Questions connexes sur l'établissement du testament notarié comportant
des éléments d’extranéité
GAO Chang
Notaire à l’Étude notariale Nanjing à Nanjing, Province du Jiangsu, Chine
Avec
la mobilité transnationale croissante des individus, le contenu traditionnel
des testaments notariés, à savoir « testateur de nationalité chinoise +
bénéficiaire chinois », commence à évoluer. Comme les biens situés à l'étranger
sont généralement recommandés d'être traités sur place par le testateur et que
la nationalité du bénéficiaire n'a pas d’incidence sur la validité ou
l'effectivité du testament, les « testaments notariés comportant des éléments
d’extranéité » dans cet article concernent principalement des biens situés en
Chine, notamment les biens immobiliers, des testateurs étrangers, résidant
habituellement à l'étranger, ou dans le cadre de mariages internationaux.
I. Les
établissements notariaux peuvent-ils accepter les demandes de testament notarié
d'un testateur étranger ?
Dans le cadre traditionnel d'un testament « testateur
de nationalité chinoise + bénéficiaire chinois », le notaire doit
principalement vérifier si l'acte testamentaire du testateur satisfait aux
conditions de validité des actes juridiques civils prévues à l'article 143 du Code civil chinois et à l'article 1133
sur la capacité d'un individu à établir un testament, tout en s'assurant que le
contenu du testament ne contrevient pas aux lois et règlements ni à l'ordre
public et aux bonnes mœurs. Toutefois, conformément à l'article 12 de la Loi de la République
populaire de Chine sur les lois applicables aux relations étrangères civiles
concernant la capacité juridique des personnes physiques,
à l'article 32 sur la validité de la formation d'un testament et à l'article 33
sur l'effet du testament, les facteurs juridiques applicables ne relèvent pas
nécessairement du droit chinois. Cela soulève donc la question de savoir si un office
notarial peut accepter une demande de testament notarié émanant d'un testateur
étranger.
Selon les dispositions de la Loi sur le notariat et des Règles
détaillées sur les testaments notariés, la nationalité du testateur n'est
pas limitée à la Chine, et les établissements notariaux peuvent en principe
accepter les demandes de testament émanant d'étrangers. Cependant, certains
estiment que, pour garantir la validité et l'exécution effective du testament,
il serait préférable de ne pas accepter une telle demande si le droit applicable
au testateur étranger n'est pas clairement identifié.
II. Les établissements
notariaux ont-ils l'obligation de rechercher et d’identifier le droit étranger
applicable ?
Les établissements notariaux doivent-ils identifier le
droit étranger applicable, étudier les lois pertinentes du pays concerné et en
comprendre les dispositions spécifiques afin de garantir la validité du
testament avant de procéder à l’authentification ? L'article 10 de la Loi de la République
populaire de Chine sur les lois applicables aux relations étrangères civiles
dispose : « Les lois étrangères applicables aux relations civiles
comportant des éléments d'extranéité sont identifiées par les tribunaux
populaires, les institutions arbitrales ou les autorités administratives. Si
les parties choisissent l'application d'une loi étrangère, elles doivent
fournir les textes de cette loi. En cas d'impossibilité d’identifier la loi
étrangère ou si cette loi ne prévoit pas de disposition pertinente, la loi de
la République populaire de Chine s'applique. » Les Interprétations judiciaires (II) sur certaines questions relatives à
l'application de la Loi de la République populaire de Chine sur les lois
applicables aux relations étrangères civiles (ci-après dénommé Interprétations judiciaires II) précisent
dans leur premier article : « Lorsqu'un tribunal populaire applique une loi
étrangère dans le cadre d'une affaire civile ou commerciale impliquant des
éléments d'extranéité, il doit identifier cette loi conformément au premier
alinéa de l'article 10 de la Loi de la
République populaire de Chine sur les lois applicables aux relations étrangères
civiles. Si les parties ont choisi l'application d'une loi étrangère, elles
doivent en fournir les textes. À défaut de choix par les parties, c'est au
tribunal populaire qu'il incombe d’identifier la loi étrangère applicable. » Il
ressort de ces dispositions que les entités légalement tenues de rechercher et
d’identifier le droit applicable sont les tribunaux populaires, les
institutions arbitrales ou les autorités administratives. Dans les cas où
l'application d'une loi étrangère est imposée par la loi et non choisie par les
parties, c'est au tribunal populaire qu'il revient de l’identifier tandis que
les établissements notariaux ne relèvent pas du champ des autorités
administratives. Conformément à l'article 3 des Règles détaillées sur les testaments notariés, l’authentification
d'un testament consiste pour l'office notarial à authentifier, selon la
procédure légale, la réalité et la légalité de l'acte par lequel le testateur
établit son testament. L'auteur considère que l'attention du notaire doit
principalement porter sur l'acte testamentaire lui-même, et non sur la
détermination de la loi applicable au testament. L'office notarial n'est pas
l'entité légalement désignée pour rechercher et identifier le droit étranger.
III. Points
clés relatifs à l’authentification des testaments des testateurs étrangers
Premièrement, en ce qui concerne la capacité
testamentaire, l’établissement d'un testament en tant qu'acte juridique civil
exige que la personne intéressée ait une pleine capacité civile. L'article 12
de la Loi de la République populaire de
Chine sur les lois applicables aux relations étrangères civiles dispose : «
La capacité civile d'une personne physique est régie par la loi de son lieu de
résidence habituelle. Si une personne physique est dépourvue de capacité civile
selon la loi de son lieu de résidence habituelle mais a cette capacité selon la
loi du lieu où l'acte est accompli, la loi de ce dernier lieu s'applique, sauf
en matière de mariage, de famille ou de succession. » Selon cette disposition,
pour évaluer la capacité du testateur, le notaire doit, d'une part, vérifier
que l'âge indiqué sur son passeport est conforme à la législation chinoise et,
d'autre part, s’assurer, à travers ses échanges avec le testateur, que celui-ci
est pleinement lucide, dispose de toutes ses facultés mentales, peut communiquer
normalement, exprimer clairement ses opinions et comprendre les explications du
notaire. Cela permet de conclure que le testateur est pleinement capable et
peut établir un testament.
Deuxièmement, concernant le contenu du testament,
certains estiment qu'un examen purement formel lors de l'établissement du
testament pourrait affecter la crédibilité notariale. Ils soulignent également
que le contrôle de légalité d'un testament avec des éléments d'extranéité est
plus complexe que celui d’un testament ordinaire, ce qui pose la question de
son acceptation. L'auteur ne partage pas cette opinion. Le contenu du testament
peut se résumer à « la situation de propriété des biens dont dispose le
testateur + les bénéficiaires spécifiques ». La situation de propriété des
biens doit être évaluée en tenant compte du régime matrimonial, ce qui peut
parfois entraîner des conflits entre la loi applicable au régime matrimonial et
celle applicable aux biens immobiliers ; les bénéficiaires peuvent, quant à eux,
soulever des questions telle que celle de la « réserve héréditaire » dans le cadre
du régime testamentaire. Cependant, selon l'article 17 des Règles détaillées sur les testaments notariés, pour les biens
mentionnés dans le testament appartenant en propre au testateur, ce dernier peut en apporter la « preuve » ou
en faire la « déclaration solennelle». Cela signifie que le notaire n'a pas
besoin d'examiner le régime de propriété ni le régime matrimonial si le
testateur peut « déclarer solennellement » que les biens concernés sont sa
propriété personnelle - les conditions pour établir l'acte notarié sont donc remplies.
Par ailleurs, concernant l'exigence selon laquelle « le contenu du testament ne
doit pas contrevenir aux lois et à l'ordre public, doit être complet, précis
dans sa formulation, avec signature et date de rédaction complètes », l'auteur
considère que le contenu visé ici concerne principalement le plan concret de
répartition des biens. Par exemple, le système testamentaire chinois exige que
le testateur réserve une « part obligatoire » aux héritiers sans capacité de
travail ni moyens de subsistance, et d'autres pays ont des dispositions
juridiques similaires. Lors de l’établissement d'un testament, le notaire peut
s'informer de la situation familiale du testateur et lui rappeler l'obligation
de prévoir une « réserve héréditaire » au profit des personnes concernées.
Troisièmement, concernant la forme du testament,
l'article 32 de la Loi sur les lois
applicables aux relations étrangères civiles dispose : « La forme d'un
testament est valable si elle est conforme à la loi du lieu de résidence
habituelle, à la loi de nationalité du testateur au moment de l'établissement
du testament ou au moment du décès, ou à la loi du lieu où l'acte testamentaire
est établi. » Par conséquent, un testament notarié établi en Chine par un
testateur étranger, dont la forme est conforme aux exigences de la loi
chinoise, est valable.
Quatrièmement, concernant l'effet du testament, la
question la plus controversée dans l'étude des testaments avec des éléments
d'extranéité est précisément celle de leur portée. L'article 33 de la Loi sur les lois applicables aux relations
étrangères civiles dispose : « L'effet d'un testament est régi par la loi
du lieu de résidence habituelle ou par la loi de nationalité du testateur au
moment de l'établissement du testament ou au moment du décès.» Concernant la
résidence habituelle, l'article 13 des Interprétations
judiciaires II précise clairement
: « Le lieu où une personne physique a résidé de manière continue pendant plus
d'un an au moment de la naissance, de la modification ou de l'extinction d'une
relation civile ayant des éléments d'extranéité et qui constitue le centre de
sa vie peut être considéré par le tribunal comme le lieu de résidence
habituelle au sens de la Loi sur les lois
applicables aux relations étrangères civiles, sauf en cas de séjour pour
raisons médicales, de détachement professionnel ou de mission officielle. » En
appliquant la loi du lieu de résidence habituelle ou la loi de nationalité au
moment de l'établissement du testament, on peut prévoir si le testament
produira ses effets ; bien entendu, si le contenu de la loi n'est pas connu,
cette prévision est impossible et le testament risque de ne pas pouvoir être
utilisé.
Cinquièmement, concernant le choix exprès de la loi
applicable dans le testament, l'article 4 des Interprétations judiciaires II
dispose : « Lorsque la loi de la République populaire de Chine ne prévoit pas
explicitement que les parties peuvent choisir la loi applicable à une relation
civile comportant des éléments d'extranéité, le tribunal doit déclarer ce choix
invalide. » En conséquence, c'est au tribunal qu'il appartiendra de choisir la
loi applicable à l'effet du testament.
IV. Points
d'attention pratiques au cours de l’authentification
Premièrement, conformément aux dispositions des
articles 32 et 33 de la Loi de la
République populaire de Chine sur les lois applicables aux relations étrangères
civiles, il convient d'informer le testateur que le testament établi auprès
d'un office notarial peut être valablement formé, mais que son efficacité
réelle n'est pas garantie, en raison des conflits de lois objectifs existant entre
différents systèmes juridiques. Dans plusieurs cas similaires traités par
l'auteur, les testateurs ont tous exprimé leur compréhension de cette
éventualité et accepté les conséquences d'une éventuelle invalidité du
testament. Du point de vue des parties, disposer d'un testament permet
éventuellement une répartition successorale conforme aux dispositions
testamentaires, alors qu'en l'absence de testament, la détermination des
héritiers légaux relèverait de facteurs incertains. Ainsi, après avoir été pleinement
informés du risque d'invalidité, les testateurs choisissent généralement
d'établir un testament.
Deuxièmement, il convient d'informer le testateur
qu'il peut déterminer si le testament produira ses effets (sous réserve qu'il
ne soit pas modifié et qu'aucun changement majeur n'intervienne dans sa
situation familiale) en vérifiant la loi de son lieu de résidence habituelle ou
de son pays de nationalité au moment de l'établissement du testament.
L'office notarial n'a pas l'obligation légale d'effectuer cette vérification ;
si une telle recherche est requise, les frais incomberont au testateur. Le
procès-verbal d'entretien doit mentionner si le testateur connaît les
dispositions impératives relatives aux testaments dans la loi de son lieu de
résidence habituelle ou de son pays de nationalité au moment de l'établissement
du testament. Si le testament contrevient à des dispositions impératives telles
que les règles relatives à la réserve héréditaire, il risque d'être invalidé.
Dans les cas traités par l'auteur, les testateurs ne demandent généralement pas
cette vérification, principalement pour trois raisons : (1) le coût de la
recherche et identification juridique dépasse largement celui de l’authentification
du testament ; (2) il est impossible de prévoir d'éventuels changements majeurs
dans la situation familiale ; (3) la plupart de ces testateurs viennent en
Chine avec un visa de tourisme ou de visite familiale, et leur séjour est
généralement trop court pour couvrir la durée nécessaire à la recherche et
identification juridique.
Troisièmement, conformément à l'article 13 des Interprétations judiciaires II, il
convient de préciser le lieu de résidence habituelle et le pays de nationalité
du testateur au moment de l'établissement du testament. Si les différentes
régions du pays de résidence habituelle appliquent des lois distinctes, il est
d’autant plus souhaitable de préciser au maximum la localisation de cette
résidence.
Quatrièmement, en raison d'éventuels conflits entre le
régime de propriété et le régime matrimonial, pour les testateurs étrangers ou pour
les testateurs de nationalité chinoise
dont le mariage comporte des éléments d'extranéité, si les biens
mentionnés dans le testament font l'objet d'une déclaration solennelle plutôt
que d'une preuve documentaire, le notaire doit avertir le testateur que, si le
contenu de sa déclaration ne correspond pas à la réalité, le testament pourrait
être invalidé, en totalité ou en partie.
Cinquièmement, bien que certains choix effectués par
le testateur concernant la validité future et l'interprétation du testament
soient actuellement sans effet, l'auteur estime que le notaire peut mentionner
dans le testament la loi que le testateur souhaite voir appliquer, en précisant
toutefois que l'invalidité éventuelle de cette clause de choix de loi
n'affectera pas les autres dispositions du testament. Par ailleurs, le
procès-verbal d'entretien doit mentionner que le testateur a été informé des
dispositions juridiques relatives.
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