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Le testament et les legs (II)

LA PRISE DE POSSESSION DES BIENS LEGUES

 

Les formalités au décès

Le testament olographe ou mystique doit être, selon l’article 1007 du Code civil, remis par celui qui le découvre ou le détient à un notaire. Ce dernier a pour mission de l’ouvrir, s’il est cacheté, de le déposer au rang de ses minutes et d’en adresser une copie, dans le mois, au greffe du tribunal de grande instance. Lorsqu’il a été confié par le testateur, de son vivant, à un notaire chargé de le conserver dans les coffres de l’étude, il est ouvert et déposé aux minutes dans les mêmes conditions dès que le notaire, informé du décès par quiconque (conjoint, parent, légataire ou, simplement, personne en ayant connaissance), a pu obtenir un acte de décès délivré par la mairie. Dans l’un ou l’autre cas, la première obligation du notaire est d’informer les bénéficiaires des legs et toutes les personnes concernées par les dispositions du défunt.

 

L’exécuteur testamentaire

On a tendance à lui attribuer des pouvoirs que la loi.., et le testateur ne lui confèrent généralement pas. Ils ne sont pas pour autant négligeables, non plus que l’autorité morale dont il dispose auprès des héritiers et légataires. Les règles applicables ont été aménagées par la loi du 23 juin 2006 (Code civil, articles 1025 à 1034).

L’exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article 789, à l’inventaire de la succession en présence ou non des héritiers, après les avoir dûment appelés. 11 peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.

Le testateur peut l’habiliter à prendre possession des meubles et à les vendre, si nécessaire, pour acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité disponible.

En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

Il est d’usage de prévoir en faveur de l’exécuteur testamentaire une rémunération appelée « diamant » qui n’échappe pas aux droits de succession dans la mesure où elle excède le montant de 1’abattement général à la base, qui est actuellement de 1564 euros (en 2009). Elle est traitée, fiscalement, comme un legs particulier.

En pratique, il est possible de désigner un légataire universel qui peut remplir le rôle d’un exécuteur testamentaire.

Ayant, lui, la saisine de plein droit, c’est-à-dire le droit d’appréhender tous les biens successoraux, en l’absence d’héritiers réservataires tout au moins, il pourra notamment payer les legs particuliers, les dettes et exécuter les diverses volontés du défunt.

Notons que le de cujus a la possibilité de nommer un mandataire à titre posthume qui peut remplir des fonctions analogues à celles d’un exécuteur testamentaire. Le mandat à titre posthume a été introduit dans notre droit par la loi du 23 juin 2006.

 

·Testament détenu par un autre notaire. Le notaire chargé par les héritiers du règlement de la succession n’est pas toujours celui auprès duquel le testament avait été déposé. C’est souvent le cas lorsque le testateur transfère sa résidence dans une autre région, au moment de prendre sa retraite, par exemple. En consultant le fichier central des dispositions de dernières volontés (voir encadré page s), le notaire peut connaître le nom et l’adresse du dépositaire ou s’assurer que le défunt n’avait confié aucun testament à un autre notaire.

·Enregistrement. Dernière obligation, à caractère fiscal celle-là: le testament doit être soumis à la formalité de l’enregistrement, au droit fixe de 125 €, dans les trois mois du décès. Encore faut-il qu’il soit découvert avant l’expiration de ce délai.

 

 

Le droit d'appréhender les biens

 

·Héritiers légaux. Les parents jusqu’au 6e degré et le conjoint ont ta saisine, c’est-à-dire te droit d’appréhender les biens successoraux ou, si l’on préfère, d’en prendre possession sans aucune formalité.

 ·Successeurs testamentaires. Quant aux légataires, ils doivent, sauf exception, demander ta délivrance de leur legs ou obtenir leur « envoi en possession » du tribunal, selon une procédure gracieuse et simplifiée.

·Légataire universel. En présence d’héritiers réservataires (descendants ou conjoint), il doit leur demander la délivrance de son legs, qui intervient par acte notarié, à moins de contestation. En l’absence d’héritiers réservataires, le légataire universel n’a aucune formalité à accomplir si le testament est authentique (notarié). Si le testament est olographe ou mystique, i! lui faut, en revanche, obtenir l’envoi en possession du président du tribunal. Il ne s’agit que d’une vérification des formes extérieures qui n’empêche nullement les héritiers (exclus de ta succession) d’en contester ultérieurement la validité.

·Héritier légataire. Il arrive fréquemment que le légataire universel soit en même temps héritier, réservataire ou non. Ayant à ce titre la saisine, il n’a pas dans ce cas à demander la délivrance de son legs. Mais doit-il solliciter l’envoi en possession du tribunal si le testament est olographe ou mystique ? On en a beaucoup discuté à propos du conjoint survivant institué par testament olographe. La jurisprudence et la doctrine sont divisées sur ce point, ce qui conduit les notaires à le demander, en tout cas lorsque le conjoint n’est pas [également héritier en propriété, ce qui est plus rare depuis la loi du 3 décembre 2001 (Xavier Savatier, Defrénois 1994, article 35711, page 145).

·Légataire à titre universel et légataire particulier. À moins d’être en même temps héritiers, ils n’ont pas la saisine et doivent donc demander aux héritiers ou, à défaut, au légataire universel de leur legs.

 

La date d’entrée en jouissance

À partir de quand un légataire astreint à demander la délivrance de son legs est-il en droit d’exiger les fruits et revenus et, plus largement, la jouissance de son bien ? La question est d’importance lorsque les héritiers ne sont pas pressés d’y consentir. Le droit du légataire universel remonte au jour du décès s’il a formé sa demande dans l’année de celui-ci. S’il a négligé de le faire, ce n’est qu’à dater du jour où il s’y décidera (amiablement ou en justice), qu’il aura droit aux intérêts, aux loyers, etc.

·Légataire particulier. La situation du légataire particulier est un peu différente. En principe, il n’a îa jouissance que du jour où il demande ou obtient la délivrance de son legs (Code civil, article 1014). il a cependant droit aux revenus dès le jour du décès si le disposant en a décidé ainsi dans son testament ou s’il s’agit d’une rente viagère léguée à titre d’aliments (Code civil, article 1015).

 

Le droit aux revenus

Pour que le légataire ait droit aux revenus dès le décès, il suffit que le testateur précise sa volonté à cet égard, ce qui peut être fait de la manière suivante : « Je lègue à titre particulier à M..mon appartement de …Il aura droit aux fruits et revenus à partir du jour de mon décès quelle que soit la date de la délivrance du legs ».

 

 

QUELQUES EXEMPLES DE DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

 

Outre ces règles générales, permettant d’exprimer ou venant restreindre le pouvoir de la volonté testamentaire, il existe des règles particulières à certains testaments ou à certaines libéralités qu’il faut également évoquer pour être aussi complet que possible.

 

Le legs à un enfant

Lorsqu’un enfant est bénéficiaire d’un legs, il n’est pas « rapportable », contrairement aux donations (Code civil, art. 843); le legs s’impute alors sur la part disponible. Autrement dit, l’enfant légataire recevra son legs en plus de sa part successorale, dans la limite de la quotité disponible. Telle est bien souvent la volonté du testateur qui veut avantager celui ou ceux de ses enfants qui lui ont témoigné le plus d’affection. La disposition est alors la suivante: « Je lègue à mon fils Paul mon appartement de... ».

Mais ce n’est pas toujours le cas. Une personne peut souhaiter que l’un de ses enfants reçoive un bien déterminé sans que les autres en soient pour autant désavantagés. Il faut alors déroger, dans le testament, aux dispositions de l’article 843 du Code civil et l’on pourrait le libeller de la manière suivante: « Je lègue à mon fils Paul mon appartement de... Celui-ci devra rapporter en moins prenant à ma succession la valeur du bien légué à l’époque du partage d’après son état au jour de mon décès » (formule du Juris-Classeur Notarial). L’expression « en moins prenant » signifie « en prenant en moins la valeur de l’appartement dans la succession ».

 

Le legs au conjoint et à un enfant

Autre cas de figure, une personne veut gratifier à la fois son conjoint, s’il lui survit, et l’un de ses deux enfants. Comment, alors, combiner les deux quotités disponibles déjà évoquées, celle spéciale entre époux et celle ordinaire dont peut bénéficier un enfant tout comme un tiers étranger ? Elles ne peuvent évidemment se cumuler intégralement, car l’autre enfant ne recevrait rien. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 1984 a décidé qu’il était loisible à l’un des époux « de léguer à son conjoint l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession par application de l’article 1094-1 du Code civil et que cette libéralité, en ce qu’elle n’affectait pas la nue-propriété des biens, lui laissait la faculté de disposer, au profit d’un ou plusieurs de ses enfants, de la nue-propriété de la quotité disponible ordinaire fixée en présence de trois enfants au quart par l’article 913 du Code civil ». La majorité des auteurs en a déduit qu’une personne ayant, comme au cas envisagé, deux enfants pouvaient léguer la totalité de ses biens en usufruit à son conjoint et un tiers en nue-propriété à l’un de ses enfants.

 

Le testament-partage

L’idée de répartir par testament ses biens entre ses héritiers présomptifs, généralement ses enfants vient assez naturellement à l’esprit. On ne s’en dépouillera pas actuellement et irrévocablement, comme dans le cas de la donation-partage, et on évitera (peut-être), à peu de frais, de pénibles discussions posthumes entre héritiers. L’institution existe. L’article 1075 du Code civil permet à toute personne de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs sous forme de donation-partage mais aussi de testament-partage. Notons que depuis la loi du 23 juin 2006 une donation-partage ou un testament-partage peuvent être faits au profit de tous héritiers présomptifs et pas seulement aux descendants comme antérieurement.

·Les inconvénients. Malheureusement, des difficultés d’exécution du testament-partage (mises en lumière par un auteur particulièrement autorisé, le professeur Catala ) sont à craindre. Elles sont dues au fait que les parts attribuées à chacun ne constituent pas des legs. S’il en était ainsi, on ne serait guère avancé car ils ne s’imputeraient que sur la quotité disponible. Il présente aussi l’inconvénient de ne pouvoir être fait, à la différence de la donation-partage, conjointement par les père et mère, les testaments conjonctifs étant prohibés. Le droit de partage de 1,10 % doit être réglé au plus tard lors de l’enregistrement de l’acte de partage (CGI, art. 636, L.2007-1822, 24 décembre 2007).

·Autre solution. Aussi préfère-t-on généralement au testament- partage des legs simultanés ou successifs, souvent appelés à tort ou à raison « legs d’attribution » qui sont stipulés « rapportables » par dérogation à l’article 843 du Code civil (voir legs à un enfant). Il est permis de s’interroger sur la nature juridique de ces legs juxtaposés. Il pourrait y avoir « beaucoup plus de testaments-partages dans la réalité qu’on ne se plaît ordinairement à Se dire », observe le professeur Catala. Leur requalification ne devrait toutefois pas remettre en cause l’exécution des volontés du testateur ni entraîner la perception du droit de 1,10 %.

 

Le legs avec faculté de choisir les biens

Il est parfaitement licite de laisser à un légataire le soin de choisir les biens qui composeront son legs. La formule à adopter, s'il porte sur la quotité disponible en présence de descendants, pourrait être la suivante: « Je lègue à mon fils Paul la quotité disponible de ma succession. À concurrence du montant de celle-ci, il choisira parmi les biens meubles et immeubles composant ma succession ceux qui lui conviendront. Si son choix porte sur un bien unique ou sur plusieurs biens constituant un ensemble dépassant la quotité disponible, il pourra les retenir à charge d'indemniser ses cohéritiers réservataires. La valeur des biens choisis sera fixée amiablement ou, à défaut d'accord, par experts choisis par les parties ou désignés sur simple requête de l'une d'elles par le président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, cette dernière devant supporter  les frais ainsi occasionnés ». Il semble possible d'étendre la faculté   de choix à la part réservataire du gratifié. La même faculté de choix  peut être prévue pour un légataire particulier.

 

Décès simultané ou rapproché des époux

Lorsque deux époux se sont consentis mutuellement (mais dans des actes séparés) une donation ou un legs, il n'est pas inutile de prévoir par testament le cas où les deux époux viendraient à décéder dans le même événement (accident d'avion, par exemple) ou à des dates rapprochées.

La formule (empruntée au Juris-Classeur notarial) pourrait être:

«Je confirme la donation que j'ai faite à mon épouse par acte de Me..., notaire à..., le... Au cas où nous viendrions à décéder dans le même événement, elle se trouverait purement et simplement annulée et j'institue dans cette éventualité M…pour mon légataire universel en toute propriété.

Si, bien que m'ayant survécu, mon épouse venait à décéder dans les... mois de mon propre décès, la donation serait résolue et mon épouse serait réputée n'avoir eu droit pendant sa survie qu'à l'usufruit des biens composant ma succession.

Le passif et les frais et droits afférents à ce legs: d'usufruit seront supportés par ma succession. J'institue de même dans cette seconde éventualité M…pour mon légataire universel ».

 

Les legs à charge de transmettre

On peut souhaiter léguer ses biens à une personne en lui imposant de les conserver et de les transmettre à son décès à une autre personne. En principe, une telle disposition, appelée « substitution» avant la loi du 23 juin 2006 et dénommée par cette loi libéralité graduelle, n'était pas permise dans notre droit depuis la Révolution, pour des raisons sociologiques et économiques. Elle n'était qu'ex­ceptionnellement autorisée dans deux cas seulement avant la loi du 23 juin 2006, pour les enfants et petits-enfants d'une part, pour les frères et sœurs, neveux et nièces d'autre part. À compter du 1er  janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la libéralité graduelle peut être consentie au profit de toute personne physique ou morale ayant la capacité de recevoir à titre gratuit. Cet élargissement du domaine de ces libéralités devrait permettre d'y recourir dans de nombreuses situations. On peut penser, par exemple, aux parents d'un enfant handicapé qui pourront transmettre une partie de leurs biens dans un premier temps à leur enfant et ensuite à une association d'aide aux personnes handicapées.

 

L’exclusion des héritiers

On peut exclure de sa succession, par testament, un ou plusieurs héritiers (autre que réservataires), sans pour autant désigner un légataire universel. Par exemple, il est possible d’écrire : « j’entends priver mon neveu M…de tout droit dans ma succession ». Une telle disposition aura pour résultat, si le testateur n’a que deux neveux pour héritiers, d’attribuer toute la succession à l’autre. Dans une affaire que la Cour de cassation a eue à connaître, le testateur avait exclu « tous les membres de sa famille ». Sa succession a été recueillie par l’Etat. En effet, selon l’article 768 du Code civil, « à défaut d’héritiers, la succession est acquise à l’Etat ». On n’est pas sûr cependant que telle était bien la volonté du disposant.

 

·Libéralités résiduelles. La loi du 23 juin 2006 réglemente aussi une autre technique de transmission que l'on appelait antérieu­rement le legs "de residuo" et qui était admis par la jurisprudence. Il s'agit du legs ou de la donation de ce qui restera la propriété du légataire ou du donataire lors de son décès. Le testateur ou le donateur désigne deux bénéficiaires successifs (parents ou non), le second étant appelé à recevoir les biens dont le premier n'aura pas disposé. Aucune obligation de les conserver n'est donc imposée à celui-ci, ce qui distingue fondamentalement ce legs du précédent.

·L'avenir d'un enfant handicapé. Le legs de residuo était souvent conseillé pour assurer l'avenir d'un enfant handicapé. Sa validité n'était pas contestée, et la Cour de cassation avait jugé qu'elle pouvait porter sur les droits réservataires d'un enfant dès lors que celui-ci n'était pas privé du droit de disposer de ses biens, même par testament (Cour de cassation, 1re  chambre civile, 31 janvier 1995: Defrénois 1995, art. 36160, note Grimaldi). En l'occurrence, la mère avait institué son fils handicapé légataire universel en exprimant la volonté que ce qui resterait des biens légués au décès de son enfant revien­drait à une association d'aide aux infirmes mentaux nommément désignée. La loi du 23 juin 2006 confirme cette solution et la libéra­lité résiduelle, comme la libéralité graduelle, peut faciliter la trans­mission des biens des parents ayant un enfant handicapé.

À noter que le second gratifié ne peut être soumis à son tour à l'obli­gation de conserver et de transmettre.

·Avantage fiscal. Intéressante au plan civil, la disposition l'est également au plan fiscal. En effet, l'article 784 C du Code général des impôts confirme la jurisprudence analysant le legs de residuo comme un legs fait par le testateur au second légataire sous la condition suspensive qu'il survive au premier et, bien entendu, que les biens subsistent. Ce régime fiscal est particulièrement avantageux lorsque le second légataire est une association exonérée de droits comme dans le cas cité ci-dessus. Il l'est aussi lorsque le second légataire est un autre enfant, ou un petit enfant, du disposant. Dans ce cas, le tarif des successions en ligne directe est applicable aux deux transmissions et on évite, pour la seconde, celui des successions en ligne collaté­rale qui va de 35 % à 55 %. En outre, les droits payés par le premier légataire sont imputés sur ceux dus par le second.

 

Double legs d'usufruit et de nue-propriété

Ce legs est visé par l'article 899 du Code civil. Il se rapproche peut-être encore plus de la substitution ou de la libéralité graduelle de la loi nouvelle. Mais attention, il n'est pas possible, en principe, de léguer l'usufruit de ses biens à son fils (peu économe, par exemple) et la nue-propriété à son petit-fils. Les règles de la réserve s'y opposent, sauf si le Fils renonce à l'action en réduction, ce qui est possible depuis la loi du 23 juin 2006. Dans une telle hypothèse, à défaut d'une telle renonciation, l'article 917 du Code civil offre à l'hé­ritier réservataire (le fils) une option : il peut consentir à l'exécution du legs de l'usufruit ou abandonner à son fils légataire la quotité disponible. S'il choisit la seconde solution, le fils et le petit-fils se partageront la succession par moitié, à supposer que le défunt ne laisse qu'un enfant.

·Autres héritiers. En revanche, léguer l'usufruit à un frère et la nue-propriété à son fils, neveu du disposant, ne pose aucun problème, le frère n'étant pas héritier réservataire. On y trouve également un avantage fiscal appréciable, l'usufruitier seul étant tenu des droits, dans les six mois du décès, sur la valeur de son usufruit calculée selon un barème moins avantageux qu'autrefois, il est vrai (voir Mémo Recueillir un héritage). Le neveu, s'il demande le paiement différé des droits de succession, en acquittera le montant seulement au décès de son père. Les droits seront calculés sur la valeur de la toute-propriété sans réévaluation depuis le décès de son oncle testateur. Il est possible de limiter la taxation à la valeur de la nue-propriété mais dans ce cas des intérêts doivent être acquittés pendant la durée de l'usufruit.

 

La fiducie

Comparable au trust, dont on connaît le succès dans divers pays, notamment en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique, elle est couram­ment pratiquée, selon diverses modalités, en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg notamment Elle n'est pas inconnue de notre droit maïs la pratique n'y a guère recours. La loi du 19 février 2007 a introduit la fiducie dans le Code civil mais seulement pour l'entreprise et sans qu'elle puisse être utilisée pour la transmission des patrimoines. La nouvelle réglementation des libéralités graduelles et résiduelles pallie dans une certaine mesure cette carence de notre droit.

 

Le legs avec faculté de choisir le bénéficiaire

C'est celui qui laisse à un tiers le soin de désigner le bénéficiaire du legs. Appelé legs avec faculté d'élire, il est prohibé, en principe, car il ne peut y avoir de droit sans titulaire. Cependant, la jurisprudence admet la validité d'un legs consenti à un bénéficiaire désigné à charge de transmettre le bien, par exemple, à une œuvre qu'il choisira.

 

Le legs d'un bien indivis

Le legs d'un bien indivis entre le testateur et des tiers (le plus souvent ses héritiers) n'est pas considéré par les tribunaux comme un legs de la chose d'autrui, nul selon l'article 1021 du Code civil. Il n'y a aucune difficulté si le legs porte sur la part indivise du testateur. Le légataire sera purement et simplement substitué dans ses droits. Plus délicate est la situation lorsque le legs porte sur la totalité d'un bien compris dans une masse indivise, ce qui est à éviter. Il n'aura d'effet que si le bien est attribué au testateur (ou à sa succes­sion) dans le partage à intervenir. C'est une application du principe de l'effet déclaratif du partage.

 

Le legs d'un bien dépendant d'une communauté entre époux

Il n'est pas rare qu'un époux lègue un bien dépendant de ta commu­nauté existant entre lui et son conjoint.

L'article 1423, 2e alinéa, du Code civil prévoit qu'en pareil cas le léga­taire ne peut le réclamer en nature qu'autant qu'il est attribué dans le partage aux héritiers du testateur. Dans le cas contraire, il recevra l'équivalent en valeur du legs. Il y a ici un avantage pour le légataire par rapport au legs de bien indivis.

Le legs avec charges

Il n'est pas interdit, et il est même assez fréquent, d'imposer des charges à un légataire: charge de loger, de nourrir et entretenir un proche ou un parent, de servir une rente, ou encore de payer une dette du disposant.

 

·Conditions licites. Outre les charges, un legs peut être assorti de conditions sous réserve qu'elles ne soient pas immorales, illicites ou encore impossibles. Les tribunaux ont sur ce point un large pouvoir d'appréciation. On peut citer la clause dite « de viduité », qui interdit au conjoint de se remarier. Cette clause a été annulée lorsqu'elle était imposée par un sentiment de jalousie et validée lorsqu'il s'agis­sait de maintenir les biens dans la famille.

 

Les causes d'inaliénabilité (interdiction de vendre) ne sont valables qu'à condition qu'elles soient temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime (article 900-1).

 

En cas de pacte civil de solidarité

La loi du 23 juin 2006 améliore le régime juridique applicable aux parte­naires liés par un pacte civil de solidarité et instaure deux mesures de protection du survivant pour lesquelles le testament joue un rôle important.

·Attribution préférentielle du logement. Le partenaire survivant peut conserver en propriété le logement et le mobilier le garnissant en invo­quant l'attribution préférentielle. Toutefois, le défunt doit lui avoir conféré ce droit par testament.

·Droit temporaire au logement. Le partenaire survivant peut avoir la jouissance gratuite pendant un an du logement et du mobilier le garnissant. Le défunt peut le priver de ce droit par testament.

 

LE REGIME FISCAL DES LEGS

Les légataires sont assujettis aux droits de succession, qu'ils doivent, en principe, régler dans les six mois du décès selon le barème applicable à leur lien de parenté avec le défunt. Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession si le décès est posté­rieur au 22 août 2007. Pour les parents au-delà du 4e degré et les personnes non parentes, le taux de l'impôt est uniformément de 60 % sous déduction d'un abatte­ment de 1564 euros (en 2009), certes modeste, mais qui peut être utile quand on veut gratifier, à concurrence de pareille somme, un légataire particulier. Il n'aura aucun droit à payer.

Notons aussi que lorsque l'actif brut de la succession est inférieur à 3000 euros, les héritiers ou légataires sont dispensés de l'obligation de déposer une déclaration de succession et donc de payer les droits.

 L'article 795 du Code général des impôts énumère, par ailleurs, les personnes morales (établissements publics, d'utilité publique, associations, etc.) qui profitent, lors­qu'elles reçoivent un don ou un legs, d'une exonéra­tion de droits. Il est conseillé, avant de rédiger son testament, de s'assurer que le destinataire du legs bénéficie du régime de faveur.

·Les legs nets de frais et droits. Les droits de succession sont dus par le légataire si le testateur n'en a pas décidé autrement (Code civil, article 1016). Dans cette éventualité, qui porte aussi généralement sur les frais, c'est le légataire universel (ou les héritiers) qui les supporte. Mais il n'en résulte aucune économie sur la charge fiscale globale de la succession. Le légataire particulier en profite, le légataire universel en souffre.

·Legs particuliers supérieurs à l'actif successoral. Dans ce cas, la répartition de l'actif est effectuée en proportion des différents legs. Les droits de succession seront limités au montant de l'actif.

·Legs excédant la part disponible. Il arrive que les legs entament la part réservée à certains héritiers, par exemple les descendants. S'ils n'en demandent pas la réduction, le fisc se conformera à leur volonté et ne considérera pas qu'il y a une libéralité taxable entre héritiers et légataires.

·Cantonnement du legs. Le légataire peut volontairement limiter l'objet de son legs à certains biens sans

qu'il en résulte une libéra­lité au profit des héritiers ou des légataires universels

 

L'avantage fiscal de la donation

S'il lui est possible de disposer du bien de son vivant, la per­sonne qui veut gratifier un proche a tout intérêt à faire une donation. En effet, depuis quelques années, les donations bénéficient d'une faveur fiscale non négligeable. Les droits de mutation à titre gratuit sont réduits pour les donations en propriété:

de 50 % si le donateur est âgé de moins de 70 ans;

de 30 % s'il a plus de 70 ans et moins de 80 ans.

LES DISPOSITIONS EXTRA-PATRIMONIALES

D'autres dispositions que celles relatives aux biens peuvent être prises dans un testament:

 •  reconnaissance d'enfant, à condition que l'acte soit reçu devant notaire, en la forme authentique;

·désignation d'un tuteur aux enfants mineurs par le survivant des parents;

·opposition à tout prélèvement d'organe sur son cadavre (celui-ci étant toujours possible, à défaut d'une manifestation de volonté);

·conditions de ses funérailles (mode et lieu de sépulture, forme reli­gieuse ou civile des obsèques) ; en cas de difficulté, le tribunal d'ins­tance doit statuer dans tes 24 heures.

Ce ne sont là que quelques exemples des dispositions diverses que peut contenir un testament. Il n'est pas rare d'y trouver aussi des vœux et des souhaits que l'on ne peut contraindre les héritiers ou légataires à exécuter mais qu'ils respecteront le plus souvent, les dernières volontés étant généralement considérées comme sacrées par ceux qui restent.

 

À partir de quand un légataire astreint à demander la délivrance de son legs est-il en droit d’exiger les fruits et revenus et, plus largement, la jouissance de son bien ? La question est d’importance lorsque les héritiers ne sont pas pressés d’y consentir. Le droit du légataire universel remonte au jour du décès s’il a formé sa demande dans l’année de celui-ci. S’il a négligé de le faire, ce n’est qu’à dater du jour où il s’y décidera (amiablement ou en justice), qu’il aura droit aux intérêts, aux loyers, etc.

·        Légataire particulier. La situation du légataire particulier est un peu différente. En principe, il n’a îa jouissance que du jour où il demande ou obtient la délivrance de son legs (Code civil, article 1014). il a cependant droit aux revenus dès le jour du décès si le disposant en a décidé ainsi dans son testament ou s’il s’agit d’une rente viagère léguée à titre d’aliments (Code civil, article 1015).


 

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