile et abandonner son travail ;

•          qui abandonne sans ressources une personne séduite dolosivement, c’est-à-dire avec intention de la tromper ;

•          qui met un terme à la relation en laissant la concubine enceinte, sans secours matériel ni appui moral.

• Une obligation naturelle. Même en l’absence de faute caractérisée, les tribunaux ont pu estimer que la relation de deux personnes faisait naître entre elles une obligation naturelle, encore appelée devoir de conscience. Ainsi, les juges ont reçu l’action engagée par une femme abandonnée alors qu’elle ne pouvait pas faire face à des frais de maladie.

Certains ne mesurent les inconvénients de l’union libre que lors de la rupture

La rupture et les risques de conflit

II est facile de prendre la décision de vivre ensemble. II n’est guère plus difficile de reprendre sa liberté mais, lorsqu’il faudra faire les comptes, on regrettera parfois que certaines précautions n’aient pas été prises. C’est au moment de la rupture que I’on mesure le plus gravement les inconvénients de I’union libre.

Quelques mesures de prévention

Si I’union libre est appelée à durer, les concubins ont intérêt, lorsqu’ils se mettent en ménage ou avant de fusionner leurs patrimoines, à faire I’inventaire de leurs biens respectifs. Certes, cela peut paraître difficilement concevable en pratique, mais c’est le meilleur moyen d’éviter les contestations ultérieures, à condition que la liste des acquisitions soit tenue à jour tout au long de I’union.

La convention de pacte civil de solidarité comprendra opportunément des indications sur ce point.

Le risque de quitter son emploi

Le concubin qui quitte son emploi et se prive de ressources doit savoir qu’il prend un risque certain. En cas de rupture, il peut se trouver démuni.

Dépenses quotidiennes. Dans la vie courante, le respect de quelques règles simples constitue une précaution suffisante. En ce qui concerne les dépenses quotidiennes, il est opportun de créer une enveloppe commune, chacun y contribuant en proportion de ses ressources ou à égalité. Un compte joint peut être ouvert à cette fin, chacun pouvant effectuer dépôts et retraits. L’avantage d’un tel compte est qu’il continue à fonctionner au profit du survivant tant que les héritiers du défunt n’interviennent pas auprès de la banque pour le faire bloquer. Les sommes inscrites sont réputées appartenir, par parts égales, aux titulaires, notamment au plan fiscal. II s’agit toutefois d’une prescription simple, la preuve contraire que les fonds appartiennent à l’un des concubins pouvant être apportée.

• Dépenses personnelles. Il faut qu’elles soient réglées au moyen de ressources propres, par exemple à partir d’un compte bancaire personnel.

• Prêts. Si I’un des concubins ou des partenaires est amené à faire une avance d’argent ou un prêt à I’autre, il est recommandé d’établir une reconnaissance de dette. Celle-ci peut être rédigée sur papier libre en respectant les dispositions prévues à l’article 1326 du Code civil (mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres). La reconnaissance pourra être détruite lors du remboursement.

• Le logement. II faut, d’une manière générale, éviter que I’un se retrouve sous la totale dépendance de I’autre, notamment pour le logement et les revenus: il est donc préférable de souscrire le bail à deux ou d’acheter ensemble le logement, plutôt que I’un des concubins héberge l’autre.

Des contrats en règle. Pour les actes importants, il est indispen­sable d’agir dans le respect des normes juridiques : établir un contrat de travail si I’un est le salarié de I’autre, un contrat de bail pour un local commercial occupé par I’autre, constituer une société si le couple entreprend une activité commerciale à laquelle chacun participe, organiser l’indivision ou constituer une société civile si l’on souhaite que , le patrimoine immobilier soit commun, etc.

 

 

 

La situation précaire du survivant

A la peine ressentie par le survivant vont s’ajouter divers soucis dus, en grande partie, au fait qu’il n’est pas assimilé au conjoint survivant, quelle qu’ait été la durée de l’union libre ou du pacte. En outre, si le concubin reçoit des biens dans la succession du défunt, ceux-ci seront très durement frappés par l’impôt. Le partenaire d’un pacte civil de solidarité a toutefois une situation aussi favorable que le conjoint sur le plan fiscal.

 

Absence de droit successoral

A défaut d’entretenir de bonnes relations avec la famille du défunt, le concubin ou le partenaire d’un pacte peut se voir tenu à l’écart de toutes les formalités et procédures consécutives au décès. L’organisation des funérailles revient en principe à la famille du disparu qui peut, par exemple, imposer une sépulture non conforme à la volonté du défunt, si celle-ci n’a pas été exprimée par écrit.

 

Blocage des comptes

Les comptes en banque, titres, coffres, livrets au nom du défunt sont bloqués à partir du décès. Si le compte joint continue à fonctionner sur la signature du survivant, les héritiers peuvent en demander le blocage à la banque afin d’empêcher le retrait des fonds qu’ils estiment devoir revenir à la succession.

 

Règlement de la succession

Ni le concubin, ni le partenaire n’ont la qualité d’héritier, même si un testament a été fait en leur faveur : le règlement de la succession, et notam­ment l’ouverture du testament, s’il en a été fait un, peut s’effectuer hors la présence du survivant.

 

Patrimoine commun

La première précaution sera de constituer un patri­moine commun, au moins pour le logement : achat en indivision, en société ou en tontine, sous réserve de la fiscalité dissuasive à laquelle cette forme d’appropriation est assujettie.

Le partenaire n’est pas héritier

Celui qui a signé un pacte civil de solidarité n’a guère de droit dans la succession du partenaire décédé ; II bénéficie seulement du droit temporaire au logement et peut prétendre à l’attribution préférentielle dans certaines conditions (voir ci-contre). Les partenaires devront donc prévoir le décès et faire un testament s’ils souhaitent que le survivant puisse recueillir totalement ou partiellement la succession du défunt. Si celui-ci a des enfants, la réserve héréditaire devra naturellement être respectée.

Pacte civil de solidarité

• Biens indivis. Rappelons que les biens acquis à titre onéreux pendant la durée du pacte soumis à I’ancienne réglementation, ou lorsque les parte­naires ont choisi le régime de I’indivision, leur appartiennent indivisément, sauf clause contraire de I’acte d’achat.

• Attribution préférentielle. Le partenaire survi­vant peut invoquer l’attribution préférentielle de l’entreprise agricole, commerciale, artisanale ou libérale. II peut aussi prétendre à l’attribution préférentielle du logement et du mobilier le garnissant, dont l’importance pratique est évidente. Toutefois, il faudra que le partenaire décédé ait fait un testament pour lui conférer ce droit.

• Droit au logement. Un peu comme le conjoint survivant, le partenaire a un droit temporaire d’un an lui permettant d’occuper gratuitement le logement et d’user du mobilier le garnissant ou de se faire rembourser le loyer si le logement est en location. Mais à la différence du conjoint dont la protection est absolue, le partenaire peut se voir priver de ce droit au logement par testament. En effet, l’article 515-6 du Code civil ne renvoie qu’aux deux premiers alinéas de l’article 763, or c’est le 4° alinéa qui confère au texte un caractère d’ordre public.

Testament plutôt que donation

La donation consentie par un concubin à l’autre, qu’il y ait pacte entre eux ou non, est irrévocable, sauf exceptions prévues par le droit commun des donations. C’est pourquoi la prudence conduira de préférence à faire un testament, qui, lui, est toujours révocable.

 

Les libéralités entre concubins

Pour atténuer la précarité de la situation patrimoniale de l’un d’entre eux, les concubins auront la possibilité de se consentir des libéralités de leur vivant, au moyen de donations, ou à leur décès, au moyen d’un testament. Mais à cet égard leur statut est nettement moins enviable que celui des personnes mariées, et notamment au plan fiscal.

Les donations

La possibilité de faire une « donation au dernier vivant » est exclusivement réservée aux personnes mariées. Les concubins et les parte­naires liés par un pacte ne peuvent avoir recours qu’aux « donations entre vifs » passées devant notaire (Code civil, article 931). Ces dona­tions sont en principe irrévocables, ce qui est un avantage et un inconvénient. Elles ne peuvent évidemment porter que sur des biens déterminés.

• Les héritiers réservataires. Les donations risquent d’être remises en cause au décès du donateur s’il laisse des descendants ou un conjoint. En cas de dépassement de la quotité disponible, le survi­vant devra verser à la succession une indemnité de réduction.

• La fiscalité des donations. La charge fiscale est très lourde, 60 % sans le moindre abattement.

• Réduction de droits. Elle peut être réduite de 50 % lorsque le donateur a moins de 70 ans et de 30 % s’il a plus de 70 ans et moins de 80 ans pour une donation en toute propriété (en cas de réserve d’usufruit, 35 % et 10 %). La charge peut être encore diminuée si la donation est limitée à la nue-propriété des biens, le donateur s’en réservant l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance des revenus. Les droits de mutation ne sont alors calculés que sur la valeur de la nue- propriété. Plus l’usufruitier est jeune, plus la formule est avantageuse.

• Don manuel. La donation qui n’est pas faite par acte notarié comme le veut la loi n’est pas nulle pour autant, même si elle est plus facilement contestable. Ce peut être un don manuel, réalisé par la remise « de la main à la main » d’une somme d’argent, d’un meuble, de valeurs, sans trace écrite ; c’est une libéralité dont la discrétion permet au bénéficiaire d’éviter de payer l’impôt. Toutefois, si par la suite il est fait état de ce don dans un acte écrit, dans une décision de justice ou dans une réponse à l’administration fiscale, celle-ci réclamera les droits de mutation à titre gratuit.

• Donation déguisée ou indirecte. Une donation peut être déguisée, comme la vente dont le prix n’est pas payé ou est restitué secrètement à l’acquéreur. Une donation peut encore être indirecte, consistant par exemple en une vente ou une location à un prix minoré, ou une remise de dette, ou encore un paiement fait aux lieu et place du débiteur.

Barème de l'usufruit

Âge de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue-propritété

Jusqu’a 20 ans*

90%

10%

De 21 a 30 ans *

80%

20%

De 31 a 40 ans *

70%

30%

De 41 a 50 ans *

60%

40%

De 51 a60ans*

50%

50%

De 61 a 70ans*

40%

60%

De 71 a 80 ans *

30%

70%

De 81 a 90 ans *

20%

80%

A partir de 91 ans

10%

90%

* accomplis

 

 

Les legs

Le legs est contenu dans un testament. Celui-ci peut revêtir plusieurs formes, dont les plus courantes sont le testament olographe, qui doit être écrit, daté et signé de la main de l’auteur, et le testament authentique, rédigé par un notaire. En présence d’héritiers, le concubin doit leur demander la délivrance du legs ou solliciter du tribunal l’envoi en possession pour disposer des biens. Comme les donations, les legs sont réductibles à la quotité disponible si les héritiers ont un droit à réserve. II est possible, dans certains cas, de limiter le legs à l’usufruit, dans le but de réduire la charge fiscale.

 

Une fiscalité prohibitive

Une réelle protection : l’assurance-vie

La souscription d’une assurance-vie constitue l’une des meilleures solutions pour prémunir le survivant. Elle permet de lui assurer le versement d’un capital ou d’une rente sur lesquels les héritiers n’auront aucun droit. En outre, les sommes versées au titre d’un contrat d’assurance-vie échappent, en règle générale, aux droits de succession. Toutefois, ces avantages sont remis en cause dans deux cas:

•d’une part, si les primes payées par le souscripteur pendant la durée du contrat étaient manifestement exagérée compte tenu de ses revenus, les héritiers réservataires pourraient demander en justice qu’elles soient réintégrées dans la succession et soumises aux règles des donations (rapport et réduction);

•d’autre part, les primes versées par le souscripteur après l’âge de 70 ans seront taxables pour la partie supérieure à 30 500 € en ce qui concerne les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

•Par ailleurs, pour les contrats souscrits après le 13 octobre 1998, les sommes versées sont soumises à un prélèvement de 20 % au-delà de 152500 €. Ce prélèvement n’est pas exigible sur les sommes revenant au conjoint survivant et au partenaire lie par un pacte civil de solidarité, qui sont exonérés de droits de succession. Certains contrats d’assurance échappent à cette règle, notamment les contrats d’assurance-groupe.

L’union libre ne crée pas de lien familial entre les concubins. Ceux- ci demeurent des tiers, des étrangers en quelque sorte, I’un envers l’autre pour le droit successoral et sa fiscalité. Qu’il s’agisse de donation ou de legs, ils supportent l’impôt de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Le légataire bénéficie d'un abattement de 1564 €, mais le donataire dispose d’un avantage beaucoup plus important lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans ou de moins de 80 ans.

Le régime du pacs

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont dans une situa­tion analogue à celle des époux.

 

 

Le prix de la liberté

Les concubins ne sont pas soumis à la réglementation du mariage. Ils sont en même temps privés de la protection que la loi réserve aux époux : régime matrimonial, vocation successorale, possibilité d’avantager le conjoint. S’ils ont conclu un pacte civil de solidarité, ils sont soumis à une réglementation qui ne résout pas toujours les problèmes de propriété de leurs biens. En tout cas, si le pacte est antérieur au 1er janvier 2007, les partenaires ont tout intérêt à le modifier pour le soumettre à la nouvelle réglementation qui leur offre davantage de liberté.

Qu’il s’agisse de concubins ou de partenaires ayant signé un pacte civil de solidarité, ancienne ou nouvelle réglementation, les problèmes patrimoniaux méritent attention. A défaut, les difficultés sont prévisibles lors de la séparation ou du décès.

Bernard ABRY

Juriste au Cridon* de Lyon

Jean-François PILLEBOUT

Notaire honoraire

 

* Centre de recherche, d’information et de documentations notariales

 

 

Les trois façons de vivre à deux

 

Mariage

Pacte civil de solidarité

Concubinage

Obligations réciproques

•  Règles précises du Code civil.

•  Portée explicitée par les tribunaux.

•  Aide mutuelle et matérielle.

•  Contenu indéterminé.

 

•          Absence de droit et d’obligation.

Droits patrimoniaux

•  Possibilité de choisir un régime matrimonial adapte, par exemple la séparation de biens en cas de profession indépendante.

•   Moyen d’avantager le conjoint survivant.

•  Depuis le 1er janvier 2007, les partenaires ont le choix entre la séparation de biens et le régime de l’indivision qui se rapproche de la communauté légale entre époux.

•          Aucune règle particulière.

•          En principe, application des règles de droit commun. Possibilité de conventions et d’acquisition en indivision.

Droit successoral

•  Usufruit universel ou 1/4 en propriété suivant la situation, depuis  le 1er juillet 2002.

•  Quotité disponible spéciale (voir Mémo La Donation entre époux)

•  Partenaire du pacte considère comme un tiers. Aucun droit légal de succession ; sauf éventuellement droit temporaire au logement et attribution préférentielle. Possibilité de testament mais dans les limites de la quotité disponible ordinaire.

 

•          Aucun droit successoral.

•          Possibilité de testament dans les limites de la quotité disponible ordinaire.

Droits sociaux

•  Ayant droit en matière de sécurité sociale.

•   Perte de certaines prestations.

•  Ayant droit, comme le conjoint, en matière de sécurité sociale.

•  Perte de certaines prestations.

 

•          Ayant droit en matière de sécurité sociale, s’il est à charge.

•          Perte de certaines prestations en cas de concubinage avéré.

Fiscalité directe

•   Imposition par foyer.

•  Imposition par foyer.

 

•          Imposition séparée.

Donation et succession

•  Succession: exonération

•  Donation: abattement de 79 222 €. Au-delà, taxation à 5, 10, 15, 20%jusqu’à 542 043 €, ensuite 30, 35, et 40 % au-dessus de 1772 064 €.

•  Succession: exonération

•  Donation: abattement de 79 222 €. Au-delà, taxation à 5, 10, 15, 20 % jusqu’à 542 043 €, ensuite 30, 35, et 40 % au-dessus de 1772 064 €.

 

•          Abattement de 1564€, seulement pour les successions. Taxation à 60 %, comme pour les personnes non parentés.

Rupture

•  Procédure de divorce lourde mais protectrice de l’époux le plus faible.

•  Recours au tribunal possible mais sans règles directrices. Incertitude sur l’issue du procès.

 

•  Indemnité en cas de rupture fautive, promesse trompeuse et, de façon moins certaine, en cas de situation injuste.

 

 

 

 

 

 

 

Source : « Les mémos-Conseil des notaires », édition 2009-2010


 

© 2008 Centre sino-français de Formation et d’Echanges notariaux et juridiques à Shanghai.

版权所有 2008 上海中法公证法律交流培训中心

沪ICP备17007739号-1 维护:睿煜科技