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Convention Apostille : ce qu’il faut savoir et comprendre après l’adhésion de la Chine à la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Convention Apostille : ce qu’il faut savoir et comprendre après l’adhésion de la Chine à la Convention de La Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers [1]

Association du Notariat de la province du Yunnan

Le 8 mars 2023, la République populaire de Chine a déposé son instrument d’adhésion à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après dénommée « la Convention ») auprès du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, État dépositaire. Cette démarche marque l’adhésion formelle de la Chine à la Convention, laquelle est entrée en vigueur sur le territoire chinois le 7 novembre 2023. Afin de permettre aux notaires de se familiariser avec les dispositions et les informations pertinentes de la Convention et d’apporter un service optimal aux personnes intéressées dans les services notariaux comportant des éléments d’extranéité, les connaissances essentielles sont énoncées ci-après.

 

I. Principales dispositions de la Convention 

La Convention a été rédigée par un comité spécial établi lors des 8e et 9e Conférences de La Haye de droit international privé, et adoptée le 5 octobre 1961 à La Haye, aux Pays-Bas. Le ministère néerlandais des Affaires étrangères est devenu le dépositaire de la Convention. Selon le site officiel de la Conférence de La Haye de droit international privé, 125 pays ou régions sont actuellement parties à la Convention à titre original, par ratification ou par adhésion, y compris les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Russie, etc. 

La Convention se compose de trois parties : le préambule, le corps du texte et l'annexe. Le préambule énonce que l'objet de la Convention est de « désirer supprimer l'exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers ». Le corps du texte comprend 15 articles qui définissent notamment la notion d'acte public, la notion de la légalisation, le système de l'apostille, les relations entre la Convention et d'autres traités ou accords relatifs, ainsi que les dispositions relatives à la ratification, l'entrée en vigueur et l'adhésion de la Convention. L'annexe présente le modèle standard de l'apostille pour référence par les États contractants. Le mécanisme de reconnaissance des actes publics destinés à être produits à l'étranger établis conformément à cette Convention est communément appelé « légalisation de La Haye ».

 

1. Légalisation de La Haye

Actuellement, les principales méthodes de légalisation largement utilisées sur le plan international sont la légalisation consulaire et la légalisation de La Haye (également appelée légalisation par apostille). Ces deux méthodes de légalisation ont pour objet de certifier la véracité des signatures ou des sceaux apposés sur les actes, sans toutefois garantir l'authenticité ou la légalité du contenu des actes eux-mêmes.

La légalisation consulaire est l'une des méthodes traditionnelles du système de légalisation. Elle désigne l'activité par laquelle les autorités diplomatiques ou consulaires d'un pays et leurs organismes autorisés authentifient, sur un acte public ou autre document probant, l'identité du dernier signataire ainsi que l'authenticité de sa signature et de son sceau. Actuellement, en Chine, la légalisation consulaire est appelée « double légalisation ». Prenons l'exemple d'un acte authentique chinois devant être produit à l'étranger : cet acte doit d'abord être légalisé par le service des affaires étrangères de notre pays, qui certifie la véracité du sceau de l'établissement notarial et de la signature du notaire, puis être légalisé par l'ambassade ou le consulat du pays de destination en Chine qui certifie à son tour l'authenticité du sceau du service des affaires étrangères de notre pays apposé sur l'acte authentique.

La légalisation de La Haye adopte quant à elle le système de l'apostille, dispensant des formalités traditionnelles de légalisation consulaire. Elle ne nécessite pas les procédures de légalisation consulaire par le pays émetteur de l’acte ni par le pays utilisateur de l’acte. Il suffit que l'autorité compétente désignée par le gouvernement d'une partie contractante délivre une apostille sur l’acte pour que celui-ci acquière une force de légalisation reconnue par toutes les Parties contractantes. Une fois l'apostille apposée sur l’acte, celui-ci peut circuler entre les États membres de la Convention sans autre formalité de légalisation.

 

2. Autorités compétentes des États contractants pour la légalisation de La Haye

L'article 6 de la Convention stipule : « Chaque État contractant désignera les autorités compétentes, agissant en cette qualité, auxquelles est attribuée la compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. » En d'autres termes, les autorités compétentes chargées de la légalisation de La Haye sont déterminées par chaque État membre. Les fonctions principales des autorités compétentes comprennent généralement : la vérification de l'origine de l'acte public ; la délivrance de l'apostille conformément au modèle de la Convention et à la demande des personnes intéressées (signataire de l'acte ou tout détenteur de l'acte) ; l’enregsitrement des apostilles délivrées dans un registre et la conservation de ces enregistrements à des fins de vérification.

En général, la légalisation de La Haye est délivrée de manière unifiée par le ministère des Affaires étrangères, la Cour suprême ou le gouvernement de l'État contractant. Dans différents pays, la légalisation de La Haye est délivrée par différents départements, tels que la Haute Cour, le Bureau des affaires juridiques, le Conseil d'État, le Bureau de certification du ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, etc. Conformément à la déclaration de la Chine lors de son adhésion à la Convention, « le ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité de délivrance de la légalisation de La Haye pour la Chine continentale. Avec l'autorisation du ministère des Affaires étrangères, les bureaux des Affaires étrangères des gouvernements populaires des provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l'autorité centrale peuvent délivrer des apostilles pour les actes publics établis dans leurs circonscriptions administratives respectives ». Il convient de noter que la Convention ne s'applique pas entre la Chine et les États ou régions contractants dont la souveraineté n'est pas reconnue par la Chine.

 

3. Champ d'application des actes publics pour la légalisation de La Haye

Conformément aux dispositions de l'article 1 de la Convention, les actes publics auxquels s'applique la Convention comprennent les quatre catégories suivantes :

(a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice. Le terme « juridiction » s'entend généralement au sens large et incluent les tribunaux judiciaires, administratifs et constitutionnels, ainsi que les tribunaux religieux.

(b) les documents administratifs. Les documents administratifs typiques comprennent les certificats de naissance, de décès et de mariage, les inscriptions d'entreprises, les registres de propriété, les registres de population, les enregistrements de propriété intellectuelle, les diplômes scolaires, les licences, les certificats médicaux et sanitaires, ainsi que les casiers judiciaires et les dossiers de police.

(c) les actes authentiques. Dans la plupart des pays de « Common Law », le notariat est une profession juridique consistant en une activité par laquelle un notaire ou un établissement notarial atteste certains faits à titre officiel. Les actes authentiques désignent ainsi les actes établis par un établissement notarial local ou un notaire international, attestant la survenance de certains faits.

(d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. La déclaration officielle apposée sur un document sous seing privé ne désigne pas le document lui-même établi à titre privé pour traiter d'affaires privées, mais plutôt le certificat officiel qui y est annexé. Par exemple, un certificat officiel enregistrant un document ou attestant son existence à une date donnée, ainsi qu'une attestation officielle ou notariée de signature. La possibilité de délivrer un certificat officiel pour un document sous seing privé par un individu est déterminée par la législation du pays d'origine.

Toutefois, la Convention ne s'applique pas :

(a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, les missions diplomatiques ou consulaires d'un État dans un autre État exercent des fonctions notariales pour leur propre État. En pratique, les actes établis par le personnel diplomatique ou consulaire sont déjà reconnus comme authentiques par les États, c'est-à-dire considérés comme déjà légalisés, et ne nécessitent pas de légalisation supplémentaire. Par conséquent, la légalisation de ces actes n'a pas besoin d'être soumise à la Convention.

(b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière, ce qui se conforme aux exigences de simplification de la légalisation de l'Organisation mondiale du commerce. Par exemple, les certificats d'origine ou les licences d'importation et d'exportation couramment utilisés par le pays émetteur ne nécessitent généralement pas, en pratique, de légalisation de leur signature ou sceau, mais plutôt une vérification substantielle de leur contenu. Par conséquent, la légalisation de ces documents n'a pas besoin d'être soumise à la Convention.

 

4. Compréhension sur les « actes publics »

Conformément à l'intention de l’élaboration de la Convention et aux rapports y afférents, afin de permettre à un maximum d'actes de bénéficier de la procédure simplifiée prévue par la Convention, la notion d'acte public doit être interprétée au sens large. « Tous les actes à l'exception de ceux sous seing privé », c'est-à-dire tout acte établi par une autorité ou une personne agissant à titre officiel, constitue un acte public. Toutefois, la qualification des actes comme émanant d'un « titre privé » ou d'un « titre officiel » relève de la législation du pays émetteur de l'acte.

La Convention n'ayant pas adopté une énumération exhaustive des actes concernés, la pratique tend à élargir progressivement le champ des actes publics auxquels elle s'applique. En pratique, certains experts estiment que concernant le support, cela inclut les copies d'actes publics ; concernant la catégorie, cela inclut les demandes d'extradition ; concernant l'émetteur, cela inclut les actes établis par des médecins ou des institutions religieuses dans l'exercice de leurs fonctions ; concernant la langue, cela ne se limite pas aux actes rédigés dans la langue nationale. Toutefois, la qualification effective de ces actes élargis comme actes publics reste déterminée par la loi du pays émetteur, tandis que leur acceptation relève de la loi du pays de destination.

Pour les échanges transfrontaliers d'actes entre pays n'ayant pas adhéré à la Convention, ainsi que pour la circulation des actes privés, la légalisation consulaire reste requise. La Chine n'ayant pas établi de distinction claire entre actes publics et privés, la frontière entre les deux demeure floue. On peut néanmoins se fonder sur la distinction entre « titre privé » et « titre officiel » pour comprendre : un acte privé désigne un acte établi « sous seing privé ». Bien qu'un acte établi directement à titre privé ne puisse bénéficier de l'apostille, un acte privé peut, dans certaines circonstances, être transformé en acte public par authentification, devenant ainsi éligible à l'application de la Convention.

 

II. Procédure de légalisation de La Haye

La Convention comporte deux éléments clés : premièrement, « l'abolition » - l'abolition de la légalisation consulaire, et deuxièmement, « l'ajout » - l'ajout d'une apostille. Comparée à la légalisation consulaire, la légalisation de La Haye est plus simple et plus rapide.

 

1. Procédure générale de légalisation consulaire

La procédure traditionnelle de légalisation consulaire est illustrée dans la Figure 1. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes, complexe et fastidieux. Après avoir obtenu une authentification ou autre preuve attestant l'authenticité du contenu de l’acte, le demandeur doit encore suivre de multiples procédures de légalisation, notamment la légalisation consulaire par le ministère des Affaires étrangères du pays émetteur ou par d'autres autorités compétentes, puis la légalisation consulaire par l'ambassade ou le consulat du pays de destination dans le pays émetteur.

2. Procédure de légalisation de La Haye

La procédure de légalisation entre les États contractants de la Convention est illustrée dans la Figure 2. Le processus simplifié se déroule comme suit : lorsqu'un acte public doit circuler entre pays, le pays émetteur obtient l'acte public, l'autorité compétente du pays émetteur certifie la véracité de la signature et du sceau de l'acte public, puis délivre une apostille, permettant ainsi au pays de destination d'utiliser l'acte public.

Il convient de noter que la légalisation de La Haye ne certifie que la véracité du sceau ou de la signature apposée sur l'acte, ainsi que l'identité du signataire au moment de la signature. La détermination de l'authenticité du contenu de l'acte public reste régie par les lois et règlements du pays émetteur.

3. Contenu de l'apostille

L'apostille comprend 10 éléments : les 4 premiers concernent les informations relatives à l'acte, et les 6 derniers les informations de certification. Il s'agit notamment du pays émetteur de l'acte ; du signataire ; de la qualité du signataire ; du nom du sceau ; du lieu de délivrance ; de la date de délivrance ; du délivreur ; du numéro de l'apostille ; du sceau de l'autorité de délivrance ; et de la signature.

L'article 7 de la Convention dispose que chacune des autorités compétentes de délivrance de l’apostille doit tenir un registre ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées en indiquant : (a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille ; (b) le nom du signataire de l'acte public et la qualité en laquelle il a agi ou, pour les actes non signés, l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou timbre. À la demande de tout intéressé l'autorité qui a délivré l'apostille est tenue de vérifier si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.

 

4. Vérification de l'apostille

Conformément aux dispositions de la Convention, la partie d’utilisation a l'obligation de vérification. Pour les apostilles délivrées par un pays étranger, l'utilisateur (organisme ou particulier) peut, conformément à la Convention, demander une vérification auprès de l'autorité compétente du pays de délivrance. Actuellement, tous les États contractants ont mis en place un enregistrement précis des apostilles délivrées avec un codage approprié. Le comité spécial de la Convention encourage également les États contractants à utiliser les technologies de l'information pour la dématérialisation des apostilles (apposition électronique, enregistrement électronique, stockage électronique des données) et à fournir un service de vérification en ligne. Selon les informations publiées par le ministère chinois des Affaires étrangères, afin de faciliter les unités d’utilisation et le public du pays après l'entrée en vigueur de la Convention, le ministère a présenté sur le site web des services consulaires de Chine des informations générales sur la Convention et les apostilles, et a ajouté une fonction de vérification des apostilles dans le système existant de « vérification en ligne des informations sur la légalisation consulaire nationale par le ministère des Affaires étrangères ».

 

III. Impact de l'entrée en vigueur de la Convention sur la société chinoise

La Convention est le traité international ayant la portée la plus large et le plus grand nombre d'États contractants dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle compte actuellement 125 parties contractantes, représentant environ trois cinquièmes du nombre total de pays et régions dans le monde. La plupart des principaux partenaires commerciaux de Chine et la majorité des pays participant à l'initiative « Ceinture et Route » en font partie. La Convention a les impacts suivants :

 

1. Impacts directs

La Convention simplifie les procédures de légalisation, réduisant ainsi les coûts temporels et financiers. Après l'adhésion, le délai de traitement des documents peut être réduit de 20 jours ouvrables en moyenne à seulement quelques jours, avec une diminution d'environ 90% du temps nécessaire pour les formalités de circulation des actes entre États contractants. De plus, l'adhésion permet aux citoyens et entreprises chinois et étrangers d'économiser les frais de légalisation consulaire et les coûts de traitement des documents dans les ambassades et consulats.

 

2. Impact sur le commerce extérieur

Le commerce transfrontalier est un domaine clé affecté par la Convention. Lorsqu'elles mènent des activités commerciales transfrontalières, les entreprises ont souvent besoin d'utiliser divers documents et justificatifs à l'étranger, notamment : certificats d'enregistrement, statuts d'entreprise, contrats, attestations d'actifs, attestations de solvabilité, certificats d'origine, déclarations en douane, certificats de produits, présentations de produits, etc. Pour que ces documents soient reconnus dans un autre pays, ils doivent passer par les procédures de légalisation correspondantes. La simplification des procédures par la Convention apporte une grande commodité et crée davantage d'opportunités pour le commerce transfrontalier. L'adhésion peut réduire les coûts commerciaux et les risques pour les entreprises de commerce extérieur, d'augmenter les chances pour les entreprises d'exécuter leurs obligations dans les délais contractuels, prévenir les risques liés aux différends et améliorer davantage l’environnement commercial du pays. Pour les actes étrangers des entreprises à investissement étranger, il suffit qu'ils soient munis d'une apostille délivrée par l'autorité compétente de leur pays d'origine pour être utilisés en Chine, ce qui rend les procédures liées aux investissements et activités commerciales en Chine plus faciles pour les entreprises étrangères.

 

3. Impact sur les particuliers

Selon les statistiques, parmi les types d'actes publics les plus fréquemment apostillés dans les États et régions membres de la Convention, les actes attestant de l'état des relations civiles arrivent en premier lieu, suivis par les actes authentiques authentifiant des signatures, et troisièmement par les diplômes scolaires. Par conséquent, pour les particuliers ayant besoin d'étudier à l'étranger ou impliqués dans des relations civiles transnationales, la Convention est étroitement liée à leur vie quotidienne. Grâce aux procédures simplifiées de la Convention, ils peuvent faire légaliser facilement les documents nécessaires, évitant ainsi des formalités fastidieuses et bénéficiant d'une réduction des frais correspondants.

 

IV. Impacts de l'entrée en vigueur de la Convention sur les établissements notariaux et mesures d'adaptation

L'entrée en vigueur de la Convention en Chine a des impacts significatifs sur nos services notariaux comportant des éléments d’extranéité : premièrement, certains documents ne nécessitent plus d’authentification suivie de légalisation consulaire pour être utilisés à l'étranger, ce qui réduirait le volume des affaires ayant trait à l’étranger ; deuxièmement, en tant qu'actes publics directement reconnus par la Convention, les actes authentiques doivent toujours être responsables de la véracité et de la conformité légale de leur contenu avant leur établissement, ce qui pourrait augmenter les risques de faux documents, d'erreurs, ainsi que les plaintes et litiges avec des éléments d’extranéité ; troisièmement, les différences dans le traitement des litiges et les voies de recours judiciaires liés aux affaires notariales ayant trait à l’étranger posent de nouveaux défis en matière de responsabilité pour la profession notariale. Par ailleurs, en raison des différences dans les procédures et détails d'apposition des apostilles, de nombreux détails doivent être maîtrisés tout au long du processus, depuis l'établissement jusqu'à la légalisation des actes authentiques comportant des éléments d’extranéité. Les offices notariaux se doivent d’acquérir une compréhension approfondie des nouvelles procédures d’authentification et de légalisation après l'adhésion de la Chine à la Convention, afin de fournir aux parties des services notariaux de meilleure qualité, plus professionnels et complets.

Pour s'adapter aux impacts de l'entrée en vigueur de la Convention en Chine, la profession notariale doit prendre les mesures suivantes :

 

1. Établir une recherche sur les normes notariales compatibles avec la Convention

En tant que Partie contractante, des changements importants peuvent intervenir dans les détails à prendre en compte, les procédures de traitement et les modes de certification. Par exemple, en ce qui concerne le champ d'application et les objets de la Convention, les documents qui n'en font pas partie mais nécessitent tout de même une authentification et une légalisation selon la Convention de La Haye doivent faire l'objet d'une anticipation et d'un traitement appropriés. Par conséquent, les établissements doivent mener des recherches adaptatives sur la Convention et veiller à l'alignement des systèmes et normes pertinents avec les exigences de la Convention.

 

2. Renforcer les vérifications pour garantir la qualité des actes authentiques

« Les affaires comportant des éléments d’extranéité ne tolèrent aucun détail mineur » - les services notariaux comportant des éléments d’extranéité affectent non seulement directement les droits et intérêts légitimes des parties, mais aussi l'image internationale de la Chine. Bien que, conformément aux dispositions de la Convention, les autorités compétentes de légalisation puissent se limiter à certifier la véracité des signatures et sceaux apposés par les services compétents sur les actes publics, les établissements notariaux doivent quant à eux procéder à un examen substantiel de la véracité et de la conformité légale des documents à authentifier.

 

3. Suivre activement les évolutions et étendre les services juridiques comportant des éléments d’extranéité

Bien que la demande impérative d'actes authentiques puisse diminuer après l'entrée en vigueur officielle de la Convention, celle-ci reconnaît explicitement les actes authentiques comme principaux objets d'application, garantissant ainsi leur place dans le système d'apostille. De plus, les actes authentiques peuvent jouer un rôle important dans les travaux auxiliaires de la légalisation de La Haye, comme pour les apostilles. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la Convention, les autorités habilitées à délivrer les apostilles sont désignées par chaque Partie contractante parmi ses institutions locales spécialisées. Il en ressort clairement que la Convention confie aux Parties contractantes le pouvoir de désigner et d'habiliter les institutions de délivrance d'apostilles. Cette disposition revêt une importance pratique considérable pour la Chine, pays vaste et peuplé. La délégation du pouvoir de délivrance aux institutions locales permet à la fois d'alléger la charge des institutions gouvernementales centrales et d'éviter aux parties ou au personnel des déplacements inutiles, tout en facilitant la vérification des conditions réelles d'établissement des actes publics. Face à l'énorme volume de travail lié à la délivrance, les offices notariaux, en tant qu'institutions d’authentification légale étroitement liées aux affaires avec des éléments d’extranéité, disposent à la fois d'avantages naturels et d'une riche expérience accumulée dans la certification et la vérification des documents. Ils peuvent ainsi jouer un rôle actif dans l'assistance à l'établissement, la délivrance et la vérification des actes comportant des éléments d’extranéité.

 

V. Comparaison de cas pratiques de procédures d'authentification et de légalisation avant et après l'adhésion de la Chine à la Convention

 

Cas 1 : Authentification et légalisation des documents d'identité pour une ressortissante chinoise naturalisée étrangère dans le cadre d'une succession en Chine

Dans les activités civiles et commerciales internationales, l'exigence d'authentification et de légalisation pour les documents d'identité et les preuves formés à l'étranger vise à confirmer l'authenticité des documents fournis par les parties. Les documents d'identité des étrangers étant enregistrés par chaque pays selon ses propres lois sur la nationalité, leur authentification et légalisation constituent un préalable pour vérifier la capacité juridique des parties dans les affaires civiles et commerciales.

Prenons l'exemple de Mme Wu, naturalisée vietnamienne, qui souhaite hériter des biens de son père en Chine continentale. Ses documents d'identité doivent être utilisés en Chine. Avant l'adhésion à la Convention, Mme Wu devait d'abord soumettre une demande à l'institution notariale vietnamienne. Un notaire vietnamien authentifiait son identité et produisait un acte authentique vietnamien. Cet acte authentique de constatation d'identité était ensuite légalisé par le ministère des Affaires étrangères du Vietnam, puis soumis à l'ambassade ou au consulat chinois au Vietnam pour la légalisation consulaire. Seulement après cette « double légalisation » qui durait environ un mois, l’acte pouvait être utilisé en Chine. Inversement, si Mme Wu avait fait authentifier ses documents d'identité avant de renoncer à la nationalité chinoise, l’acte authentique d’identité émis en Chine continentale devait, avant être produit à l’étranger, d'abord être légalisé par le département consulaire du ministère chinois des Affaires étrangères ou un bureau des Affaires étrangères du gouvernement local compétent, puis par l'ambassade ou le consulat du pays destinataire en Chine.

Toutefois, après l'adhésion à la Convention, Mme Wu présente simplement l'acte authentique émis par l'institution notariale vietnamienne au ministère des Affaires étrangères du Vietnam pour être apostillé et l’acte peut alors être utilisé directement en Chine sans autre formalité, réduisant le délai à 3-7 jours ouvrés. La procédure est grandement simplifiée.

 

Cas 2 : Authentification et légalisation des preuves formées à l'étranger avant leur utilisation en Chine

La société singapourienne A et la société chinoise B ont signé un « accord de stockage », après quoi la société A a remis une « lettre d'engagement » à la société B. La partie chinoise B a soutenu que, comme cette « lettre d'engagement » était un document formé en dehors de la Chine, la société A devait accomplir les formalités d'authentification et de légalisation.

Auparavant, la procédure d'authentification et de légalisation exigeait que cette « lettre d'engagement » soit d'abord authentifiée par un notaire singapourien, puis que la Singapore Academy of Law certifie la véracité de la signature du notaire sur l'acte authentique, et enfin que l'ambassade de Chine à Singapour légalise la signature de l’officiel singapourien sur le certificat émis par la Singapore Academy of Law. Cependant, après l'entrée en vigueur de la Convention en Chine, Singapour étant également un État contractant, il suffit que la Singapore Academy of Law délivre un certificat d'apostille sur le document authentifié pour que celui-ci soit valable en Chine, ce qui permet de réduire considérablement le temps et les coûts de la procédure.

De même, après l'entrée en vigueur de la Convention, pour les documents probants formés en Chine et devant être utilisés à l'étranger après authentification et légalisation, les offices notariaux chinois peuvent, après avoir authentifié les preuves, directement demander au ministère des Affaires étrangères, ou aux autorités locales habilitées, de délivrer un certificat d'apostille. L'acte authentique peut alors être utilisé à l'étranger sans autre formalité.