Convention
Apostille : ce qu’il faut savoir et comprendre après l’adhésion de la
Chine à la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des
actes publics étrangers
Association du Notariat de la
province du Yunnan
Le 8 mars
2023, la République
populaire de Chine a déposé son instrument
d’adhésion à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961
supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après
dénommée « la Convention ») auprès du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, État dépositaire.
Cette démarche marque l’adhésion
formelle de la Chine à la Convention, laquelle est entrée en vigueur sur le
territoire chinois le 7 novembre
2023. Afin de permettre aux notaires de se familiariser avec les dispositions et les informations
pertinentes de la Convention et d’apporter
un service optimal aux personnes intéressées dans les services
notariaux comportant des éléments d’extranéité, les connaissances essentielles sont
énoncées ci-après.
I. Principales dispositions de la Convention
La Convention a été rédigée par un
comité spécial établi lors des 8e et 9e Conférences de La
Haye de droit international privé, et adoptée le 5 octobre 1961 à La Haye, aux
Pays-Bas. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères est devenu le
dépositaire de la Convention. Selon le site officiel de la Conférence de La
Haye de droit international privé, 125 pays ou régions sont actuellement
parties à la Convention à titre original, par ratification ou par adhésion, y
compris les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée du
Sud, l'Australie, la Russie, etc.
La Convention se compose de trois
parties : le préambule, le corps du texte et l'annexe. Le préambule énonce que
l'objet de la Convention est de « désirer supprimer l'exigence de la
légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers ». Le
corps du texte comprend 15 articles qui définissent notamment la notion d'acte
public, la notion de la légalisation, le système de l'apostille, les relations
entre la Convention et d'autres traités ou accords relatifs, ainsi que les
dispositions relatives à la ratification, l'entrée en vigueur et l'adhésion de
la Convention. L'annexe présente le modèle standard de l'apostille pour
référence par les États contractants. Le mécanisme de reconnaissance des actes
publics destinés à être produits à l'étranger établis conformément à cette
Convention est communément appelé « légalisation de La Haye ».
1. Légalisation de La Haye
Actuellement, les principales
méthodes de légalisation largement utilisées sur le plan international sont la
légalisation consulaire et la légalisation de La Haye (également appelée
légalisation par apostille). Ces deux méthodes de légalisation ont pour objet
de certifier la véracité des signatures ou des sceaux apposés sur les actes,
sans toutefois garantir l'authenticité ou la légalité du contenu des actes
eux-mêmes.
La légalisation consulaire est l'une
des méthodes traditionnelles du système de légalisation. Elle désigne
l'activité par laquelle les autorités diplomatiques ou consulaires d'un pays et
leurs organismes autorisés authentifient, sur un acte public ou autre document
probant, l'identité du dernier signataire ainsi que l'authenticité de sa
signature et de son sceau. Actuellement, en Chine, la légalisation consulaire
est appelée « double légalisation ». Prenons l'exemple d'un acte
authentique chinois devant être produit à l'étranger : cet acte doit d'abord
être légalisé par le service des affaires étrangères de notre pays, qui
certifie la véracité du sceau de l'établissement notarial et de la signature du
notaire, puis être légalisé par l'ambassade ou le consulat du pays de
destination en Chine qui certifie à son tour l'authenticité du sceau du service
des affaires étrangères de notre pays apposé sur l'acte authentique.
La légalisation de La Haye adopte
quant à elle le système de l'apostille, dispensant des formalités
traditionnelles de légalisation consulaire. Elle ne nécessite pas les
procédures de légalisation consulaire par le pays émetteur de l’acte ni par le
pays utilisateur de l’acte. Il suffit que l'autorité compétente désignée par le
gouvernement d'une partie contractante délivre une apostille sur l’acte pour
que celui-ci acquière une force de légalisation reconnue par toutes les Parties
contractantes. Une fois l'apostille apposée sur l’acte, celui-ci peut circuler
entre les États membres de la Convention sans autre formalité de légalisation.
2. Autorités compétentes des États contractants
pour la légalisation de La Haye
L'article
6 de la Convention stipule : « Chaque État contractant désignera les
autorités compétentes, agissant en cette qualité, auxquelles est attribuée la
compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa
premier. » En d'autres termes, les autorités compétentes chargées de la
légalisation de La Haye sont déterminées par chaque État membre. Les fonctions
principales des autorités compétentes comprennent généralement : la
vérification de l'origine de l'acte public ; la délivrance de l'apostille
conformément au modèle de la Convention et à la demande des personnes
intéressées (signataire de l'acte ou tout détenteur de l'acte) ;
l’enregsitrement des apostilles délivrées dans un registre et la conservation
de ces enregistrements à des fins de vérification.
En
général, la légalisation de La Haye est délivrée de manière unifiée par le
ministère des Affaires étrangères, la Cour suprême ou le gouvernement de l'État
contractant. Dans différents pays, la légalisation de La Haye est délivrée par
différents départements, tels que la Haute Cour, le Bureau des affaires
juridiques, le Conseil d'État, le Bureau de certification du ministère des
Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, etc.
Conformément à la déclaration de la Chine lors de son adhésion à la Convention,
« le ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité de
délivrance de la légalisation de La Haye pour la Chine continentale. Avec
l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, les bureaux des Affaires
étrangères des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et
municipalités relevant directement de l'autorité centrale peuvent délivrer des
apostilles pour les actes publics établis dans leurs circonscriptions
administratives respectives ». Il convient de noter que la Convention ne
s'applique pas entre la Chine et les États ou régions contractants dont la
souveraineté n'est pas reconnue par la Chine.
3. Champ d'application des actes publics pour la légalisation de La Haye
Conformément aux dispositions de
l'article 1 de la Convention, les actes publics auxquels s'applique la
Convention comprennent les quatre catégories suivantes :
(a) les documents qui émanent d'une
autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris
ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice.
Le terme « juridiction » s'entend généralement au sens large et
incluent les tribunaux judiciaires, administratifs et constitutionnels, ainsi
que les tribunaux religieux.
(b) les documents administratifs. Les
documents administratifs typiques comprennent les certificats de naissance, de
décès et de mariage, les inscriptions d'entreprises, les registres de
propriété, les registres de population, les enregistrements de propriété
intellectuelle, les diplômes scolaires, les licences, les certificats médicaux
et sanitaires, ainsi que les casiers judiciaires et les dossiers de police.
(c) les actes authentiques. Dans la
plupart des pays de « Common Law », le notariat est une profession
juridique consistant en une activité par laquelle un notaire ou un
établissement notarial atteste certains faits à titre officiel. Les actes
authentiques désignent ainsi les actes établis par un établissement notarial
local ou un notaire international, attestant la survenance de certains faits.
(d) les
déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour
date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing
privé. La déclaration officielle apposée sur un document sous seing privé ne
désigne pas le document lui-même établi à titre privé pour traiter d'affaires
privées, mais plutôt le certificat officiel qui y est annexé. Par exemple, un
certificat officiel enregistrant un document ou attestant son existence à une
date donnée, ainsi qu'une attestation officielle ou notariée de signature. La
possibilité de délivrer un certificat officiel pour un document sous seing privé
par un individu est déterminée par la législation du pays d'origine.
Toutefois, la Convention ne
s'applique pas :
(a) aux documents établis par des
agents diplomatiques ou consulaires. Conformément aux dispositions de l'article
5 de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires, les missions diplomatiques ou consulaires d'un État
dans un autre État exercent des fonctions notariales pour leur propre État. En
pratique, les actes établis par le personnel diplomatique ou consulaire sont
déjà reconnus comme authentiques par les États, c'est-à-dire considérés comme
déjà légalisés, et ne nécessitent pas de légalisation supplémentaire. Par
conséquent, la légalisation de ces actes n'a pas besoin d'être soumise à la
Convention.
(b) aux documents administratifs
ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière, ce qui se
conforme aux exigences de simplification de la légalisation de l'Organisation
mondiale du commerce. Par exemple, les certificats d'origine ou les licences
d'importation et d'exportation couramment utilisés par le pays émetteur ne
nécessitent généralement pas, en pratique, de légalisation de leur signature ou
sceau, mais plutôt une vérification substantielle de leur contenu. Par
conséquent, la légalisation de ces documents n'a pas besoin d'être soumise à la
Convention.
4. Compréhension sur les « actes publics »
Conformément à l'intention de
l’élaboration de la Convention et aux rapports y afférents, afin de permettre à
un maximum d'actes de bénéficier de la procédure simplifiée prévue par la
Convention, la notion d'acte public doit être interprétée au sens large.
« Tous les actes à l'exception de ceux sous seing privé »,
c'est-à-dire tout acte établi par une autorité ou une personne agissant à titre
officiel, constitue un acte public. Toutefois, la qualification des actes comme
émanant d'un « titre privé » ou d'un « titre officiel »
relève de la législation du pays émetteur de l'acte.
La Convention n'ayant pas adopté une
énumération exhaustive des actes concernés, la pratique tend à élargir
progressivement le champ des actes publics auxquels elle s'applique. En
pratique, certains experts estiment que concernant le support, cela inclut les
copies d'actes publics ; concernant la catégorie, cela inclut les demandes
d'extradition ; concernant l'émetteur, cela inclut les actes établis par des
médecins ou des institutions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions ;
concernant la langue, cela ne se limite pas aux actes rédigés dans la langue
nationale. Toutefois, la qualification effective de ces actes élargis comme
actes publics reste déterminée par la loi du pays émetteur, tandis que leur
acceptation relève de la loi du pays de destination.
Pour les échanges transfrontaliers
d'actes entre pays n'ayant pas adhéré à la Convention, ainsi que pour la
circulation des actes privés, la légalisation consulaire reste requise. La
Chine n'ayant pas établi de distinction claire entre actes publics et privés,
la frontière entre les deux demeure floue. On peut néanmoins se fonder sur la
distinction entre « titre privé » et « titre officiel » pour
comprendre : un acte privé désigne un acte établi « sous seing
privé ». Bien qu'un acte établi directement à titre privé ne puisse
bénéficier de l'apostille, un acte privé peut, dans certaines circonstances,
être transformé en acte public par authentification, devenant ainsi éligible à
l'application de la Convention.
II. Procédure de légalisation de La Haye
La Convention comporte deux éléments
clés : premièrement, « l'abolition » - l'abolition de la légalisation
consulaire, et deuxièmement, « l'ajout » - l'ajout d'une apostille.
Comparée à la légalisation consulaire, la légalisation de La Haye est plus
simple et plus rapide.
1. Procédure générale de légalisation consulaire
La procédure traditionnelle de
légalisation consulaire est illustrée dans la Figure 1. Il s'agit d'un
processus en plusieurs étapes, complexe et fastidieux. Après avoir obtenu une authentification
ou autre preuve attestant l'authenticité du contenu de l’acte, le demandeur
doit encore suivre de multiples procédures de légalisation, notamment la légalisation
consulaire par le ministère des Affaires étrangères du pays émetteur ou par
d'autres autorités compétentes, puis la légalisation consulaire par l'ambassade
ou le consulat du pays de destination dans le pays émetteur.

2. Procédure de légalisation de La Haye
La procédure de légalisation entre
les États contractants de la Convention est illustrée dans la Figure 2. Le
processus simplifié se déroule comme suit : lorsqu'un acte public doit circuler
entre pays, le pays émetteur obtient l'acte public, l'autorité compétente du
pays émetteur certifie la véracité de la signature et du sceau de l'acte
public, puis délivre une apostille, permettant ainsi au pays de destination
d'utiliser l'acte public.
Il convient de noter que la
légalisation de La Haye ne certifie que la véracité du sceau ou de la signature
apposée sur l'acte, ainsi que l'identité du signataire au moment de la
signature. La détermination de l'authenticité du contenu de l'acte public reste
régie par les lois et règlements du pays émetteur.

3. Contenu de l'apostille
L'apostille comprend 10 éléments :
les 4 premiers concernent les informations relatives à l'acte, et les 6
derniers les informations de certification. Il s'agit notamment du pays
émetteur de l'acte ; du signataire ; de la qualité du signataire ; du nom du
sceau ; du lieu de délivrance ; de la date de délivrance ; du délivreur ; du
numéro de l'apostille ; du sceau de l'autorité de délivrance ; et de la
signature.
L'article 7 de la Convention dispose
que chacune des autorités compétentes de délivrance de l’apostille doit tenir
un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en
indiquant : (a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille ; (b) le nom du
signataire de l'acte public et la qualité en laquelle il a agi ou, pour les
actes non signés, l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou timbre. À
la demande de tout intéressé l'autorité qui a délivré l'apostille est tenue de
vérifier si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent à celles du
registre ou du fichier.
4. Vérification de l'apostille
Conformément aux dispositions de la
Convention, la partie d’utilisation a l'obligation de vérification. Pour les
apostilles délivrées par un pays étranger, l'utilisateur (organisme ou
particulier) peut, conformément à la Convention, demander une vérification
auprès de l'autorité compétente du pays de délivrance. Actuellement, tous les
États contractants ont mis en place un enregistrement précis des apostilles
délivrées avec un codage approprié. Le comité spécial de la Convention
encourage également les États contractants à utiliser les technologies de
l'information pour la dématérialisation des apostilles (apposition
électronique, enregistrement électronique, stockage électronique des données)
et à fournir un service de vérification en ligne. Selon les informations
publiées par le ministère chinois des Affaires étrangères, afin de faciliter
les unités d’utilisation et le public du pays après l'entrée en vigueur de la
Convention, le ministère a présenté sur le site web des services consulaires de
Chine des informations générales sur la Convention et les apostilles, et a
ajouté une fonction de vérification des apostilles dans le système existant de
« vérification en ligne des informations sur la légalisation consulaire
nationale par le ministère des Affaires étrangères ».
III. Impact de l'entrée en vigueur de la Convention sur la société
chinoise
La Convention est le traité
international ayant la portée la plus large et le plus grand nombre d'États
contractants dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international
privé. Elle compte actuellement 125 parties contractantes, représentant environ
trois cinquièmes du nombre total de pays et régions dans le monde. La plupart
des principaux partenaires commerciaux de Chine et la majorité des pays
participant à l'initiative « Ceinture et Route » en font partie. La
Convention a les impacts suivants :
1. Impacts directs
La Convention simplifie les
procédures de légalisation, réduisant ainsi les coûts temporels et financiers.
Après l'adhésion, le délai de traitement des documents peut être réduit de 20
jours ouvrables en moyenne à seulement quelques jours, avec une diminution
d'environ 90% du temps nécessaire pour les formalités de circulation des actes
entre États contractants. De plus, l'adhésion permet aux citoyens et
entreprises chinois et étrangers d'économiser les frais de légalisation
consulaire et les coûts de traitement des documents dans les ambassades et
consulats.
2. Impact sur le commerce extérieur
Le commerce transfrontalier est un
domaine clé affecté par la Convention. Lorsqu'elles mènent des activités
commerciales transfrontalières, les entreprises ont souvent besoin d'utiliser
divers documents et justificatifs à l'étranger, notamment : certificats
d'enregistrement, statuts d'entreprise, contrats, attestations d'actifs,
attestations de solvabilité, certificats d'origine, déclarations en douane,
certificats de produits, présentations de produits, etc. Pour que ces documents
soient reconnus dans un autre pays, ils doivent passer par les procédures de
légalisation correspondantes. La simplification des procédures par la
Convention apporte une grande commodité et crée davantage d'opportunités pour
le commerce transfrontalier. L'adhésion peut réduire les coûts commerciaux et
les risques pour les entreprises de commerce extérieur, d'augmenter les chances
pour les entreprises d'exécuter leurs obligations dans les délais contractuels,
prévenir les risques liés aux différends et améliorer davantage l’environnement
commercial du pays. Pour les actes étrangers des entreprises à investissement
étranger, il suffit qu'ils soient munis d'une apostille délivrée par l'autorité
compétente de leur pays d'origine pour être utilisés en Chine, ce qui rend les
procédures liées aux investissements et activités commerciales en Chine plus
faciles pour les entreprises étrangères.
3. Impact sur les particuliers
Selon les statistiques, parmi les
types d'actes publics les plus fréquemment apostillés dans les États et régions
membres de la Convention, les actes attestant de l'état des relations civiles
arrivent en premier lieu, suivis par les actes authentiques authentifiant des
signatures, et troisièmement par les diplômes scolaires. Par conséquent, pour
les particuliers ayant besoin d'étudier à l'étranger ou impliqués dans des
relations civiles transnationales, la Convention est étroitement liée à leur
vie quotidienne. Grâce aux procédures simplifiées de la Convention, ils peuvent
faire légaliser facilement les documents nécessaires, évitant ainsi des
formalités fastidieuses et bénéficiant d'une réduction des frais
correspondants.
IV. Impacts de l'entrée en vigueur de la Convention sur les
établissements notariaux et mesures d'adaptation
L'entrée en vigueur de la Convention
en Chine a des impacts significatifs sur nos services notariaux comportant des
éléments d’extranéité : premièrement, certains documents ne nécessitent plus
d’authentification suivie de légalisation consulaire pour être utilisés à
l'étranger, ce qui réduirait le volume des affaires ayant trait à l’étranger ;
deuxièmement, en tant qu'actes publics directement reconnus par la Convention,
les actes authentiques doivent toujours être responsables de la véracité et de
la conformité légale de leur contenu avant leur établissement, ce qui pourrait
augmenter les risques de faux documents, d'erreurs, ainsi que les plaintes et
litiges avec des éléments d’extranéité ; troisièmement, les différences dans le
traitement des litiges et les voies de recours judiciaires liés aux affaires
notariales ayant trait à l’étranger posent de nouveaux défis en matière de
responsabilité pour la profession notariale. Par ailleurs, en raison des
différences dans les procédures et détails d'apposition des apostilles, de
nombreux détails doivent être maîtrisés tout au long du processus, depuis
l'établissement jusqu'à la légalisation des actes authentiques comportant des
éléments d’extranéité. Les offices notariaux se doivent d’acquérir une
compréhension approfondie des nouvelles procédures d’authentification et de
légalisation après l'adhésion de la Chine à la Convention, afin de fournir aux
parties des services notariaux de meilleure qualité, plus professionnels et
complets.
Pour s'adapter aux impacts de
l'entrée en vigueur de la Convention en Chine, la profession notariale doit
prendre les mesures suivantes :
1. Établir une recherche sur les normes notariales compatibles avec la
Convention
En tant que Partie contractante, des
changements importants peuvent intervenir dans les détails à prendre en compte,
les procédures de traitement et les modes de certification. Par exemple, en ce
qui concerne le champ d'application et les objets de la Convention, les
documents qui n'en font pas partie mais nécessitent tout de même une
authentification et une légalisation selon la Convention de La Haye doivent
faire l'objet d'une anticipation et d'un traitement appropriés. Par conséquent,
les établissements doivent mener des recherches adaptatives sur la Convention
et veiller à l'alignement des systèmes et normes pertinents avec les exigences
de la Convention.
2. Renforcer les vérifications pour garantir la qualité des actes authentiques
« Les affaires comportant des
éléments d’extranéité ne tolèrent aucun détail mineur » - les services
notariaux comportant des éléments d’extranéité affectent non seulement
directement les droits et intérêts légitimes des parties, mais aussi l'image
internationale de la Chine. Bien que, conformément aux dispositions de la
Convention, les autorités compétentes de légalisation puissent se limiter à
certifier la véracité des signatures et sceaux apposés par les services
compétents sur les actes publics, les établissements notariaux doivent quant à
eux procéder à un examen substantiel de la véracité et de la conformité légale
des documents à authentifier.
3. Suivre activement les évolutions et étendre les services juridiques
comportant des éléments d’extranéité
Bien que la demande impérative
d'actes authentiques puisse diminuer après l'entrée en vigueur officielle de la
Convention, celle-ci reconnaît explicitement les actes authentiques comme
principaux objets d'application, garantissant ainsi leur place dans le système
d'apostille. De plus, les actes authentiques peuvent jouer un rôle important
dans les travaux auxiliaires de la légalisation de La Haye, comme pour les
apostilles. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 de
la Convention, les autorités habilitées à délivrer les apostilles sont
désignées par chaque Partie contractante parmi ses institutions locales
spécialisées. Il en ressort clairement que la Convention confie aux Parties
contractantes le pouvoir de désigner et d'habiliter les institutions de
délivrance d'apostilles. Cette disposition revêt une importance pratique
considérable pour la Chine, pays vaste et peuplé. La délégation du pouvoir de
délivrance aux institutions locales permet à la fois d'alléger la charge des
institutions gouvernementales centrales et d'éviter aux parties ou au personnel
des déplacements inutiles, tout en facilitant la vérification des conditions
réelles d'établissement des actes publics. Face à l'énorme volume de travail
lié à la délivrance, les offices notariaux, en tant qu'institutions
d’authentification légale étroitement liées aux affaires avec des éléments
d’extranéité, disposent à la fois d'avantages naturels et d'une riche
expérience accumulée dans la certification et la vérification des documents.
Ils peuvent ainsi jouer un rôle actif dans l'assistance à l'établissement, la
délivrance et la vérification des actes comportant des éléments d’extranéité.
V. Comparaison de cas pratiques de procédures d'authentification et de
légalisation avant et après l'adhésion de la Chine à la Convention
Cas 1 : Authentification et légalisation des documents d'identité pour
une ressortissante chinoise naturalisée étrangère dans le cadre d'une
succession en Chine
Dans les activités civiles et
commerciales internationales, l'exigence d'authentification et de légalisation
pour les documents d'identité et les preuves formés à l'étranger vise à
confirmer l'authenticité des documents fournis par les parties. Les documents
d'identité des étrangers étant enregistrés par chaque pays selon ses propres
lois sur la nationalité, leur authentification et légalisation constituent un
préalable pour vérifier la capacité juridique des parties dans les affaires
civiles et commerciales.
Prenons l'exemple de Mme Wu,
naturalisée vietnamienne, qui souhaite hériter des biens de son père en Chine
continentale. Ses documents d'identité doivent être utilisés en Chine. Avant
l'adhésion à la Convention, Mme Wu devait d'abord soumettre une demande à
l'institution notariale vietnamienne. Un notaire vietnamien authentifiait son
identité et produisait un acte authentique vietnamien. Cet acte authentique de
constatation d'identité était ensuite légalisé par le ministère des
Affaires étrangères du Vietnam, puis soumis à l'ambassade ou au consulat
chinois au Vietnam pour la légalisation consulaire. Seulement après cette
« double légalisation » qui durait environ un mois, l’acte pouvait
être utilisé en Chine. Inversement, si Mme Wu avait fait authentifier ses
documents d'identité avant de renoncer à la nationalité chinoise, l’acte
authentique d’identité émis en Chine continentale devait, avant être produit à
l’étranger, d'abord être légalisé par le département consulaire du ministère
chinois des Affaires étrangères ou un bureau des Affaires étrangères du
gouvernement local compétent, puis par l'ambassade ou le consulat du pays
destinataire en Chine.
Toutefois, après l'adhésion à la
Convention, Mme Wu présente simplement l'acte authentique émis par
l'institution notariale vietnamienne au ministère des Affaires étrangères du
Vietnam pour être apostillé et l’acte peut alors être utilisé directement en Chine
sans autre formalité, réduisant le délai à 3-7 jours ouvrés. La procédure est
grandement simplifiée.
Cas 2 : Authentification et légalisation des preuves formées à
l'étranger avant leur utilisation en Chine
La société singapourienne A et la
société chinoise B ont signé un « accord de stockage », après quoi la société A
a remis une « lettre d'engagement » à la société B. La partie chinoise B a
soutenu que, comme cette « lettre d'engagement » était un document formé en
dehors de la Chine, la société A devait accomplir les formalités
d'authentification et de légalisation.
Auparavant, la procédure
d'authentification et de légalisation exigeait que cette « lettre d'engagement
» soit d'abord authentifiée par un notaire singapourien, puis que la Singapore
Academy of Law certifie la véracité de la signature du notaire sur l'acte
authentique, et enfin que l'ambassade de Chine à Singapour légalise la
signature de l’officiel singapourien sur le certificat émis par la Singapore
Academy of Law. Cependant, après l'entrée en vigueur de la Convention en Chine,
Singapour étant également un État contractant, il suffit que la Singapore
Academy of Law délivre un certificat d'apostille sur le document authentifié
pour que celui-ci soit valable en Chine, ce qui permet de réduire
considérablement le temps et les coûts de la procédure.
De même, après l'entrée en vigueur
de la Convention, pour les documents probants formés en Chine et devant être
utilisés à l'étranger après authentification et légalisation, les offices
notariaux chinois peuvent, après avoir authentifié les preuves, directement
demander au ministère des Affaires étrangères, ou aux autorités locales
habilitées, de délivrer un certificat d'apostille. L'acte authentique peut
alors être utilisé à l'étranger sans autre formalité.
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