L’établissement d’un
mandat de protection future
Véronique DEJEAN DE
LA BATIE
Notaire à Paris
Rapporteur du
121ème Congrès des notaires sur la famille et la créativité notariale
Je
vais vous présenter aujourd'hui un aspect essentiel du droit français de la
protection des personnes vulnérables : le mandat de protection future (MPF).
Ce dispositif, relativement récent dans la législation française, offre une
alternative contractuelle et personnalisée aux mesures de protection judiciaire
traditionnelles.
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Introduction
Jusqu'à
la loi du 5 mars 2007, le droit français ne connaissait que les régimes
judiciaires de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice.
Ces
systèmes présentaient un inconvénient majeur : la personne ne pouvait pas
désigner à l'avance son propre représentant. La judiciarisation systématique
s’accorde mal avec l’exigence d’une gestion réactive, notamment en présence de
patrimoines complexes.
Inspiré
par d’autres législations (de droit étrangers), le concept du "mandat
d'inaptitude" a conduit à l'introduction du mandat de protection future en
France. C'est un mandat anticipé donné par une personne physique pour le
jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une
altération de ses facultés mentales ou corporelles, médicalement constatée.
L'un
des principes fondamentaux du MPF est sa primauté sur les autres mesures de
protection. Depuis la loi du 23 mars 2019, le juge ne peut ordonner une
mesure judiciaire (comme la tutelle ou la curatelle) que si un mandat de
protection future n'est pas suffisant pour pourvoir aux intérêts de la
personne. La tutelle et la curatelle sont donc subsidiaires par rapport
au MPF.
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Qui
peut être mandant et mandataire ?
Le
mandat de protection future peut être établi :
• Pour soi-même.
• Pour autrui, c'est-à-dire pour un enfant mineur ou un
enfant majeur dont le mandant assume la charge matérielle et affective, souvent
un enfant handicapé.
Le
mandant (la personne qui donne le mandat) :
•
Ne doit pas faire l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation
familiale générale de représentation au moment de la rédaction du mandat.
•
Dans le cas d'un mandat pour autrui, les parents ou le dernier vivant des père
et mère doivent le donner. Si l'enfant est majeur, il doit être à la charge
matérielle et affective des mandants.
Le
mandataire (la personne désignée pour représenter le mandant) :
•
Peut être une personne physique, une personne morale, ou une pluralité de
personnes.
•
Personne physique : Certaines
personnes sont exclues, comme les mineurs non émancipés, les majeurs sous
protection juridique, les membres des professions médicales à l'égard de leurs
patients, ou les notaires qui ont rédigé le mandat. Le choix doit être fait
avec soin, pour éviter les conflits.
•
Personne morale : Doit être inscrite
sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
•
Pluralité de mandataires : Il est possible de désigner plusieurs
mandataires, par exemple, un pour le patrimoine et un pour la personne, ou pour
différentes catégories de biens. Dans ce cas, le mandat doit impérativement
préciser et organiser les pouvoirs de chacun et leurs obligations mutuelles
d'information.
•
Rémunération : Le mandat est gratuit par principe, sauf si le mandat
prévoit explicitement une rémunération ou le remboursement des frais.
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Forme
et contenu du mandat
Le
mandat de protection future peut revêtir deux formes principales :
1.
Le mandat notarié (par acte authentique) :
◦
Est reçu par un notaire choisi par le mandant, et l'acceptation du mandataire
doit également être par acte authentique.
◦
Il confère au mandataire les pouvoirs les plus étendus : il inclut tous
les actes patrimoniaux qu'un tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une
autorisation. Cela comprend les actes de conservation, d'administration, et
surtout les actes de disposition à titre onéreux (par exemple, la vente d'un
bien immobilier, sauf la résidence principale ou secondaire qui requiert
toujours l'autorisation du juge des tutelles).
◦
Le notaire joue un rôle de contrôle et de surveillance : il contrôle les
comptes annuels, conserve les pièces comptables, et doit alerter le juge des
tutelles en cas de mouvements de fonds injustifiés ou non conformes au mandat.
◦
Attention : Le mandat pour autrui (pour un enfant handicapé) doit
obligatoirement être sous forme notariée.
2.
Le mandat sous seing privé :
◦
Doit être daté et signé de la main du mandant et par le mandataire. Il peut
être contresigné par un avocat ou utiliser un modèle officiel.
◦
Les pouvoirs du mandataire sont plus limités : il ne peut accomplir que les
actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation, c'est-à-dire les actes de
conservation et d'administration. Pour tout acte de disposition (vente d'un bien,
acceptation d'une succession grevée de charges, etc.), le mandataire doit
saisir le juge des tutelles pour obtenir une autorisation.
◦
Le mandataire sous seing privé est responsable de la conservation des documents
(inventaire, comptes de gestion, pièces justificatives). Le mandat doit prévoir
ses propres modalités de contrôle de l'exécution.
Point
commun aux deux formes : Les actes de disposition à titre gratuit (par exemple,
les donations) requièrent toujours l'autorisation du juge des tutelles, quelle
que soit la forme du mandat.
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Prise
d'effet et publicité
Le
mandat prend effet lorsque l'incapacité du mandant est médicalement constatée
par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le mandataire doit ensuite accomplir des formalités au greffe du tribunal
judiciaire.
•
Très important Une avancée majeure est la mise en place récente du
registre des mandats de protection future.
•
Le décret du 16 novembre 2024 a créé un registre dématérialisé tenu par
le ministère de la Justice.
•
Les informations clés (identification du mandant, bénéficiaire, mandataires)
doivent y être inscrites dans les six mois suivant l'établissement du mandat.
•
Avant la prise d'effet, le mandant effectue les démarches d'inscription et de
modification ; après la prise d'effet, le greffier ou le mandataire s'en
charge.
Cela
assure une meilleure visibilité du mandat et renforce sa primauté.
•
Notez qu'un registre national dématérialisé pour toutes les mesures de
protection juridique (incluant le MPF après sa prise d'effet) est prévu pour
fin 2026.
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Fonctionnement
et contrôle
Une
fois activé, le mandataire a plusieurs obligations :
•
Établir un inventaire des biens du mandant et l'actualiser régulièrement.
•
Établir un compte de gestion annuel.
Le
contrôle de l'exécution du mandat est
essentiel. Pour un mandat notarié, ce contrôle est dévolu au notaire.
Pour un mandat sous seing privé, le mandat lui-même doit prévoir les modalités
de ce contrôle, souvent par une personne désignée.
Intervention
du juge : Bien que le MPF soit un mécanisme contractuel, le
juge des tutelles peut intervenir si un intéressé saisit le tribunal. Le juge
peut :
•
Suspendre le mandat
•
Compléter le mandat en ouvrant une mesure de protection judiciaire pour des
actes non couverts.
•
Autoriser des actes spécifiques non prévus ou nécessitant une autorisation.
•
Révoquer le mandat si son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant ou
si les causes de la prise d'effet ont disparu. Des insuffisances dans la
gestion ou des conflits familiaux graves peuvent justifier cette révocation.
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Conclusion
Le
mandat de protection future est un outil juridique puissant et flexible,
permettant à toute personne d'organiser sa protection et celle de ses proches
en cas d'incapacité future. Il incarne une volonté de promotion de déjudiciarisation
de la protection. Il est particulièrement adapté en famille unie ne connaissant
pas de conflit. Il offre le cadre d’une protection apaisée, simple souple et
efficace. La protection se fait dans
un environnement non judiciaire, moins couteux pour l’Etat. Le rôle du notaire
est ici fondamental, tant pour le conseil préalable à la rédaction que pour le
contrôle essentiel des mandats authentiques.
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