L'application de l'apostille de La Haye
dans la pratique notariale
ZHU Ning
Notaire à l’Étude notariale Mingxin à Kunming, Province du Yunnan, Chine
Depuis le 7 novembre 2023, la Convention de La
Haye supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après
dénommée la Convention)
est officiellement entrée en vigueur en Chine. Conformément à cette convention,
les actes publics étrangers, une fois apostillés, peuvent circuler entre les
États membres de la Convention sans
avoir besoin d'être légalisés dans le pays émetteur. La Convention permet ainsi de
vérifier les actes publics entre les États membres par l'apposition d’une «
apostille » uniforme, ce qui simplifie considérablement le processus de
vérification de la véracité des actes. On peut prévoir que les notaires, en
tant que professionnels du droit en première ligne dans les affaires juridiques
civiles, seront de plus en plus confrontés à des documents juridiques civils
ayant subi l'apostille de La Haye.
Dans le traitement des affaires civiles comportant des
éléments d’extranéité, la vérification de l'authenticité des actes juridiques
ne constitue que la première étape de toutes les démarches juridiques. Sur la
base de cette authenticité confirmée, la question clé dans la pratique
notariale est de savoir comment utiliser ces actes. Autrement dit, il s'agit de
la question de l'application des actes juridiques étrangers en Chine, car un
même document ou un même fait juridique peut produire des conséquences juridiques
différentes et incertaines selon les systèmes juridiques et les contextes
judiciaires.
Par exemple, selon le droit de la famille égyptien, un
homme peut avoir jusqu'à quatre épouses simultanément, à condition de pouvoir
traiter chacune d'elles avec égalité et de fournir un soutien économique et
affectif suffisant. Auparavant, les documents publics étrangers devaient
accomplir de fastidieuses formalités de « double légalisation » avant
de pouvoir entrer dans notre pays. Comme son nom l'indique, cette « double
légalisation » nécessitait au moins deux validations successives du document.
La dernière validation était généralement effectuée par les ambassades ou
consulats du pays destinataire dans le pays d'origine. Avant l'entrée en
vigueur de la Convention dans notre pays, si un acte public égyptien contenait
des mentions attestant de la légalité de la polygamie, notre ambassade ou
consulats en Égypte ne pouvaient pas procéder à la seconde légalisation, car
les faits juridiques présentés dans l’acte étaient incompatibles avec notre
système matrimonial actuel fondé sur la monogamie. Après être devenu membre du
système de l'Apostille de La Haye, ce type d’acte n'a plus besoin que d'être
muni de l'apostille délivrée par l'autorité compétente du pays émetteur pour
être valable dans notre pays, sans nécessiter de validation supplémentaire par
les autorités de notre pays, qui est le pays destinataire de l’acte.
Comment un notaire doit-il gérer les
actes conflictuels lorsqu'il traite une affaire de succession ? L'auteur estime
que l'utilisation et l'invocation des actes juridiques étrangers munis d'une
apostille dans les activités notariales doivent être examinées sous les quatre
aspects suivants :
Premièrement,
les documents soumis à l'Apostille de La Haye doivent être des actes publics
car la Convention ne s'applique qu'aux actes publics. Le premier article de la
Convention délimite leur champ d'application de manière illustrative : « Sont
considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention : a) les
documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une
juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un
greffier ou d'un huissier de justice ; b) les documents administratifs ; c) les
actes notariés ; d) les déclarations officielles telles que mentions
d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature,
apposées sur un acte sous seing privé. » Ainsi, les documents rédigés à titre
privé pour des affaires personnelles, comme une procuration de vente
immobilière ou une déclaration de prise en charge financière, ne relèvent pas
du champ d'application de la Convention. Pour de tels documents, une authentification
préalable est nécessaire avant de procéder à l'Apostille.
Deuxièmement,
le contenu de l’acte ne doit pas être contraire au droit chinois en vigueur. Par
exemple, un acte attestant de la légalité d'un mariage polygame doit être
rejeté au motif qu'il est incompatible avec le principe chinois de monogamie.
Troisièmement,
les actes publics contenant des erreurs, des orientations néfastes ou des
positions politiques incorrectes doivent être refusés.
Quatrièmement,
dans les affaires civiles comportant des éléments d’extranéité, il faut
abandonner la logique de « preuve unique suffisante ». Les notaires doivent
adopter une approche globale, examiner tous les facteurs pertinents et
maîtriser l'ensemble des faits avant d'agir. La priorité est d'identifier et de
résoudre les conflits de lois dans les relations juridiques avec des
éléments d’extranéité, de déterminer la loi applicable, puis d'élaborer un
plan de service notarial adapté.
Prenons un autre exemple. Selon les articles 17 et 18
du Code civil chinois, une personne
naturelle âgée de dix-huit ans ou plus est un adulte. L'adulte est une personne
ayant pleine capacité civile et pouvant accomplir indépendamment des actes
juridiques civils. Cependant, selon l'article 1047 du Code civil chinois, l'âge légal du mariage est fixé à vingt-deux
ans minimum pour les hommes et vingt ans minimum pour les femmes. Par
conséquent, dans le mode de pensée courant, tous les adultes ne peuvent pas
nécessairement se marier, mais toute personne mariée est nécessairement un
adulte. Lors du traitement des affaires notariales relatives au mariage et aux
affaires familiales, le notaire n'a pas besoin de prendre en compte la capacité
juridique des personnes intéressées. Cependant, dans de nombreux pays et
régions, les gens atteignent généralement l'âge légal du mariage avant de
devenir majeurs. À titre illustratif, au Royaume-Uni, les deux parties peuvent
se marier dès l'âge de seize ans, mais si l'une des parties a moins de dix-huit
ans, le consentement des parents, du tuteur ou du tribunal est requis. En
d'autres termes, une personne mariée ne jouit pas nécessairement de la pleine
capacité civile. Si une personne se présente au notaire avec un certificat de
mariage enregistré au Royaume-Uni pour effectuer une procuration notariée de
vente immobilière, le notaire ne peut pas considérer qu'elle est majeure
simplement parce qu'elle est mariée. Lors de l'acceptation de la demande d’authentification,
le notaire doit toujours évaluer sa capacité juridique et recueillir les
preuves pertinentes.
À travers ces exemples, on peut constater que même
pour le traitement d'une simple affaire notariale ayant des éléments
d’extranéité, le notaire doit prendre en compte les problèmes de conflits de
lois, et l'application de lois conflictuelles doit s'étendre à l'ensemble du
processus d’authentification.
Le 28 octobre
2010, la Chine a adopté sa première loi spéciale visant à résoudre les conflits
de lois en matière civile comportant des éléments d’extranéité - la Loi de la République populaire de Chine sur
les lois applicables aux relations étrangères civiles, entrée en vigueur le
1er avril 2011. Conformément à l'article 12 de cette loi, la
capacité civile d'une personne physique est régie par la loi de sa résidence
habituelle. Si une personne physique est dépourvue de capacité civile selon la
loi de sa résidence habituelle mais possède cette capacité selon la loi du lieu
où l'acte est accompli, c'est la loi du lieu de l'acte qui s'applique, sauf en
ce qui concerne le mariage, la famille et les successions.
Prenons à nouveau l'exemple de cette procuration
notariée pour la vente immobilière. Si le demandeur, après son mariage, vient faire
des études en Chine et, au moment de la demande de l’authentification, bien que
n'ayant pas encore 18 ans, vit en Chine depuis plus d'un an avec près de trois
années restantes avant l'obtention de son diplôme universitaire. Selon les
dispositions de notre Loi sur les lois
applicables aux relations étrangères civiles, ce demandeur sera considéré
comme ayant une capacité civile limitée. L'acte de procuration de ce demandeur
pourrait nécessiter la ratification de son tuteur. Parallèlement, il convient
de vérifier si le bien immobilier concerné constitue ou non un bien commun des
époux. Selon l'article 24 de la Loi sur
les lois applicables aux relations étrangères civiles, les relations
patrimoniales entre époux peuvent être soumises à la loi choisie par accord
entre les parties, qu'il s'agisse de la loi de la résidence habituelle de l'une
des parties, de la loi de leur pays de nationalité ou de la loi du lieu de
situation des biens principaux. À défaut de choix par les parties, c'est la loi
de la résidence habituelle commune qui s'applique ; à défaut de résidence
habituelle commune, c'est la loi du pays de nationalité commune qui s'applique.
Si le notaire détermine, sur la base des dispositions précitées en matière de
conflits de lois, si le bien immobilier à disposition constitue ou non un bien
commun des époux, il devra vérifier un à un des éléments tels que la
nationalité, l'âge et la résidence habituelle du conjoint du demandeur, ce qui
signifie que le notaire devra recueillir davantage de justificatifs. On en
déduit donc que dans les relations juridiques civiles avec des éléments
d’extranéité, le notaire ne peut accomplir sa mission en s'appuyant sur un seul
document probant.
Selon les statistiques du Rapport 2022 sur les migrations dans le monde publié par
l'Organisation internationale pour les migrations, la Chine est devenue le
quatrième pays d'émigration, avec plus de 10 millions de personnes. Le septième
recensement national de la population en 2020 a révélé que la Chine
continentale (y compris les régions de Hong Kong, Macao et Taiwan) comptait
plus de 1,4 million de ressortissants étrangers. Ces données montrent que
l'incidence des relations civiles et commerciales comportant des éléments
d’extranéité continuera à croître pendant longtemps encore. L'entrée en vigueur
de la Convention a facilité la circulation des actes publics entre les États
contractants, offrant ainsi davantage de possibilités de coopération pour ces
relations déjà établies. En contrepartie, les services juridiques notariaux ayant
trait à l’étranger seront confrontés à de nouveaux défis et opportunités. Dans
ce nouvel environnement d'échanges, les services notariaux comportant
des éléments d’extranéité ne se limiteront plus au simple modèle de travail d’authentification
des documents. Les notaires devront fournir des services plus accessibles pour
faciliter les échanges entre les individus aux deux extrémités de la relation
juridique, rassembler et conserver les preuves, clarifier la volonté réelle des
parties et la vérité des faits, expliquer les conséquences juridiques, et
garantir la légalité et l'exécutabilité des actes des parties.
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