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L’état actuel et le perfectionnement du régime du droit des biens en Chine

Fu Dingsheng, Professeur à l’Institut des Sciences politiques et juridiques de la Chine de l’Est



 

L’état actuel du régime du droit des biens en Chine

 

La Chine n’est pas un pays dénué de Droit des biens, comme en témoignent « les principes généraux du Droit civil », « la loi sur les sûretés », « la loi sur l’administration des biens fonciers », « la loi sur l’administration des biens immobiliers urbains ». Ainsi, le régime chinois du Droit des biens s’appréhende au moyen de différents dispositifs juridiques. « Les principes généraux du Droit civil » ont défini le régime du droit de propriété des biens ainsi que d’autres droits de propriété relatifs au Droit des biens. « La loi sur les sûretés » a clairement stipulé que le régime de la sûreté réelle comprenaient le droit d’hypothèque, le droit de gage et le droit de rétention. « La loi sur l’administration des biens fonciers » et « la loi sur l’administration des biens immobiliers urbains » ont nettement délimité le droit d’usage des terrains et le droit de  propriété immobilière. Il apparaît donc clairement que se dégagent les grandes lignes d’un régime de Droit des biens, ce qui revêt diverses significations à l’heure actuelle :    

  

Un tel régime détermine l’appartenance de la propriété et joue un rôle actif dans la résolution des litiges relatifs à la propriété. Par exemple, deux frères se disputant la propriété d’un immeuble peuvent régler leurs différents par voie juridique. Le tribunal chargé du dossier commence par déterminer la propriété de l’immeuble en vertu des « principes généraux du Droit civil » ainsi que d’autres dispositions légales correspondantes. Ces lois servent de guide dans la répartition des parts.

 

Ce régime garantit le droit de propriété et des droits réels correspondants dont jouit la personne physique ou la personne morale. En cas d’atteinte aux biens, la personne physique ou morale victime peut saisir la justice pour demander au malfaiteur de réparer les préjudices causés par son délit en remettant la propriété dans son état initial ; elle a le droit de réclamer l’indemnisation et la réparation des dommages. Par exemple, dans un litige de voisinage, si le voisin de dessous a construit un auvent qui dérange le voisin de dessus, ce-dernier peut porter plainte contre son voisin en vertu des droits des biens et exiger la démolition de la construction illégale. Ainsi est assuré l’usage normal des biens immobiliers du voisin de dessus. L’usage sans obstacle des biens immobiliers constitue une protection des droits.

 

Dans le contexte d’ouverture et de réformes, l’affirmation des droits des biens       -- surtout depuis la promulgation des « principes généraux du Droit civil » -- et la mise en place d’une panoplie de régimes du Droit des biens jouent un rôle positif dans la consolidation des acquis des réformes et dans la prévention contre le retour des phénomènes anormaux.        

 

Les présentations qui viennent d’être faites par les experts français nous ont convaincu que « le Code civil » a contribué positivement à consolider des acquis de la révolution bourgeoise et à prévenir la restauration féodale. Il en va de même pour les « principes généraux du Droit civil » de notre pays dans la mesure où ils consolident les acquis de l’ouverture et des réformes.   

Les « principes généraux du Droit civil » ont défini le droit de propriété ainsi que d’autres droits qui s’y rattachent tandis que la « loi sur les sociétés » a défini le droit de propriété de l’entreprise. Tous ces textes jouent un rôle actif dans la gestion autonome et indépendante de l’entreprise publique afin de promouvoir les réformes ainsi que l’ouverture des entreprises et de la société.

 

Le régime actuel du Droit des biens a joué un rôle impérissable dans le développement de l’économie de marché, qui est une économie d’échange fondée sur la division du travail et la répartition rationnelle des ressources dans le marché. Cette économie appelle des échanges pour prendre son essor. Ces-derniers ont deux préalables :  l’existence de biens à échanger et la libre disposition des biens par leur propriétaire. Le régime du Droit des biens détermine tout d’abord l’appartenance des biens, d’où l’apparition de biens disponibles pour les échanges ; ensuite, il donne au propriétaire un droit de disposition intégral sur ses biens, ce qui signifie qu’il peut en disposer pour son usage personnel mais aussi pour des transactions. Cela contribue au développement du marché et à celui de l’économie de marché. Par conséquent, le régime du Droit des biens chinois peut stimuler le développement du marché.        

 

Parallèlement, le régime actuel du Droit des biens présente un certain nombre de problèmes, qu’on peut regrouper comme suit : le principe de protection équitable de la propriété légale n’est pas clairement défini ; dans le cadre de l’économie de marché, l’acteur civil et l’acteur économique ont le même statut, l’acteur civil n’étant pas différent de l’acteur économique sur le plan juridique.          

Par exemple l’article 1 de la « loi sur le contrat » stipule que « la présente loi est établie afin de protéger les intérêts légitimes des parties au contrat, de maintenir l’ordre social et de promouvoir la construction de la modernité socialiste ». Cette loi protège les parties contractantes mais la notion des parties au contrat n’a pas été approfondie. De quels types de parties contractantes s’agit-il ? Est-ce une entreprise publique ou un particulier ? Car la protection équitable des parties contractantes est à la fois un principe du marché et du Droit civil.

Le Droit civil garantit une protection équitable aux personnes privés mais les « principes généraux du Code civil » donnent à la propriété de l’Etat un caractère inviolable. En ce qui concerne la propriété collective et la propriété privée du citoyen, les mêmes principes énoncent que les biens appartenant à la collectivité sont simplement protégés par la loi, tout comme les biens légalement acquis par le citoyen. Ainsi, dans l’ensemble, les biens publics, qu’ils soient collectifs ou privés, font tous l’objet de la protection du Droit des biens mais la manière de le formuler laisse sentir que la propriété publique possède un statut particulier. La propriété de l’Etat est inviolable tandis que les biens appartenant à la collectivité et les biens légalement acquis par le citoyen sont simplement protégés par la loi. Cette nuance sous-entend une différence de statut entre les types de propriété. Notre régime du Droit des biens n’a donc pas d’idée claire de la protection équitable de la propriété ; cela reste à améliorer.  

 

Par ailleurs, les droits réels ne sont pas encore parfaits en Chine. L’imperfection du régime du Droit des biens provient également de l’absence de réglementations correspondantes. Ainsi, en ce qui concerne les biens immobiliers, la Chine n’a pas encore établi de régime de copropriété.     

 

Bien que la loi dispose que chaque propriétaire est titulaire d’un droit de propriété sur son bâtiment, les propriétaires d’un immeuble peuvent constituer un régime de gestion immobilière et former un syndic de copropriété. Le Conseil des Affaires d’Etat a d’ailleurs adopté les « règlements de gestion immobilière », mais il convient de se demander sur quelle base juridique. Théoriquement ces règlements sont fondés sur le régime de copropriété. Ce régime insiste sur le fait que certains immeubles sont divisés en parties privatives et communes. Les propriétaires jouissent d’un droit de propriété indépendant pour chaque partie privative et d’un droit de propriété et de gestion commun pour les parties communes ( équipements communs tels que la salle d’entrée, les couloirs, le toit, les murs portants extérieurs).     

Le droit de gestion commun reflète le droit de décision qu’a chaque membre dans une copropriété ainsi que les autres droits dont il jouit en tant que membre ; ces trois droits constituent le régime de copropriété immobilière. Toutefois, ce régime n’est pas encore intégralement établi en Chine.

Il existe d’autres points incomplètement pris en compte par le système juridique actuel, notamment en ce qui concerne l’acquisition de bonne foi. Lorsqu’un propriétaire légal transfère de manière illégale les biens d’autrui, l’acquéreur, s’il est de bonne foi (il a  réglé le montant de la transaction...), voit-il son droit protégé ? La réponse est affirmative mais les règlements adéquats n’existent pas encore en Chine concernant les acquisitions putatives. Pour le moment, c’est l’interprétation judiciaire effectuée par le Tribunal populaire suprême qui les définit ; certaines interprétations judiciaires abordent des problèmes relatifs à l’acquisition de bonne foi, mais de façon incomplète.

Etant donné son état actuel, il convient donc d’affirmer que le régime chinois du Droit des biens n’est ni complet, ni satisfaisant.

 

Ni la nature ni le contenu des droits correspondants sont clairement définis dans le régime du Droit des biens en Chine. Par exemple, les « principes généraux du Droit civil », dans leur chapitre consacré au Droit des biens, abordent le droit de  propriété et les droits des biens relatifs au droit de propriété. La notion de droit de propriété est très claire mais que signifie « le droit des biens relatif au droit de propriété » ? Cela est très ambigu et pourrait donner lieu à des interprétations divergentes.  Un autre exemple : dans la « loi sur les sociétés » chinoise est utilisé le terme « régime de la propriété » pour définir le droit de propriété d’une société. Or, le « régime de la propriété » est une notion propre à la science économique et non au Droit. « Le régime de la propriété » signifie-t-il le droit de propriété ? Si oui, pourquoi ne pas utiliser le concept de droit de propriété ? La confusion des éléments et des idées élémentaires freine en partie le développement économique. Par ailleurs, selon le régime actuel en Chine, l’inscription dans le cadre des transactions immobilières est faite en vue de constituter un dossier. Mais que signifie ce type d’inscription ? Quel effet produit-elle ? S’agit-il simplement de constituer un dossier ou de conférer un certain droit après l’inscription ? L’opacité des règlements actuels est un des facteurs qui affaiblissent le régime du Droit des biens en Chine.

 

Le perfectionnement du régime du Droit des biens en Chine

 

Consciente de l’imperfection dont souffre le régime du Droit des biens en Chine, l’Assemblée populaire nationale élabore depuis 1998 un nouveau système juridique du Droit des biens. Cette élaboration est passée par plusieurs étapes. Tout d’abord, il a été confié aux experts le soin de proposer un projet de loi sur la propriété ; ce n’est pas le comité permanent de l’APN qui donne le mandat : c’est la Commission des activités législatives de l’APN qui invite les experts à réfléchir ensemble sur la question. Ensuite l’APN rédige le projet de loi avant de le soumettre au comité permanent et à l’APN pour approbation. En 1998 nous sommes donc entrés en matière par un projet de loi sur le Droit civil ; cela s’est divisé en trois étapes : premièrement, il fallait terminer l’élaboration du projet de loi sur le contrat en une durée déterminée ; deuxièmement, en faire de même pour le projet de loi sur la propriété ; troisièmement, achever l’élaboration du « Code civil ». Actuellement le travail de la première phase est terminé et nous sommes dans la deuxième phase. En 2002, la Commission des activités législatives qui relève du comité permanent de l’APN a soumis le projet de loi sur la propriété à l’APN pour délibération. En octobre 2004, le comité permanent de la dixième APN a remis le projet de loi pour la deuxième fois au comité permanent de la APN après l’avoir modifié de manière importante, suite au premier examen. 

        

Le présent projet de loi comporte 5 parties.

 

Première partie : les principes généraux. Les principes généraux définissent les règles générales relatives à la propriété ; ils comportent en l’occurence la définition de la propriété, les principes élémentaires de la loi sur la propriété, l’objet de la loi sur la propriété. Ils définissent en même temps l’évolution de la propriété, y compris la création, la modification et la disparition des droits de propriété. En outre, ils prennent des mesures de protection de la propriété. Telle est la teneur principale des principes généraux.   

 

Deuxième partie : droit de la propriété. Cette partie aborde des sujets suivants : la définition, le contenu et les attributions du droit de la propriété ; les types de propriété : propriété étatique, collective et privée ; la copropriété et les fondements juridiques de la gestion des immeubles. Comme il vient d’être indiqué, la Chine n’a pas encore instauré de régime de copropriété ; le projet de loi l’a prévu en déterminant les relations de voisinage, la copropriété et l’obtention de la propriété.

        

La troisième partie définit le droit d’usufruit en commençant par lui donner des règlements généraux et une définition.

La quatrième partie définit la sûreté réelle en déterminant plusieurs types de sûretés réelles tels que l’hypothèque, le gage, la rétention, la sûreté flottante, les privilèges, etc. 

La cinquième partie définit le régime d’appropriation. Une série d’effets d’appropriation a été créée. Ainsi, l’appropriation permet notamment d’obtenir instantanément le droit de propriété ; un tiers acquéreur de bonne foi peut obtenir le droit de propriété ( acquisition putative). Il convient de faire mention d’un autre exemple : à l’appui de stipulations juridiques, il peut être déduit que l’appropriation est légitime et dans ce cas, le principe selon lequel la propriété appartient au premier occupant est respecté...  

 

Ces projets de loi présentent les particularités suivantes :

 

Mettre en place le principe de protection équitable de la propriété légitime. Cette question divise depuis longtemps les chercheurs, le milieu académique et les praticiens juridiques ; le  point clé est de savoir si la propriété étatique doit bénéficier d’une protection particulière. Comment le traduire, le cas échéant, dans les textes ? Les « principes généraux du Droit civil » soulignent que la propriété étatique est inviolable et que les propriétés collectives et privées doivent être protégées par la loi. La différence de formulation introduit une nuance dans l’application de la loi. Le droit réel est divisée selon la nature de la propriété : propriété étatique, propriété collective et propriété privée.        

 

A propos de la propriété sans propriétaire. Premièrement, selon certains, « la propriété sans propriétaire appartient en général à l’Etat et les objets sans propriétaire appartiennent également à l’Etat » mais d’autres personnes ont un avis contraire et pensent que la protection de la propriété doit être « équitable » et qu’il ne doit pas être stipulé que la propriété étatique est inviolable. Deuxièmement, cette protection ne classe pas les objets de la protection en différentes catégories et ne cherche pas à savoir de quelle propriété il s’agit. Troisièmement, la propriété sans propriétaire et les objets retrouvés sans propriétaire ne doivent pas être simplement récupérés par l’Etat : il faut régler cette situation par un régime juridique approprié, en général selon le principe de la première possession. A l’issue d’un long débat, le projet loi n’a finalement qu’une formulation mitigée : il ne mentionne plus l’inviolabilité de la propriété d’Etat mais insiste sur la protection équitable de la propriété et du droit réel, qui englobe la propriété étatique, collective et privée. En ce qui concerne la propriété sans propriétaire et des objets retrouvés sans propriétaires, dans le premier cas, elle ne sera pas récupérée par l’Etat mais par la première personne qui l’a possédée ; dans le deuxième cas, si la personne possédant l’objet perdu le donne aux organismes publics pour en rechercher le propriétaire au moyen d’une procédure de publication, cet objet perdu lui reviendra au bout d’un certain délai ( pendant lequel le propriétaire ne se manifeste pas) et l’Etat ne le récupérera pas. Il s’agit là d’une percée remarquable dans le principe législatif chinois.

    

Le projet de loi mentionne clairement le sens du Droit des biens et en délimite le contenu. Deux avis se sont opposés au cours de l’élaboration des textes : il s’agissait de savoir s’il faut donner une définition à la propriété. Pour les uns, la définition n’était pas nécessaire, car elle est déjà clairement définie dans les manuels. Pour les autres, il fallait en donner une définition et une explicitation car les citoyens chinois ont une faible connaissance de la propriété, tout comme certains dirigeants. Le deuxième avis a été retenu dans le projet de loi. L’article 2 du projet définit la notion de propriété.     

Quels éléments clés doivent être pris en compte dans cette définition ? Deux points de vue se sont présentés : selon le premier, cette définition doit comporter au moins trois éléments, à savoir que l’objet de la propriété est une chose ; ensuite la définition doit comprendre deux éléments au niveau du contenu : disposition et usufruit ; enfin, le côté négatif de la propriété doit être mentionné : exclusivité. Selon le deuxième point de vue, la définition de la propriété doit seulement comprendre deux éléments : l’objet et la disposition de la propriété. Le projet de loi s’inspirant de ces deux points de vue a abouti à la définition suivante : le droit de propriété confère à son titulaire le pouvoir de disposer de la chose sur laquelle il porte. Ce droit de disposition comprend le droit de propriété, le droit d’usufruit et le droit de sûreté réelle. Elle a écarté l’exclusivité. Sur le plan théorique, le choix entre deux ou trois éléments ne comporte pas de différence de nature puisque la propriété provient de l’appartenance de la chose. La nature de la propriété se trouve dans cette appartenance ; le propriétaire jouit du droit monopole de disposition et ce droit est bien-sûr de nature exclusive, ce qui le protège des atteintes  d’autrui. Sur le plan théorique, les deux ou trois éléments ne présentent pas de difficultés mais pourquoi la divergence surgit-elle au niveau législatif ? Le problème est que notre peuple a une idée très floue de la propriété et n’a pas de connaissance suffisante de l’exclusivité ; il est donc nécessaire de l’inclure dans le texte, afin de former l’idée de la propriété : l’acteur civil dispose directement de la chose et prive toute autre personne  d’un quelconque droit d’ingérence. 

 

Le projet de loi détermine les principes fondamentaux de la loi sur la propriété

Les principes fondamentaux de la loi sur la propriété sont à la fois des principes  législatifs fondamentaux en Chine et des principes directeurs pour les organes judiciaires -- surtout les principes que le peuple se doit de respecter dans ses activités civiles. Le projet de loi a détaillé de façon compète les principaux règlements. Voici les principes de base :      

 

Premièrement, le principe de définition de la propriété par la loi : le contenu et les types de propriété sont directement mentionnés par la loi ; les parties ne peuvent pas les créer de leur propre chef car la propriété est une relation sociale formée entre un titulaire de droits et un titulaire de devoirs non-définis. Dans cette relation sociale, les droits que possède le premier ne peuvent être définis que par la loi et non créés à la légère, afin de ne pas nuire à la sécurité des transactions. De plus, en Chine, le sol appartenant à l’ Etat ou à la collectivité, nul ne peut créer de propriété privée.         

Deuxième principe : à chaque chose correspond un droit de propriété, c’est-à-dire qu’une même chose ne peut pas avoir deux propriétaires. Ce principe « une chose, une propriété » contribue à la sécurité et à la promotion des transactions ainsi qu’ au développement du marché.

Troisièmement : le principe de publication du droit de propriété et le principe de crédibilité. La publicité signifie que la jouissance de la propriété ainsi que l’acquisition, la modification ou la disparition du droit de propriété doivent se faire de manière transparente. La crédibilité signifie que toutes les relations juridiques formées sous forme transparente qui attestent le droit de propriété doivent être reconnues. Même si le contenu de la publicité ne correspond pas à la réalité, il faut le reconnaître. Par exemple, un couple dispose en commun d’un logement inscrit sous le nom du mari ; ce-dernier le vend à une tierce personne. Ne sachant pas que le logement appartient au couple, cette personne l’achète en pensant s’appuyer sur le titre de propriété établi au nom du mari. L’épouse s’oppose alors à la vente avec comme argument que sans son accord le logement ne peut être vendu. Le tribunal juge de la façon suivante : le mari a porté atteinte au droit de propriété de sa femme mais la propriété de la tierce personne est reconnue afin de protéger le tierce acquéreur de bonne foi ( acquisition putative). Voilà une manifestation du principe de publication et de crédibilité, principe confirmé dans le projet de loi sur la propriété en Chine.  

S’agissant des modalités de publication, l’immeuble est publié dès son inscription et les meubles dès leur paiement. Quels sont les effets de l’inscription ? Les dispositions du projet de loi sont différentes de celles de la loi française. Le projet de loi dispose en effet que l’inscription est une condition indispensable à l’appropriation ; sans elle, aucun effet juridique ne peut être produit. En France, l’inscription est une formalité destinée à être opposée aux tiers et la propriété peut s’acquérir sans inscription et sans être opposable au tiers de bonne foi. L’inscription de la propriété immobilière est un principe de base mais il existe des exceptions : par exemple, le droit d’exploitation forfaitaire rurale, le droit d’usage d’un terrain voisin et le mobilier hypothéqué peuvent également se passer d’inscription. Les règlements relatifs à ces exceptions sont élaborés selon le modèle français. Pour le mobilier, le principe de publication et de crédibilité se traduit par le paiement, c’est à dire le transfert de propriété.

 

Le quatrième principe est celui de la primauté du droit de propriété. Si sur une même chose coexistent un droit de propriété et un droit de créance, le premier prévaut sur le deuxième. Par exemple, une personne vend à A son logement après avoir signé avec A le contrat de vente et laissé A occuper le logement. Dans le même temps, il vend son logement à B et accomplit des démarches de transfert de propriété en inscrivant le logement sous le nom de B. B, qui souhaite réaliser son droit de possession et d’usage du logement, saisit la justice pour que A parte. Cependant, A estime que la propriété lui revient de droit car il a signé le contrat avant B et il a déjà occupé le logement ; B pense qu’il a déjà inscrit le logement et que donc il lui appartient. Le juge a tranché : le logement appartient à B puisqu’il en est le propriétaire. En Chine, dans le cadre du transfert des biens immobiliers, c’est l’inscription qui confère le droit de propriété. Malgré le contrat de vente entre le vendeur et A, ce-dernier n’est pas propriétaire puisque l’inscription n’a pas été faite. Tel est le sens de la primauté du droit de propriété. Quant aux différentes catégories de droits de propriété auquelles j’ai précédement fait référence, elles couvrent le droit de propriété, le droit d’exploitation forfaitaire du sol, le droit d’usage pour les terrains de construction, le droit d’usage pour les terrains de résidence, le droit d’usage sur les terrains voisins, le droit d’habitation, le droit d’hypothèque, le droit de gage, le droit de rétention et la possession. Le projet de loi définit également le droit de Dian, représentatif de la particularité chinoise.

 


 

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