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La personne vulnérable auteur d’une libéralité

La personne vulnérable auteur d’une libéralité

 

Charles GIJSBERS

Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

 Administrateur du Centre

 

Je vais sacrifier à un usage universitaire, d’autant plus utile quand on s’adresse à un public étranger même quand il partage la même culture juridique (celle du droit continental) ; usage qui consiste à définir les termes du sujet.

 

·       D’un côté, les libéralités sont des actes de disposition à titre gratuit.

 

o   Elles peuvent avoir lieu entre personnes vivantes – on parle de « libéralités entre vifs », également dénommés « donation » ; donation qui prend la forme d’un contrat, en principe notarié, conclu entre le donateur qui transmet un bien et le donataire qui le reçoit, sans contrepartie.

 

o   Les libéralités peuvent aussi être décidées par une personne seule, sous la forme d’un testament dont l’effet est alors retardé au décès : la libéralité prend alors le nom de legs, qui n’est plus un contrat mais un acte unilatéral, librement révocable jusqu’au décès.

 

à Mais qu’il s’agisse d’une donation ou d’un legs, la libéralité est toujours un acte grave car elle aboutit à un appauvrissement sans contrepartie… Libéralité = danger !

 

… et l’on comprend alors que les libéralités ne font pas bon ménage avec le deuxième terme du sujet.

 

·       Les personnes vulnérables, catégorie sous laquelle on peut ranger toutes les personnes qui, à raison de leur âge, de la maladie, de l’infirmité…  subissent une altération de leurs facultés physiques ou intellectuelles.

 

Et l’on comprend alors très bien l’enjeu du sujet. Lorsqu’une personne réalise une libéralité, lorsqu’elle se dépouille de ses biens sans contrepartie, il faut avoir la certitude qu’elle est en pleine possession de ses moyens, que son intention de gratifier autrui est absolument sincère. Lorsque la personne qui donne ou lègue ses biens est en état de vulnérabilité, il faut être certain qu’elle n’a pas fait l’objet de pressions, de manipulations… que la personne gratifiée n’a pas profité de la faiblesse de son bienfaiteur pour capter sa fortune ou son héritage.  

 

à Libéralité + vulnérabilité = double danger !!!

 

L’une des affaires les plus célèbres qui a illustré ce danger est l’affaire dite « Bettencourt » dont le personnage principal était Liliane Bettencourt, héritière d’une grande entreprise française, l’Oréal, et à la tête d’une des fortunes les plus colossales du pays. Or cette personne âgée richissime a été conduite à consentir des donations de plusieurs centaines de millions d’euros à diverses personnes mais surtout à un photographe, qui était l’un de ses proches. Et l’on a fini par avoir des doutes sur la parfaite lucidité de Mme Bettencourt et des motifs de cette extrême générosité. Cela a donné lieu à un procès très médiatisé.

 

***

 

Comment le droit français organise-t-il les choses ?

 

Très schématiquement, on trouve deux séries de dispositifs relatifs à la capacité juridique (I) et à la qualité du consentement (II). 

 

I – La capacité

 

Il faut repartir du texte essentiel en la matière, qui est l’article 902 du Code civil selon lequel : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

 

Tout un chacun est donc, en principe, capable de consentir ou de recevoir une libéralité. Mais, par exception, la loi retire cette capacité à certaines personnes qui ne peuvent pas être l’auteur d’une libéralité ou qui ne peuvent pas être le bénéficiaire d’une libéralité.

 

J’aimerais vous donner quelques exemples de ces deux types d’incapacités : l’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit (A) ; et l’incapacité de recevoir à titre gratuit qui, vous allez le voir, est parfois justifiée par la volonté de protéger non pas celui qui reçoit mais celui qui dispose (B)…

 

A – L’incapacité de disposer à titre gratuit

 

Il faut distinguer deux types très distincts de personnes vulnérables : le mineur et le majeur vulnérable.

 

1/ La situation du mineur est la plus sévère puisque :

 

-        Tant qu’il n’a pas 16 ans, le mineur ne peut pas disposer de ses biens, ni par donation, ni par testament (art. 903).

 

-        Et lorsqu’il atteint 16 ans, et sauf s’il est émancipé, il ne peut toujours pas consentir de donation. En revanche, il peut disposer par voie de testament mais jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art. 904).

 

2/ Pour les majeurs vulnérables qui ont été placés sous un régime de protection, les choses sont plus souples ; je dirais même que les choses ont été assouplies par la loi du 5 mars 2007 qui a réformé la protection juridique des majeurs. 

 

Vous savez peut-être que la France organise la protection des adultes qui subissent une altération de leurs facultés autour de plusieurs régimes qui imposent des mesures de protection graduelles en fonction de la plus ou moins grande gravité de l’état de la personne protégée.

 

De manière très schématique (car les règles que j’expose ici sont riches de mille et une nuances) :

 

·       Le régime le moins contraignant, le moins attentatoire à la liberté et à l’autonomie de la personne protégée, est la sauvegarde de justice qui ne comporte pas de restriction particulière à la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit.

 

·       Un cran au-dessus, on trouve la curatelle qui est un régime d’assistance.

 

o   Lorsqu’une personne est placée sous curatelle, le principe est qu’elle ne peut consentir une donation qu’avec l’assistance du curateur (art. 470).

 

o   En revanche, parce que l’on y voit un acte éminemment personnel, la liberté de tester, c’est-à-dire de léguer ses biens par voie de testament, demeure intacte (art. 513).

 

·       Au sommet des régimes de protection, figure enfin la tutelle. C’est spécialement pour ce régime, celui du majeur en tutelle, que la loi de 2007 dont je parlais à l’instant a desserré les contraintes, a (sans mauvais jeu de mots…) « libéralisé » les règles applicables aux libéralités.

 

o   D’une part, la personne en tutelle est désormais capable de faire une donation moyennant l’autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille) et sous l’assistance et au besoin la représentation du tuteur (art. 476).

 

o   D’autre part, le majeur sous tutelle peut également, avec l’autorisation du juge des tutelles, faire un testament et il le fera alors sans l’intervention du tuteur car l’on estime que c’est un acte éminemment personnel. 

 

B – L’incapacité de recevoir à titre gratuit

 

Je vais être bref ici. Je voudrais simplement signaler qu’il existe des incapacités de recevoir à titre gratuit que le législateur a créé pour protéger le disposant. Si le législateur restreint ici la capacité de certaines personnes de bénéficier d’une libéralité, c’est en raison de l’influence que ces personnes pourraient avoir sur la volonté du disposant et du risque de captation qui pourrait en résulter.

 

L’exemple typique concerne les professionnels de santé qui ont traité la maladie dont le disposant est mort ; la loi prévoit qu’ils ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'il aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci (art. 909). On redoute en effet l’influence qu’il peut exercer, en raison de son savoir ou de son autorité, sur une personne diminuée ou très âgée.

 

La même règle existe à l’égard du ministre du culte à l’égard de ses fidèles…

 

Pour finir, on signalera que le législateur ne peut pas aller trop loin sur cette voie.

 

-        Je ne résiste pas à l’envie de citer la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui a créé une incapacité de recevoir des libéralités à l’encontre des salariés d’entreprises de services à la personne, ce qui renvoie à une très vaste catégorie de personnes (garde d'enfants, assistance aux personnes vulnérables, accomplissement à domicile de tâches ménagères ou familiales, etc.).

 

-        Le texte ne posait pas de limite particulière quant au disposant bénéficiant de cette assistance à domicile, qui n’était pas forcément une personne vulnérable. La constitutionnalité de ce texte a été contestée par une employée de maison à qui une vieille dame avait légué son appartement. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était contraire à la constitution comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété (décision du 12 mars 2021).

 

à Cela montre que le législateur ne doit pas pousser trop loin l’esprit de suspicion en interdisant de manière trop catégorique de disposer à titre gratuit au bénéfice de celles et ceux qui assistent le disposant et à l’égard desquels il peut nourrir un élémentaire sentiment de reconnaissance.

 

***

 

Il me reste à vous dire quelques mots d’un dispositif complémentaire du premier pour protéger les personnes vulnérables auteurs de libéralité, je veux parler des vices du consentement.

 

II – Le consentement

 

Les libéralités étant des actes juridiques, il est essentiel que le consentement de celui qui les accomplit existe et qu’il soit dépourvu de vices.

 

Je vais reprendre rapidement ces deux exigences.

 

A/ L’existence du consentement 

 

Commençons par citer le texte essentiel qui est l’article 901 du Code civil selon lequel « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. »

 

-        Le texte rappelle une évidence : un acte juridique est une manifestation de volonté ; s’il n’y a pas de volonté consciente, il ne peut y avoir d’acte juridique valable.

 

-        La règle est cruciale en pratique car elle bénéficie à toute personne, y compris à celui qui n’a pas été placé sous un régime de protection.

 

Si l’on parvient à prouver l’altération des facultés intellectuelles au moment où l’acte a été passé, le juge en prononcera la nullité.

 

o   L’action peut naturellement être introduite par l’intéressé lui-même ou par son représentant si le disposant a, depuis la donation qu’il souhaite remettre en cause, été placé sous un régime de protection.

 

o   Elle pourrait également l’être par les héritiers du disposant après son décès, ce qui arrivera souvent quand la libéralité critiquée est un testament.

 

Les héritiers devront alors prouver l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte au moment où cet acte a été passé.

 

Je voudrais, sur cette première question tenant à l’existence du consentement, insister ici sur les garanties qu’offre la présence du notaire aux côtés de celui qui donne ou de celui qui rédige son testament. Chaque fois qu’il intervient pour recevoir une libéralité, le notaire va naturellement se demander si celui qui est en face de lui est bien en possession de ses moyens. C’est une garantie essentielle pour la protection des citoyens français les plus faibles et, plus largement, pour la sécurité juridique.

 

J’en viens à présent au dernier point de mon exposé. On a vu qu’il fallait que le consentement existe, c’est-à-dire que l’auteur de la libéralité soit sain d’esprit. Il faut aussi que le consentement exprimé ne doit ne soit pas affecté d’un vice.

 

B/ L’absence de vices du consentement 

 

Le droit français connaît trois grands vices du consentement qui, si la preuve en est faite, aboutisse à la nullité de l’acte accompli par celui dont le consentement a été vicié.

 

Il s’agit de l’erreur, du dol et de la violence.

 

Je ne vais parler ici que de la violence car c’est le vice que l’on rencontre le plus souvent en présence d’une personne vulnérable.

 

Il y a deux manières de violenter quelqu’un :

 

-        On peut le faire de façon brutale, par des menaces, par des contraintes…

 

-        Mais on peut le faire aussi en abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve une personne à son égard. C’est une forme de violence qui a été consacrée dans le Code civil en 2016 et qui pourrait tout à fait s’appliquer en matière de libéralité.

 

 

***

 

On le voit, le droit français regorge de ressources pour protéger la personne vulnérable auteur d’une libéralité. J’ai dressé un panorama des mécanismes de droit civil. Il faut garder en tête que, dans les cas les plus graves, le droit pénal peut parfois prendre le relais. Je parlais à l’instant de l’abus d’état de dépendance qui est un vice du consentement. Il faut écho au délit d’abus de faiblesse ; et la Cour de cassation décide par exemple que l’infraction est caractérisée par le fait d’obtenir d’une personne vulnérable qu’elle teste à son profit.

 

 



 

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