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Le Colloque notarial et juridique franco-chinois sur « le Code civil et le Notariat » s’est tenu avec succès à Shanghai

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Depuis l’entrée en vigueur du Code civil chinois, les exigences à l’égard des notaires se sont accrues et en tant que profession exerçant dans une métropole internationale, le notariat de Shanghai se doit de renforcer sans cesse ses échanges et son apprentissage vers l’extérieur. Dans l’après-midi du 12 octobre dernier, le Colloque notarial et juridique franco-chinois sur « le Code civil et le Notariat » s’est tenu avec succès. Sous la direction du Bureau de la Justice de Shanghai, du Conseil Supérieur du Notariat de France (CSN) et de l’Association du Notariat de Shanghai, le colloque a été organisé et coordonné par le Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques à Shanghai (ci-après le Centre). Des experts, universitaires et notaires des deux pays se sont exprimés librement et ont partagé leurs expériences.

Madame XU Xuemei, Présidente du Conseil de surveillance de l’Association du Notariat de Shanghai, Directrice de l’Étude notariale Nouveau Hongqiao à Shanghai et Administratrice du Centre, a présidé la cérémonie d’ouverture du colloque. Monsieur Olivier VIX, Délégué du Conseil Supérieur du Notariat pour la Chine et Administrateur du Centre, et Monsieur DING Wen, Secrétaire général de l’Association du Notariat de Shanghai, Directeur de l’Étude notariale Lingang à Shanghai, Administrateur et Directeur (Chine) du Centre, ont conjointement animé les échanges et débats du colloque.


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Monsieur Jean-Paul DECORPS, Président honoraire de l’Union Internationale du Notariat, Président honoraire du Conseil Supérieur du Notariat, premier Président du Centre, a dans son discours d’ouverture rappelé les étapes marquantes de la coopération entre les notariats de Shanghai et de France, et a exprimé son souhait pour que les deux parties puissent continuer de renforcer la coopération et les échanges juridiques notariaux, afin de promouvoir le développement commun des deux notariats.







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Monsieur CHEN Mingxun, Président de l’Association du Notariat de Shanghai et Directeur adjoint de l’Étude notariale d’Orient à Shanghai, a indiqué que le Code civil de la République populaire de Chine intègre de manière systématique les normes juridiques civiles issues de la pratique à long terme de la Chine nouvelle, et promeut profondément le développement global de la législation et de la pratique judiciaire de la Chine. En tant que service juridique professionnel, le notariat est responsable de la prévention des litiges et de la résolution des conflits, est un participant indispensable à la gouvernance sociale et une force importante dans la mise en œuvre du Code civil. Le Président de l’Association a souhaité que tous les notaires de Shanghai développent un solide sens de la mission, et cultivent un fort sens de service pour la population, en élargissant pleinement les champs d’activités et de services juridiques notariaux dans le cadre de la mise en œuvre du Code civil, l’offre et la qualité des services juridiques notariaux s’en trouveront améliorées.






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Monsieur Joan VALADOU, Consul général de France à Shanghai, a indiqué que le notariat de France et celui de Chine a une longue histoire d’échanges et que plus de 6000 notaires ont reçu une formation professionnelle à travers la plateforme du Centre. Le Conseil Supérieur du Notariat se consacre depuis longtemps à la promotion des échanges notariaux et juridiques entre les deux pays. Le Consul a ainsi souhaité que ce colloque puisse permettre aux notaires français et chinois de tirer profit des échanges sur des sujets d’intérêt commun pour les citoyens français et chinois, tels que la succession, le testament, le mariage, les biens ainsi que l’immobilier.



Au cours du colloque, des notaires, experts et universitaires français et chinois sont intervenus sur des sujets différents.


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Michel GRIMALDI

Professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas


L’administration de la succession en droit français (extraits)


En droit français, l’administration de la succession désigne la gestion du patrimoine successoral, et non le partage de la succession, à la différence du Code civil chinois qui règlemente le partage dans un chapitre intitulé « Administration des biens successoraux ».



Le Code civil français mentionne trois mandats, à savoir le mandat à effet posthume, le mandat conventionnel et le mandat judiciaire. Il convient de rechercher quel est le rôle du notaire dans les quatre figures (la succession sans mandat, la succession sous mandat posthume, la succession sous mandat des héritiers et la succession sous mandat judiciaire) qui peuvent se présenter, suivant que l’administration de la succession ne fait l’objet d’aucun mandat ou qu’elle fait l’objet de l’un des trois mandats qui viennent d’être indiqués.



Le notaire occupe en France une place de tout premier plan dans l’administration de la succession, mais que ce n’est pas une place que le Code civil lui a expressément réservée : c’est une place que d’autres peuvent occuper, mais que le notaire a su conquérir parce qu’il est à la fois l’homme du compromis, de l’amiable, et l’homme de la sécurité juridique.




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LI Xunmin

Vice-présidente de l’Association du Notariat de Shanghai

Directrice de l’Étude notariale Changning à Shanghai


L’authentification de la succession testamentaire redémarre à l’ère du Code civil (extraits)

Après l’entrée en vigueur du Code civil en 2021, les révisions qui lui ont été portées en matière de testament imposent sans aucun doute des exigences plus élevées quant à l’authentification de la succession testamentaire. Auparavant, la législation sur le testament se limitait à la disposition directe des biens, alors que maintenant, le Code civil permet au testateur d’établir, par le biais du testament, les droits d’habitation, de tutelle, de fiducies, de gestion successorale, d’exécution de la succession, etc. Les citoyens sont donc susceptibles de disposer leurs biens posthumes de façon plus diverse et plus flexible.


Le fait que le Code civil a annulé la valeur prioritaire du testament authentique diminue certainement les besoins en matière d’authentification du testament. Cependant, grâce à sa rigueur procédurale et formelle ainsi qu’à sa haute acceptabilité auprès des autorités judiciaires, le testament authentique reste toujours le premier choix des parties qui souhaitent disposer leurs biens posthumes sans causer de conflit familial. Dans ce sens, les changements apportés au Code civil représentent aussi bien des défis que des opportunités pour l’authentification de la succession testamentaire.


Afin de répondre activement aux changements apportés par le Code civil, les notaires ont développé, sur la base de leurs activités traditionnelles liées à l’authentification de la succession testamentaire, de nombreuses activités dérivées. En outre, le notariat est en train de promouvoir activement la mise en œuvre du système d’administrateur de succession. Des offices notariaux travaillent à la création des bases de données des administrateurs de succession, invitant des établissements professionnels tels que les cabinets d’avocats et les institutions financières ainsi que des individus experts à les rejoindre.


À l’ère du Code civil, le testament authentique s’est vu privé de son effet de priorité légale, mais malgré cela, les notaires chinois ont relevé le défi en déployant davantage d’effort et en accordant plus d’attention aux activités dérivées de la succession testamentaire, et ont fini par créer un situation nouvelle.



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Olivier VIX

Délégué du CSN pour le Chine

Administrateur du Centre

Notaire à Rouffach


Les testaments en France (extraits)


La dévolution successorale est régie par la loi. Elle peut être modifiée en recourant à un testament. On parle alors de succession testamentaire s’opposant à la succession ab intestat.

Pour faire un testament, il faut être sain d’esprit et la liberté de celui qui rédige son testament (le « testateur ») est en principe totale. Cependant, la loi réserve une part minimale de la succession à certains héritiers. En présence de ces héritiers, il n’est donc possible de léguer qu’une partie de ses biens (la quotité disponible) et impossible de déshériter totalement ses héritiers réservataires.

S’il porte sur la totalité des biens du testateur le legs qui en résulte est universel. Si le legs est consenti à une ou plusieurs personnes et porte sur une quote-part des biens, on parle de legs à titre universel, par exemple, le legs de la moitié de mes biens à untel. Lorsque le testateur effectue la distribution et le partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs dans son testament, celui-ci est qualifié de testament partage qui peut revêtir toutes les formes admises des testaments.

Il existe plusieurs formes de testament qui ne donnent pas les mêmes garanties à leurs bénéficiaires. Le Code civil français en a prévu trois. Le testament olographe, le testament authentique, c’est-à-dire notarié, ou le testament mystique. À côté de ces testaments prévus en droit interne cohabitent aussi le testament international et des testaments établis dans l’urgence.


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LI Bei

Professeur associé à l’École de droit Koguan de l’Université Jiao-Tong de Shanghai


Les enjeux relatifs aux régimes matrimoniaux à l’ère du Code civil (extraits)


L’article 1065 du Code civil chinois joue un rôle central dans la réglementation des régimes matrimoniaux en Chine. Or les articles 1062 et 1063 du Code civil chinois traitent du régime légal en Chine, c’est-à-dire de la propriété commune des biens acquis après le mariage, et ils énumèrent les types de biens qui sont considérés comme appartenant à l’une des parties individuellement ou aux deux conjointement. La principale différence par rapport au droit français réside dans le fait que, durant le mariage en Chine, les biens reçus par l’une des parties par don ou héritage sont généralement considérés comme étant la propriété commune des deux époux, sauf s’il existe un accord explicite du donateur ou du testateur stipulant le contraire.

De la disposition de l’article 1065, nous pouvons dégager deux conclusions qui semblent quelque peu contradictoires. D’un côté, la législation chinoise en matière de régime matrimonial semble quasiment ne pas imposer de restrictions. D’un autre côté, les dispositions relatives aux accords sur les régimes matrimoniaux ont presque peu d’impact dans la pratique juridique chinoise. Cela découle en partie de facteurs culturels, mais surtout du manque de règles complémentaires.

Dans ce contexte, les organismes notariaux ont un rôle potentiellement significatif à jouer. La création d’un inventaire des biens matrimoniaux doté d’une force juridique relativement forte permettrait une véritable séparation des biens entre les conjoints et permettrait la mise en œuvre effective du modèle de remboursement des dettes préconisé par la communauté académique, qui limite le remboursement des dettes aux biens matrimoniaux communs. De même, la question de la « publicité » des accords relatifs aux régimes matrimoniaux pourrait également être explorée dans le cadre des activités futures des organismes notariaux.


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Angélique CHEN

Membre du pôle « Extrême-Orient » du CSN

Notaire à Besançon


Contrat de mariage en France (extraits)


Dès le mariage, les époux sont soumis à un régime matrimonial, c’est-à-dire à un ensemble de règles fixant leurs droits et leurs devoirs. Par défaut, si les futurs époux décident de ne pas établir de contrat de mariage, leur patrimoine sera régi par les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts, plus communément appelé « le régime de la communauté ».


Toutefois, des règles obligatoires s’imposent à tous. Il s’agit du « régime primaire », c’est-à-dire un ensemble de règles découlant du mariage, qui s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial qu’ils ont adopté.


Prévu par les articles 212 et suivants du Code Civil, le régime primaire organise l’ensemble des droits et des devoirs respectifs des époux s’imposant du seul fait du mariage et notamment : l’assistance et le devoir de secours entre époux, la contribution aux charges du mariage, les pouvoirs entre époux, l’engagement entre époux, l’autonomie bancaire, l’autonomie professionnelle…


Les époux sont libres de signer ou non un contrat de mariage. Le choix d’un régime matrimonial spécifique permet cependant de clarifier la situation matérielle de chaque époux avant le mariage et d’anticiper les conséquences de certains évènements pendant et après le mariage tels que le divorce, le décès d’un des époux, la faillite d’un conjoint… À défaut de signature d’un contrat de mariage, le régime légal de la communauté réduite aux acquêts s’appliquera.


Le contrat de mariage doit être établi avant le jour du mariage. Pour établir un contrat de mariage, le recours à un notaire est obligatoire. Le notaire expliquera les différents régimes existants, conseillera aux futurs époux sur le choix du régime et rédigera pour les futurs époux le contrat.



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Marie GORÉ

Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas

Directrice de l’Institut de droit comparé


Le divorce sans juge (extraits)


Le divorce sans juge a été introduit en droit français à l’occasion de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et il est entré en vigueur le 1er janvier 2017 : c’est une nouvelle forme de divorce par consentement mutuel sans juge par acte sous seing privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire.


La convention prend dans un premier temps la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats. C’est dans un second temps qu’elle est déposée au rang des minutes d’un notaire. Précisément, celui- ci exerce une mission importante, qui est loin d’être celle d’un simple greffier.


D’abord, il est chargé du contrôle des formes de la convention et du respect du délai de réflexion des époux. Ensuite, il est investi de la mission de contrôler la légalité de la convention de divorce. Le notaire doit donc refuser le dépôt de la convention en cas de contrariété manifeste à l’ordre public.


En réalité le notaire partage avec les avocats le contrôle de la validité et de l’efficacité de la convention, qui est consubstantiel à l’authentification. Mais c’est bien son ministère qui confère en définitive à la convention de divorce par consentement mutuel les attributs de l’authenticité que sont la date certaine et la force exécutoire.


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DING Wen

Secrétaire général de l’Association du Notariat de Shanghai

Directeur de l’Étude notariale Lingang à Shanghai

Administrateur et Directeur (Chine) du Centre


L’authentification de la tutelle protège les familles ayant des membres atteints de déficience intellectuelle (extraits)

Les familles ayant des membres atteints de déficience intellectuelle se trouvent toutes confrontées à une question cruciale : que se passera-t-il lorsque les parents vieilliront progressivement, voire décéderont, et qui prendra soin de leurs enfants dans ces circonstances ? De plus, lorsque ces parents atteindront un âge avancé, que les deux parents ne seront plus en vie depuis longtemps, et que leur enfant souffrant de troubles mentaux sera incapable de prendre soin de lui-même, se posera alors la question de qui va nous soutenir dans cette situation ?


Pour faire face aux problèmes mentionnés au sein des familles ayant des membres atteints de déficience intellectuelle, les établissements notariaux proposent principalement des services juridiques tels que l’authentification de testaments désignant un tuteur légal et du mandat de protection future.


En ce qui concerne la désignation d’un tuteur légal par un testament en Chine, l’article 29 du Code civil chinois établit le régime de désignation en la matière. Selon cette disposition, si les parents de la personne à protéger font office de tuteur légal, ils peuvent nommer le tuteur par le biais d’un testament.


Par rapport à la désignation d’un tuteur légal, qui met l’accent sur le choix d’un tuteur par les parents pour leurs enfants atteints de déficience intellectuelle, le mandat de protection future se concentre sur les préoccupations futures des parents eux-mêmes en matière de soins aux personnes âgées. La signature et la mise en œuvre d’un mandat de protection future nécessitent une garantie légale, et les établissements notariaux, en tant qu’importants prestataires de services juridiques neutres, sont plus flexibles et diversifiés que les tribunaux. Par conséquent, les notaires ont un avantage significatif lorsqu’ils traitent des affaires non contentieuses en matière de droit de la famille, telles que l’authentification d’un mandat de protection future.


Dans la pratique de l’authentification du mandat de protection future, nous avons constaté que la distinction opérée par le Code civil entre la pleine capacité juridique, la capacité juridique limitée et l’incapacité juridique peut présenter certaines difficultés d’application. Comment protéger au mieux les intérêts de la personne sous tutelle tout en respectant sa volonté nécessite une meilleure intégration des normes juridiques et médicales, ainsi que des expérimentations pratiques pour trouver des solutions optimales.


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Charles GIJSBERS

Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas

Administrateur du Centre


La vente immobilière (extraits)


De prime abord, la conclusion du contrat est d’une simplicité enfantine puisqu’il suffit que les parties se mettent d’accord sur la chose et sur le prix pour que la vente soit parfaite.


Même lorsque la vente est conclue, il est important de rendre opposable la mutation aux tiers, ce qui va impliquer de déposer l’acte au service de la publicité foncière. De prime abord, cela fonctionne comme en Chine où la transmission des droits réels doit également donner lieu à une formalité auprès de la publicité foncière. Il y a tout de même deux différentes importantes.


1re différence : En Chine, La publicité a donc, en principe, un rôle constitutif. En France, au contraire, l’effet translatif n’est pas subordonné à la publication. Ce transfert a lieu entre les parties par le seul échange des consentements.


2e différence (qui est liée à la première) : En Chine, la publicité n’est possible qu’après que des vérifications auront été faites par le bureau des inscriptions, notamment sur les pièces justificatives du droit que l’on veut inscrire. En France, le service de la publicité foncière se borne à un contrôle de régularité formelle de l’acte à publier, et cela sur des points précis. Les vérifications de fond sont faites en amont, par le notaire chargé de recevoir l’acte de vente.



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Jérôme CAURO

Président de la Commission des Affaires Internationales de la Chambre des Notaires de Paris

Notaire à Paris


La copropriété en droit français (extraits)


Lorsque s’est produit, au XXe siècle, le développement de l’urbanisation et la multiplication du nombre des immeubles collectifs, la pratique notariale a affronté les difficultés liées à la division de l’immeuble entre plusieurs propriétaires et a apporté des solutions que le législateur a, par la suite, consacrées.

L’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 rend obligatoire le régime juridique de la copropriété à tout immeuble bâti dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

La copropriété est une collectivité organisée. La loi exige l’établissement d’un règlement de copropriété qui est un document de nature conventionnelle, cependant la loi impose le respect de règles obligatoires qui limitent la liberté des copropriétaires.

La copropriété n’est pas seulement une technique juridique mais qu’elle a une dimension politique, sociale, et environnementale.


Après les interventions, les participants français et chinois ont échangé sur des questions qui les intéressent.




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Dans sa conclusion, Madame Marie GORÉ, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas et Directrice de l’Institut de droit comparé, a souligné que le notariat joue un rôle important dans la coordination et la négociation de la sécurité juridique, et qu’après l’entrée en vigueur du Code civil, les notaires sont confrontés à des opportunités et des défis complètement nouveaux. En même temps, les notaires, en tant que citoyens, exercent leurs devoirs civiques d’une manière active. Il est souhaité que les notaires français et chinois continuent à approfondir les échanges et les apprentissages mutuels à l’avenir, et qu’ils contribuent de concert au développement de qualité de la profession notariale.





(Source : Compte officiel Wechat de l’Association du Notariat de Shanghai,

rédigé par le journaliste Huang Haodong, publié le 12 octobre)


 

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