La personne vulnérable auteur d’une libéralité
Charles GIJSBERS
Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas
Administrateur
du Centre
Je vais sacrifier à un usage universitaire, d’autant plus utile quand
on s’adresse à un public étranger même quand il partage la même culture
juridique (celle du droit continental) ; usage qui consiste à définir
les termes du sujet.
·
D’un côté, les libéralités
sont des actes de disposition à titre gratuit.
o Elles peuvent avoir lieu entre personnes vivantes – on parle de
« libéralités entre vifs », également dénommés « donation » ;
donation qui prend la forme d’un contrat, en principe notarié, conclu entre le
donateur qui transmet un bien et le donataire qui le reçoit, sans contrepartie.
o Les libéralités peuvent aussi être décidées par une personne seule,
sous la forme d’un testament dont l’effet est alors retardé au décès : la
libéralité prend alors le nom de legs, qui n’est plus un contrat mais un
acte unilatéral, librement révocable jusqu’au décès.
à Mais qu’il s’agisse d’une donation ou d’un legs, la libéralité est
toujours un acte grave car elle aboutit à un appauvrissement sans
contrepartie… Libéralité = danger !
… et l’on comprend alors que les libéralités ne
font pas bon ménage avec le deuxième terme du sujet.
·
Les personnes vulnérables,
catégorie sous laquelle on peut ranger toutes les personnes qui, à raison de
leur âge, de la maladie, de l’infirmité…
subissent une altération de leurs facultés physiques ou intellectuelles.
Et l’on comprend alors très bien l’enjeu
du sujet. Lorsqu’une personne réalise une libéralité, lorsqu’elle se
dépouille de ses biens sans contrepartie, il faut avoir la certitude qu’elle
est en pleine possession de ses moyens, que son intention de gratifier autrui
est absolument sincère. Lorsque la personne qui donne ou lègue ses biens est en
état de vulnérabilité, il faut être certain qu’elle n’a pas fait l’objet de
pressions, de manipulations… que la personne gratifiée n’a pas profité de la
faiblesse de son bienfaiteur pour capter sa fortune ou son héritage.
à
Libéralité + vulnérabilité = double danger !!!
L’une des affaires les plus célèbres qui a
illustré ce danger est l’affaire dite « Bettencourt » dont le
personnage principal était Liliane Bettencourt, héritière d’une grande
entreprise française, l’Oréal, et à la tête d’une des fortunes les plus
colossales du pays. Or cette personne âgée richissime a été conduite à
consentir des donations de plusieurs centaines de millions d’euros à diverses
personnes mais surtout à un photographe, qui était l’un de ses proches. Et l’on
a fini par avoir des doutes sur la parfaite lucidité de Mme Bettencourt et des
motifs de cette extrême générosité. Cela a donné lieu à un procès très
médiatisé.
***
Comment le droit français organise-t-il les
choses ?
Très schématiquement, on trouve deux séries de
dispositifs relatifs à la capacité juridique (I) et à la qualité du
consentement (II).
I – La capacité
Il faut repartir du texte essentiel en la matière, qui est l’article
902 du Code civil selon lequel : « Toutes personnes peuvent
disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté
celles que la loi en déclare incapables ».
Tout un chacun est donc, en principe, capable de consentir ou de
recevoir une libéralité. Mais, par exception, la loi retire cette
capacité à certaines personnes qui ne peuvent pas être l’auteur d’une
libéralité ou qui ne peuvent pas être le bénéficiaire d’une libéralité.
J’aimerais vous donner quelques exemples de ces deux types
d’incapacités : l’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit
(A) ; et l’incapacité de recevoir à titre gratuit qui, vous allez le voir,
est parfois justifiée par la volonté de protéger non pas celui qui reçoit mais
celui qui dispose (B)…
A – L’incapacité de disposer à titre gratuit
Il faut distinguer deux types très distincts
de personnes vulnérables : le mineur et le majeur vulnérable.
1/ La situation du mineur est la plus sévère puisque :
-
Tant qu’il n’a pas 16 ans, le
mineur ne peut pas disposer de ses biens, ni par donation, ni par testament
(art. 903).
-
Et lorsqu’il atteint 16 ans, et
sauf s’il est émancipé, il ne peut toujours pas consentir de donation. En
revanche, il peut disposer par voie de testament mais jusqu'à concurrence
seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer (art.
904).
2/ Pour les majeurs vulnérables qui ont
été placés sous un régime de protection, les choses sont plus souples ; je
dirais même que les choses ont été assouplies par la loi du 5 mars 2007 qui a
réformé la protection juridique des majeurs.
Vous savez peut-être que la France organise la protection des adultes
qui subissent une altération de leurs facultés autour de plusieurs régimes qui
imposent des mesures de protection graduelles en fonction de la plus ou moins
grande gravité de l’état de la personne protégée.
De manière très schématique (car les règles que j’expose ici
sont riches de mille et une nuances) :
·
Le régime le moins contraignant,
le moins attentatoire à la liberté et à l’autonomie de la personne protégée,
est la sauvegarde de justice qui ne comporte pas de restriction
particulière à la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit.
·
Un cran au-dessus, on trouve la
curatelle qui est un régime d’assistance.
o Lorsqu’une personne est placée sous curatelle, le principe est qu’elle
ne peut consentir une donation qu’avec l’assistance du curateur (art. 470).
o En revanche, parce que l’on y voit un acte éminemment personnel, la
liberté de tester, c’est-à-dire de léguer ses biens par voie de testament,
demeure intacte (art. 513).
·
Au sommet des régimes de
protection, figure enfin la tutelle. C’est spécialement pour ce
régime, celui du majeur en tutelle, que la loi de 2007 dont je parlais à
l’instant a desserré les contraintes, a (sans mauvais jeu de mots…)
« libéralisé » les règles applicables aux libéralités.
o D’une part, la personne en tutelle est désormais capable de faire une
donation moyennant l’autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de
famille) et sous l’assistance et au besoin la représentation du tuteur (art.
476).
o D’autre part, le majeur sous tutelle peut également, avec
l’autorisation du juge des tutelles, faire un testament et il le fera alors
sans l’intervention du tuteur car l’on estime que c’est un acte éminemment
personnel.
B – L’incapacité de recevoir à titre gratuit
Je vais être bref ici. Je voudrais simplement signaler qu’il existe des
incapacités de recevoir à titre gratuit que le législateur a créé pour protéger
le disposant. Si le législateur restreint ici la capacité de certaines
personnes de bénéficier d’une libéralité, c’est en raison de l’influence que
ces personnes pourraient avoir sur la volonté du disposant et du risque de
captation qui pourrait en résulter.
L’exemple typique concerne les professionnels de santé qui ont traité
la maladie dont le disposant est mort ; la loi prévoit qu’ils ne peuvent
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'il aurait faites en
leur faveur pendant le cours de celle-ci (art. 909). On redoute en effet
l’influence qu’il peut exercer, en raison de son savoir ou de son autorité, sur
une personne diminuée ou très âgée.
La même règle existe à l’égard du ministre du culte à l’égard de ses
fidèles…
Pour finir, on signalera que le législateur ne peut pas aller trop loin
sur cette voie.
-
Je ne résiste pas à l’envie de
citer la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la
société au vieillissement, qui a créé une incapacité de recevoir des
libéralités à l’encontre des salariés d’entreprises de services à la personne,
ce qui renvoie à une très vaste catégorie de personnes (garde d'enfants,
assistance aux personnes vulnérables, accomplissement à domicile de tâches
ménagères ou familiales, etc.).
-
Le texte ne posait pas de limite
particulière quant au disposant bénéficiant de cette assistance à domicile,
qui n’était pas forcément une personne vulnérable. La constitutionnalité de ce
texte a été contestée par une employée de maison à qui une vieille dame avait
légué son appartement. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette
disposition était contraire à la constitution comme portant une atteinte
disproportionnée au droit de propriété (décision du 12 mars 2021).
à Cela montre que le législateur ne doit pas pousser trop loin l’esprit
de suspicion en interdisant de manière trop catégorique de disposer à titre
gratuit au bénéfice de celles et ceux qui assistent le disposant et à l’égard
desquels il peut nourrir un élémentaire sentiment de reconnaissance.
***
Il me reste à vous dire quelques mots d’un dispositif complémentaire du
premier pour protéger les personnes vulnérables auteurs de libéralité, je veux
parler des vices du consentement.
II – Le
consentement
Les libéralités étant des actes juridiques, il
est essentiel que le consentement de celui qui les accomplit existe et qu’il
soit dépourvu de vices.
Je vais reprendre rapidement ces deux
exigences.
A/ L’existence du consentement
Commençons par citer le texte essentiel
qui est l’article 901 du Code civil selon lequel « Pour
faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. »
-
Le texte rappelle une
évidence : un acte juridique est une manifestation de
volonté ; s’il n’y a pas de volonté consciente, il ne peut y avoir d’acte
juridique valable.
-
La règle est cruciale en
pratique car elle bénéficie à toute personne, y compris à celui qui n’a
pas été placé sous un régime de protection.
Si l’on parvient à prouver l’altération des facultés intellectuelles au
moment où l’acte a été passé, le juge en prononcera la nullité.
o L’action peut naturellement être introduite par l’intéressé lui-même ou
par son représentant si le disposant a, depuis la donation qu’il souhaite
remettre en cause, été placé sous un régime de protection.
o Elle pourrait également l’être par les héritiers du disposant après son
décès, ce qui arrivera souvent quand la libéralité critiquée est un testament.
Les héritiers
devront alors prouver l’insanité d’esprit de l’auteur de l’acte au moment où
cet acte a été passé.
Je voudrais, sur cette première question tenant à l’existence du
consentement, insister ici sur les garanties qu’offre la présence du
notaire aux côtés de celui qui donne ou de celui qui rédige son
testament. Chaque fois qu’il intervient pour recevoir une libéralité, le
notaire va naturellement se demander si celui qui est en face de lui est bien
en possession de ses moyens. C’est une garantie essentielle pour la protection
des citoyens français les plus faibles et, plus largement, pour la sécurité
juridique.
J’en viens à présent au dernier point de mon exposé. On a vu qu’il
fallait que le consentement existe, c’est-à-dire que l’auteur de la libéralité
soit sain d’esprit. Il faut aussi que le consentement exprimé ne doit ne soit
pas affecté d’un vice.
B/ L’absence de vices du consentement
Le droit français connaît trois grands vices
du consentement qui, si la preuve en est faite, aboutisse à la nullité de
l’acte accompli par celui dont le consentement a été vicié.
Il s’agit de l’erreur, du dol et de la
violence.
Je ne vais parler ici que de la violence car
c’est le vice que l’on rencontre le plus souvent en présence d’une personne
vulnérable.
Il y a deux manières de violenter quelqu’un :
-
On peut le faire de façon brutale,
par des menaces, par des contraintes…
-
Mais on peut le faire aussi en
abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve une personne à son égard.
C’est une forme de violence qui a été consacrée dans le Code civil en 2016 et
qui pourrait tout à fait s’appliquer en matière de libéralité.
***
On le voit, le droit français regorge de ressources pour protéger la
personne vulnérable auteur d’une libéralité. J’ai dressé un panorama des
mécanismes de droit civil. Il faut garder en tête que, dans les cas les plus
graves, le droit pénal peut parfois prendre le relais. Je parlais à l’instant
de l’abus d’état de dépendance qui est un vice du consentement. Il faut écho au
délit d’abus de faiblesse ; et la Cour de cassation décide par exemple que
l’infraction est caractérisée par le fait d’obtenir d’une personne vulnérable
qu’elle teste à son profit.
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