Le décès d’un expatrié français en Chine (Extrait
II)
Carla MAS, Master Droit notarial – Université de
Bordeaux
Solène OLIVIER, Master Droit notarial – Université Paris Dauphine PSL
Les aspects civils du règlement d’une succession franco-chinoise
La première tâche
du notaire est le règlement
civil de la succession. De ce fait, après avoir dressé la notoriété, il revient
au notaire de procéder à la liquidation civile et/ou au partage de la
succession. Reste à savoir selon quelles règles le notaire doit procéder au règlement de cette succession. Il convient d’abord de
s’intéresser aux règles applicables en l’absence de toute anticipation : il
faudra ainsi déterminer la loi applicable mais également analyser les règles de
droit interne pour comprendre la dévolution. Cette étude va mettre en évidence
la nécessité de régler par avance la question de la dévolution des biens dans
le contexte international. Il s’agira alors d’étudier les outils d’anticipation
et de se focaliser sur leur efficacité dans un contexte international.
Première section : En l’absence d’anticipation successorale
En l’absence de
toute anticipation successorale du défunt, la première tâche du notaire lors du
règlement de la succession tient à la détermination de la loi successorale. Il
s’agit de la loi selon laquelle la succession va être administrée (ouverture, administration,
règles de dévolution). Ainsi, les enjeux sont lourds. Pour autant, déterminer
la loi applicable peut se révéler être un exercice périlleux pour le notaire
dans un cadre international. Cette détermination dépend des règles de droit
international privé des États. Par la suite, il suffit d’appliquer le droit
interne français et/ou chinois en fonction de la loi déterminée.
Propos introductif : Les acteurs du règlement de la succession
Les acteurs des successions en Chine - Le notaire
et les tribunaux. En Chine, la succession peut se
régler devant les tribunaux ou devant les notaires. En moyenne, ce sont un peu
moins de 10% des successions qui s’ouvrent devant les tribunaux, le reste étant
dévolu devant les notaires. Cela permet ainsi de désengorger les tribunaux. On
retrouve la place classique du notaire face à la déjudiciarisation.
Lacune. Le rôle du notaire est toutefois moins central qu’en France. Il n’y a
pas de forme authentique imposée pour les actes de la succession, hormis le
testament qui peut l’être (mais il ne s’agit bien que d’une possibilité).
L’acteur des successions en France - Le notaire. Le notaire est chargé de régler toute la succession, qu’il s’agisse de
de dresser l’acte notoriété établissant les héritiers, de l’attestation de
propriété immobilière pour la transmission du patrimoine immobilier, et pour la
déclaration de succession, document fiscal permettant d’établir le montant des
droits dus par les héritiers. Cela fait de lui l’acteur central du règlement
des successions.
§1 - Les règles de droit international privé
Il convient
d’étudier, dans un premier temps, le droit international privé chinois puis,
dans un second temps, le droit international privé français.
a) Droit international privé chinois
Désignation de la loi applicable à la succession. La loi successorale va permettre de déterminer l’administration de la
succession et les règles de dévolution relatives aux héritiers à défaut de
testament. La loi successorale est déterminée par la Loi de la République
Populaire de Chine sur les lois applicables aux relations civiles impliquant
des éléments étrangers du 28 octobre 2010. Son article 31 dispose que : « La succession légale est régie par la loi du lieu
de résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Cependant, la
succession légale des biens immobiliers est régie par la loi du lieu où les
biens immobiliers sont situés ». Il y a donc un
morcellement de la loi applicable à la succession dans l’hypothèse d’une présence d’immeubles situés hors de la
Chine.
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Illustrations. Dans le cas
d’espèce étudié dans le présent rapport, plusieurs situations sont alors
envisageables :
• Le français
expatrié en Chine n’a pas de biens immobiliers en dehors de la Chine : la
loi chinoise s’applique à la dévolution de l’ensemble du patrimoine. Les
principales règles successorales chinoises seront énoncées ultérieurement.
• Le français
expatrié en Chine a conservé des liens forts avec la France et avait des
biens immobiliers en France (et/ou en dehors de la Chine) : selon le droit
chinois, il faut régler le sort de ces biens en fonction de la loi du lieu
où les biens se trouvent.
Ainsi, au
regard du droit chinois, la loi chinoise aura vocation - au moins
partiellement - à régir la succession. Mais une autre loi aura également
vocation à s’appliquer et par hypothèse le droit français.
Il conviendra
ensuite de s’intéresser aux principales règles de dévolution internes, mais
il est d’abord nécessaire d’étudier les règles de droit international privé
français.
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b) Droit international privé français
Le droit
international privé français permet de désigner la loi applicable à la
succession, mais il existe toutefois des limites à sa désignation.
i) Désignation de la loi applicable
Désignation de la loi applicable à la succession. La désignation de la loi se fait dans son ensemble : c’est-à-dire que
l’on renvoie à l’ensemble du corpus législatif, y compris les règles de droit
international privé et non pas seulement pour les règles matérielles qui posent
les règles de dévolution. Dès lors, il faut désigner d’abord les règles de
droit international privé.
Principe - Dernière résidence habituelle. Le principe est que la succession, à défaut de choix de loi, est régie
par la loi de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au
moment du décès (article 21 § 1er Règlement Succession).
Notion de résidence habituelle. Le Règlement Succession ne donne pas de définition de la résidence
habituelle. Il faut se référer aux considérants 23 et 24 du Préambule. Le
considérant 23 précise qu’il faut considérer tous les éléments de faits de la
vie du défunt au moment du décès et avant le décès. Il faut prendre en
considération la durée et la régularité de la présence du défunt dans un État
déterminé ainsi que les conditions et raisons de cette présence (par exemple
pour suivre des traitements médicaux ou pour travailler). Ce sont des éléments
subjectifs. La résidence habituelle doit présenter un lien étroit et stable
avec la succession. Concernant la condition de régularité, il convient de
considérer le sens juridique du terme, c’est- à-dire les conditions d’entrée et
de séjour d’une personne sur un territoire déterminé (titre valable, situation
régulière). Les critères de durée et de régularité sont des conditions
objectives. Le considérant 24 envisage des situations complexes, celle des
expatriés d’une part et celle des personnes qui vivent de façon alternée entre
plusieurs États d’autre part. Ainsi, pour les personnes parties vivre à
l’étranger pour une période longue et pour des raisons économiques, tout en
conservant des liens étroits et stables dans leur État d’origine, il est permis
de considérer qu’elles ont leur résidence habituelle dans leur pays d’origine.
S’il s’agit d’une personne qui vit de façon alternée entre plusieurs États,
pour déterminer la résidence habituelle il est possible de prendre en
considération la nationalité de la personne ou encore le lieu dans lequel se
trouvaient les principaux biens de cette personne. Il convient de se fonder sur
un faisceau d’indices.
Exception - Liens plus étroits. À noter toutefois que le deuxième alinéa du même article dispose que : « Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de
l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt
présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui
dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la
succession est celle de cet autre État ». Pratiquement, le notaire devra tout de même déterminer la dernière
résidence habituelle mais une fois cette dernière résidence habituelle
déterminée, aux vues des circonstances, il pourra l’écarter au profit de la loi
présentant les liens les plus étroits.
Dans le cas
d’espèce du présent mémoire, le ressortissant français décède alors qu’il
possède sa résidence habituelle en Chine. Dès lors, en principe, ce sont les
règles chinoises qui vont avoir vocation à s’appliquer. Or, comme mentionné
précédemment, la loi française prévoit le jeu du renvoi.
Renvoi. Le renvoi caractérise une hypothèse qu’il est aussi possible de désigner
sous le nom de conflit négatif, ou par l’expression « tennis international ». En effet, face à une situation avec un ou plusieurs éléments
d’extranéité, il est possible que la règle de conflit de lois applicable par
l’autorité saisie désigne une loi étrangère, notamment lorsque des héritiers
saisissent le juge ou le notaire. Chaque pays applique donc son droit
international privé. Cela peut arriver lorsque la résidence habituelle du de cujus au moment du décès ne se situe pas dans l’Union Européenne. La
difficulté résulte du fait que le droit international privé étranger retient un
critère de rattachement différent de celui du droit français. À noter que le
terme de loi étrangère en droit international privé doit s’entendre du système
juridique dans son intégralité. Cela recouvre donc non seulement le droit
matériel étranger mais également les règles de conflit de lois étrangères. Si
la règle de conflit de lois étrangère contient un critère de rattachement
différent du droit français, cette loi étrangère, bien que désignée par la
règle de conflit de loi française, ne va pas pouvoir s’appliquer, car cette loi
ne se reconnaît pas compétente.
En cas de renvoi au premier degré, le droit international étranger renvoie à
la loi de l’autorité dont la règle de conflit de lois a désigné le système
juridique étranger. Par exemple, cela arrive quand la règle de conflit de lois
française désigne la loi étrangère et la règle de conflit de lois étrangère
renvoie à la loi française. Ce type de renvoi a été admis en matière de
successions mobilières par l’arrêt fondateur de la Cour de cassation Forgot 24
juin 1878, puis cela a été consacré dans l’arrêt Soulié du 9 mars 1910. En
effet, « une succession mobilière est
régie par la loi française lorsque les dispositions du droit international
privé de la loi étrangère désignées par la règle de conflit de lois française
déclinent l’offre de compétence qui leur est faite et renvoient au droit interne
français ». De même, en matière de successions immobilières, le renvoi a été admis par l’arrêt Ballestrero du
21 mars 2000. Il est également consacré en matière de succession par le
Règlement Succession à son article 34.
Il existe aussi un
renvoi au second degré, Le renvoi au
second degré correspond à l’hypothèse où le droit étranger renvoie à une autre
loi laquelle renvoie elle-même à une autre loi. Le Règlement Succession n’admet
le renvoi que dans deux cas :
- Lorsque le
renvoi a lieu au profit d’un État membre du règlement succession.
- Lorsque la loi
de l’État tiers au règlement à laquelle il est renvoyé accepte sa compétence.
L’article 34 du
Règlement Succession, applicable aux États non-membres de l’Union Européenne, dispose que : « Lorsque
le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise
l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses
règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a)
à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui
appliquerait sa propre loi ».
Conséquences. Le renvoi peut aboutir à un morcellement de la succession au regard de
la loi applicable. En effet, le principe initial en droit européen est celui de
l’unité de la succession mais dans de telles circonstances, les meubles et les
immeubles peuvent se trouver soumis à des lois différentes : loi du domicile
pour les meubles et la loi du lieu de situation pour les immeubles. Pour
déjouer le morcellement, il est possible d’avoir recours à l’ameublissement
pour transformer l’immeuble en société. Ainsi, les parts sociales reçues en
échange sont considérées comme des biens meubles et échappent au principe
scissionniste, sauf cas de fraude à la loi (v. arrêt CARON).

À l’inverse, la
Chine ne connaît pas le mécanisme du renvoi.
Professio juris. La règle permettant au disposant
de choisir la loi applicable à sa succession, appelée professio juris, laquelle est limitée à loi nationale, pour régler l’ensemble de sa
succession, se trouve à l’article 22 § 1er du Règlement Succession disposant
que : « Une personne peut choisir comme loi régissant
l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité
au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ».
Difficultés. Il faut soulever une difficulté pratique. Le choix de loi prévu par
l’article 22 du Règlement, s’applique dans l’ensemble des États-membres de
l’Union Européenne partis au Règlement succession (hors Danemark, Irlande et
territoires ultramarins). Si les héritiers du défunt s’adressent à un juriste
d’un État-membre il n’y aura aucune difficulté. À l’inverse, si l’État n’est
pas un État européen membre du règlement, il n’est pas certain que le choix de
loi soit reconnu car cette possibilité est en effet très peu répandue hors des
frontières de l’Union. Donc, le juriste européen qui conseille cette stratégie
doit informer son client du risque de nonreconnaissance de cette dernière si
les héritiers s’adressent à un professionnel d’un État non partie au règlement
succession.
En effet, le choix
de loi n’est pas reconnu en Chine donc le droit chinois s’applique pour régler
la succession, et notamment les règles de dévolution. Pour pallier cette
difficulté, établir une professio juris ne suffit pas. Il faut donc
préciser au sein d’un testament quels sont les héritiers pour limiter
l’application de la loi chinoise qu’il conviendra d’étudier ultérieurement.
Pour le moment, il
faut mettre en évidence certains mécanismes de droit international qui peuvent
s’avérer lourds de conséquences pour le de cujus et ses héritiers.
ii) Limites à la désignation de la loi applicable
Ainsi, les règles
de désignation de la loi applicable au règlement de la succession ont été
exposées. En principe, il convient de régir l’ensemble de la succession selon
les règles internes désignées. Pour autant, le Règlement succession vient
limiter le jeu de la loi applicable en posant certaines limites. Il en existe
de deux ordres : l’ordre public
international et les lois de polices. Ces limites ne fonctionnent pas
toutes de la même manière, certaines conduisent à écarter certaines règles
internes quand d’autres consistent à appliquer en sus le droit français.
Au-delà, et c’est
la toute l’originalité du droit français, il existe une troisième limite que
l’on retrouve en droit interne : le
droit de prélèvement. Dans ces développements, un focus sur le droit de
prélèvement sera fait. Ce mécanisme tout à fait particulier a été développé par
le législateur français afin de contrecarrer des droits qui proposent une
philosophie différente de celle du droit français.
Quelles sont les
hypothèses dans laquelle la loi compétente en vertu des articles 21 et 22 va se
trouver écartée au profit d’une autre loi – en générale la loi du for ?
Ordre public international. L’exception d’ordre public international ne peut être mise en œuvre que
si la loi compétente est manifestement incompatible avec la loi du for. À noter
d’ailleurs que l’atteinte à la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à
l’ordre public international français. Comme le relèvent les arrêts Jarre et
Colombier de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, la loi étrangère qui
ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public
international français, sauf si l’application concrète de cette loi heurte les
principes essentiels du droit français, notamment sauf si l’un des héritiers
est mineur, en situation de besoin ou de précarité économique.
Lois de police. Selon l’article 30 du Règlement Succession, les lois de police de
situation des biens successoraux peuvent aussi s’appliquer. D’après Phocion
Francescakis, il s’agit des « lois dont l’observation est nécessaire pour la sauvegarde de
l’organisation politique, sociale et économique du pays ». Le Règlement n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17
juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ou Règlement
Rome I, a défini ce type de loi comme « une disposition impérative dont le respect est
jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics tel que son
organisation politique, sociale ou économique au point d’en exiger
l’application à toutes situations entrant dans son champ d’application quel que
soit par ailleurs la loi applicable au contrat ». Ainsi, quand bien même le droit chinois serait désigné, il se peut
que la loi française ait vocation à s’appliquer à certains égards. Ainsi, la
Loi Scrivener du 13 juillet 1979 sur le crédit immobilier constitue une loi de
police. En vertu de cette loi, un contrat de vente immobilière est par principe
conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt.
Focus - Droit de prélèvement compensatoire. C’est le fruit de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le
respect des principes de la République. L’article 913 alinéa 3 du Code civil
introduit ainsi un nouveau droit de prélèvement compensatoire. Ce type de droit
a déjà existé en France mais il avait été supprimé car jugé contraire au
principe d’égalité entre les héritiers français et étrangers voulu par la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, puisque seuls les héritiers
français pouvaient se prévaloir du prélèvement. Le Conseil constitutionnel a
donc abrogé le texte à la faveur d’une question prioritaire de
constitutionnalité en date du 5 août 2011. La réintroduction d’un texte
similaire, bien que modifié, s’avère être un réel frein aux stratégies
successorales et aux investissements en France des étrangers.
Selon l’article 913 alinéa 3 : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses
enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à
la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants,
chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un
prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du
décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie
la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
L’objectif initial
était la protection des femmes dans les pays de droit arabo-musulman face à
certaines inégalités. Mais, la réserve existe dans ces pays. Le problème étant
que l’application de ce droit conduit à ce que les héritières reçoivent deux
fois moins de droits que les héritiers. Or, cela heurte l’ordre public
international français donc il est possible de neutraliser ces règles pour
rétablir l’égalité entre femmes et hommes. Ce nouvel article 913 ne répond donc
pas à l’objectif initial. Malgré cela, les notaires doivent le mettre en
application. Il est possible qu’un jour la Cour de justice de l’Union
Européenne condamne la France à l’occasion d’une question préjudicielle car le
texte n’est pas conforme au Règlement européen sur les successions internationales.
D’ailleurs, le projet de Code de droit international privé vise à le supprimer.
Analyse. Il s’applique pour les
successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021. Il existe différentes
conditions pour que le texte s’applique.
Conditions relatives aux personnes. Pour conditionner la mise en œuvre du droit de prélèvement, le défunt ou
au moins un de ses enfants doit au moins avoir la nationalité ou sa résidence
habituelle dans un État-membre de l’Union Européenne au moment du décès. En ce
qui concerne les enfants, le texte ne distinguant pas, tout lien de filiation,
dans le mariage ou hors mariage, par le sang ou adoptif, peut être pris en
considération. En présence d’une pluralité d’enfants, il suffit que la
condition posée par le texte soit réunie sur la tête d’un seul d’entre eux,
pour que le droit de prélèvement puisse être invoqué.
Il n’y a pas de
difficulté pour déterminer la nationalité. Par ailleurs, en ce qui concerne la
notion de résidence habituelle, qui est une notion de fait, il est possible de
se référer aux considérants 23 et 24 du règlement pour déterminer la résidence
habituelle du défunt (cf supra). Reste que cela peut être
discuté : la notion de résidence habituelle est une notion autonome des
règlements, c’est-à-dire que chaque règlement retient sa définition de ce
qu’est une résidence habituellement. Ici, le prélèvement compensatoire est hors
règlement. Ainsi, cette référence aux considérants ne peut être utilisée qu’à
titre d’indice.
Condition relative à la loi successorale. Il faut, en outre, que la loi successorale étrangère ne permette aucun
mécanisme réservataire protecteur des enfants. Le droit de prélèvement peut
être demandé si le défunt a sa résidence habituelle à l’étranger, dans un État
qui ne connaît pas la réserve, mais aussi si la succession est soumise à une
loi étrangère par le jeu de la clause d’exception de l’article 21§2 du
Règlement Succession. Enfin, le droit de prélèvement peut être sollicité en cas
de choix de loi. Concernant le renvoi de l’article 34 du Règlement Succession
relatif à la loi de situation des immeubles, et donc lors d’un morcellement de
la succession, il semble que les conditions d’exercice du droit de prélèvement
ne soient plus remplies. En effet, dans un tel cas de figure, les enfants
pourront se prévaloir de leur réserve sur l’immeuble soumis à la loi française,
donc ils auront une certaine protection accordée par cette loi. De ce fait, il
ne s’agit pas d’une « loi étrangère » donc cette condition fait défaut.
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