La
personne protégée concernée par une succession en France
Olivier
VIX
Délégué
du CSN pour la Chine
Administrateur
du Centre
Notaire
à Rouffach
Lorsqu'on se situe au stade ultime, celui de
la succession d'une personne vulnérable ou incapable, il est important de noter
qu'elle ne présente en principe aucune particularité liée à l'état de
vulnérabilité du défunt.
La loi ne distingue pas selon la nature des
biens ni la qualité de la personne décédée pour en régler la dévolution. Les
mesures de protection légales disparaissent avec le décès, leur justification
s'évanouissant. Seule la nécessité de rendre des comptes préalable au règlement
de la succession subsiste si le défunt était représenté par un tuteur ou un
administrateur légal sous contrôle judiciaire. Cependant, l'absence de
particularité ne signifie pas l'absence de difficultés, notamment en ce qui
concerne la récupération sur l'actif successoral de certaines allocations
perçues par les personnes handicapées, ce qui impose au notaire une information
complète aux héritiers.
A l’inverse lorsqu’une personne vulnérable
hérite, plusieurs particularités apparaissent pour prendre en compte sa
vulnérabilité. C’est ce deuxième volet des successions que je vous propose
d’aborder plus en détail.
D’abord quelques rappels
Le droit français prévoit plusieurs mesures de
protection adaptées au degré d'altération des facultés de la personne :
• La sauvegarde de justice : C'est une
mesure de protection de courte durée, prononcée par le juge des contentieux de
la protection, lorsque le majeur n'a plus la capacité de défendre ses intérêts,
notamment en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques.
Elle est temporaire (un an, renouvelable une
fois), et le majeur conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie
courante, sauf ceux spécifiquement confiés à un mandataire spécial
• La curatelle : Ce régime s'applique
lorsque le majeur a besoin d'être assisté ou contrôlé de manière continue pour
les actes importants de la vie civile.
Il reste autonome pour les actes simples, mais
nécessite l'accompagnement d'un curateur pour les actes de disposition (ex:
vente immobilière, emprunt). Il existe différents degrés de curatelle (simple
ou renforcée).
• La tutelle : C'est le régime de
protection le plus contraignant, impliquant une représentation totale et
continue du majeur protégé pour tous les actes de la vie civile, car il a perdu
toute autonomie
• L'habilitation familiale : Ce
dispositif permet au juge des tutelles d'habiliter un proche (ascendant,
descendant, frère/sœur, conjoint/partenaire/concubin) à représenter ou assister
un majeur qui ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération
médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles. L'habilitation peut être spéciale ou générale.
• Le mandat de protection future : Il
s'agit d'un acte d'anticipation par lequel une personne désigne à l'avance un
mandataire pour la représenter le jour où elle ne serait plus en état de
pourvoir seule à ses intérêts.
Ces mesures sont régies par les principes de nécessité
(la mesure doit être indispensable), de subsidiarité (préférer la mesure
la moins contraignante), et de proportionnalité (favoriser l'autonomie
du majeur protégé chaque fois que possible).
Précisons qu’un registre national
dématérialisé des mesures de protection juridique sera créé d'ici la fin
2026. Ce registre visera à
inscrire les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de
curatelle, de tutelle, d'habilitation familiale, ainsi que les mandats de
protection future ayant pris effet.
J’aborderai la situation de la personne
protégée sous trois angles : Celui de l’option successorale (I), celui de
l’administration de la succession (II) et celui du partage successoral (III).
PREMIÈRE PARTIE : L'OPTION SUCCESSORALE
DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
Lors du décès d'une personne, sa succession
est transmise aux héritiers venant en rang utile. Cependant, cette transmission
n'est pas imposée, et les successeurs disposent d'un droit d'option
successorale, classé parmi les droits potestatifs, dont l'exercice est un
acte de volonté unilatérale
Cet acte est soumis aux règles ordinaires des
actes juridiques et peut être annulé pour vice du consentement (erreur, dol,
violence), l'action en nullité se prescrivant par cinq ans à compter de leur
découverte ou de la cessation de la violence
Trois options sont possibles pour l'héritier.
1. L'acceptation pure et simple : Par
cette option, l'héritier consolide et rend définitive la transmission du
patrimoine du défunt à son profit. Il est alors tenu au passif successoral sur
l'ensemble de son patrimoine personnel, sans limitation.
2. L'acceptation à concurrence de l'actif
net : Anciennement appelée "acceptation sous bénéfice
d'inventaire", cette option confirme la transmission mais limite
l'obligation de l'héritier au passif successoral à la valeur des biens qu'il
recueille. Son patrimoine personnel est ainsi protégé des dettes de la
succession qui excéderaient l'actif hérité.
3. La renonciation : L'héritier refuse
la succession, qui est alors censée ne jamais lui avoir été transmise.
L'option successorale est distincte d'autres
options relatives à la nature ou l'étendue des droits transmis, comme l'option
du conjoint survivant sur l'usufruit ou le quart en pleine propriété, ou la
décision d'invoquer le droit viager au logement, qui est indépendante de
l'option successorale.
L’option successorale peut concerner soit un
mineur non émancipé soit un majeur protégé.
A)
Spécificités de l'Option Successorale pour le Mineur
Pour le mineur, l'exercice de l'option
successorale est une question de capacité juridique. Seul son représentant
légal (tuteur ou administrateur légal) a qualité pour exercer cette option en
son nom, car le mineur n'est pas pleinement capable de s'obliger.
Aucun acte accompli par le mineur lui-même ne
peut le constituer acceptant.
• Acceptation à concurrence de l'actif net
: la règle
◦ L'administrateur
légal (unique ou conjoint) d'un mineur non émancipé peut déclarer l'acceptation
à concurrence de l'actif net au greffe du tribunal judiciaire ou devant
notaire, sur sa seule initiative, sans aucune autorisation.
Cette solution est justifiée car cette forme
d'acceptation limite l'obligation au passif à la valeur des biens héréditaires
et ne fait donc courir aucun risque au mineur.
◦ Même si
l'administrateur légal réalise un acte qui, pour un héritier capable, vaudrait
acceptation tacite (ex: cession de droits successoraux), le mineur prend la
qualité d'héritier, mais ne devient pas héritier pur et simple. En réalité,
tout acte d'acceptation, même tacite, emporte de plein droit acceptation à
concurrence de l'actif net.
Si
aucun acte impliquant acceptation n'a été accompli durant la minorité, le
mineur peut renoncer à la succession à sa majorité. Il est prudent de faire la
déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net si l'acceptation pure et
simple n'est pas envisagée, surtout si le mineur approche de sa majorité.
• Acceptation pure et simple : l'exception
sous contrôle
◦ Traditionnellement,
le tuteur devait obtenir l'autorisation du conseil de famille ou du juge des
tutelles pour accepter purement et simplement la succession.
Depuis le 25 mars 2019, le tuteur peut
accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif,
après avoir recueilli une attestation du notaire chargé du règlement de la
succession. À défaut d'une telle attestation, l'autorisation du conseil de
famille ou du juge est requise.
◦ Sous le régime de
l'administration légale, l'administrateur légal doit solliciter l'autorisation
préalable du juge des tutelles (aujourd'hui le juge aux affaires familiales
exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs) pour accepter purement
et simple une succession revenant au mineur. L'accord des parents administrateurs légaux
conjoints ne suffit pas. Le juge n'accordera probablement pas son accord si la
succession est déficitaire.
• Conflits d'intérêts et renonciation
◦ Il n'y a pas
d'opposition d'intérêts entre le mineur et son représentant légal s'ils sont
tous deux appelés à la même succession.
◦ Cependant, une
opposition d'intérêts apparaît en cas de renonciation si, par l'effet de cette
option, la part du mineur accroît celle de son administrateur légal. Dans ce
cas, un administrateur ad hoc doit être nommé par le juge des tutelles.
Si les intérêts d'un des administrateurs
légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge peut autoriser l'autre à
représenter l'enfant. L'opposition d'intérêts existe si le comportement du
représentant légal perturbe le règlement de la succession dans un intérêt
étranger à celui du protégé.
• Compétence internationale pour la
renonciation
◦ Alors que l’option
successorale relève en principe de la loi successorale, en cas de succession
internationale, une demande d'autorisation judiciaire pour renoncer à une
succession pour le compte d'un enfant mineur ne relève pas du droit des
successions, mais du domaine de la responsabilité parentale, avec application
de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (qui a un caractère
universaliste) ou des Règlements Bruxelles II bis et maintenant II ter (pour
les pays membres de l’Union européenne).
B) Spécificités de l'Option
Successorale pour le Majeur Protégé
L'exercice de l'option successorale par un
majeur protégé dépend du régime de protection dont il bénéficie. Le notaire,
chargé de formaliser l'acceptation d'une succession, doit toujours vérifier la
capacité du successible et l'informer des risques financiers encourus,
conseillant une acceptation à concurrence de l'actif net en cas de doute.
Une vigilance particulière s'impose pour les
personnes vulnérables.
• Majeur
sous sauvegarde de justice :
◦
Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Il peut donc valablement accepter une
succession, qu'elle soit pure et simple ou à concurrence de l'actif net.
◦
Cependant, tous les actes qu'il a passés sont susceptibles d'être annulés pour
trouble mental sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil.
• Majeur
sous tutelle :
◦
Le tuteur d'un majeur protégé n'a besoin d'aucune autorisation pour accepter la
succession à concurrence de l'actif net.
◦
Pour l'acceptation pure et simple, il lui fallait classiquement solliciter
l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles des majeurs.
Depuis
le 25 mars 2019, le tuteur peut accepter une succession pure et simple si
l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du
notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation
du conseil de famille ou du juge.
◦
Le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne sous tutelle
peut faire elle-même. Si l'acceptation pure et simple s'impose, il convient
d'interpréter strictement toute dérogation et de saisir le juge en cas de doute.
• Majeur sous curatelle :
◦ Classiquement, le
majeur en curatelle ne pouvait accepter seul une succession qu'à concurrence de
l'actif net.
L'assistance de son curateur lui était
indispensable pour accepter purement et simplement. Le curateur avait un rôle
actif, devant prendre connaissance des forces et charges de la succession et
refuser son accord si elle lui semblait douteuse.
◦ Depuis le 25 mars
2019, le majeur sous curatelle peut, sur sa seule initiative, accepter une
succession purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif,
après avoir recueilli une attestation du notaire chargé du règlement de la
succession. À défaut de cette attestation, il doit être assisté de son curateur.
◦ Le notaire doit
veiller à ne pas faire prendre de risques inconsidérés au majeur protégé. En
cas de doute sur le passif, il doit refuser l'attestation, ce qui imposera
l'assistance du curateur. Si la situation est trop complexe, le curateur pourra
demander un élargissement de la curatelle ou l'autorisation du juge pour
représenter la personne vulnérable dans l'exercice de l'option successorale.
• Mandataire de protection future :
◦ Si le mandat a été
établi sous seing privé, les pouvoirs du mandataire sont limités aux actes
qu'un tuteur pourrait accomplir seul.
Classiquement, il devait saisir le juge des
tutelles pour accepter purement et simplement une succession. Depuis le 25 mars
2019, ce mandataire peut accepter purement et simplement si l'actif dépasse
manifestement le passif, après attestation du notaire ou, à défaut,
autorisation du juge.
◦ S'il est titulaire
d'un mandat notarié, le mandataire a le pouvoir d'effectuer tous les actes
qu'un tuteur pourrait passer seul ou autorisé, et n'a en principe aucune
autorisation à solliciter. Toutefois, un doute sur les incidences financières
de l'option justifie de demander l'autorisation du juge.
• Majeur bénéficiant d'une habilitation
familiale :
◦ La personne
titulaire d'une habilitation familiale générale à représenter le majeur protégé
est en droit d'accepter la succession sur sa seule initiative.
En cas de doute sur les incidences
financières, elle agira sagement en acceptant à concurrence de l'actif net.
◦ Dans le cadre d'une
habilitation familiale générale d'assistance, le majeur protégé doit être
assisté de la personne habilitée pour accepter la succession, que ce soit
purement et simplement ou à concurrence de l'actif net.
Le juge statue sur l'étendue de l'habilitation
en s'assurant qu'elle est conforme aux intérêts patrimoniaux de l'intéressé.
DEUXIEME PARTIE : L'Administration
de la Succession par un Mandataire
La présence d’une personne protégée pose la
problème de l’administration de la succession par cette dernière qui n’a pas
toujours la capacité de la gérer.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit
de nouvelles modalités pour l'administration des successions, en plus du mandat
conventionnel de droit commun entre les héritiers. Rappelons qu’une succession
non réclamée est gérée par l’Etat.
• Le mandat à effet posthume :
◦ Une personne peut
désigner un mandataire qui commencera ses fonctions après son décès pour
administrer ou gérer tout ou partie de la succession pour le compte d'un ou
plusieurs héritiers (ex: mineur, handicapé).
Ce mandat doit être justifié par un intérêt
sérieux et légitime (âge/handicap de l'héritier, complexité de la gestion
du patrimoine) et être motivé.
◦ Il doit être donné
et accepté en forme authentique.
◦ Sa durée est de deux
ans maximum à compter de l'ouverture de la succession, prorogeable, mais peut
être de cinq ans pour inaptitude de l'héritier ou gestion de biens
professionnels.
◦ Les pouvoirs du
mandataire sont déterminés par le contrat. Tant que la succession n'est pas
acceptée par un héritier, il ne peut effectuer que des actes conservatoires et
d'administration provisoire. Après
acceptation, il gère, mais ne peut priver les héritiers du pouvoir de
disposer des biens, dont l'exercice met fin au mandat.
◦ Le mandataire rend
compte annuellement aux héritiers et est responsable de ses fautes.
Il est rémunéré si le mandat le prévoit, sinon
il est remboursé de ses frais. Il prend fin par l'arrivée du terme, le décès du
mandataire/héritier, l'aliénation des biens par les héritiers, ou par
révocation judiciaire pour motif légitime.
• Le mandat successoral judiciaire :
◦ Il est désigné en
justice par le président du tribunal judiciaire à la demande de toute personne
intéressée ou du ministère public.
◦ Sa nomination est
justifiée par la paralysie ou le dysfonctionnement grave de l'administration de
la succession (inertie, carence, fautes des héritiers, mésentente, opposition
d'intérêts, complexité).
◦ Les pouvoirs du
mandataire sont déterminés par le juge.
Avant l'acceptation de la succession, il ne
peut accomplir que des actes conservatoires. Après acceptation par au moins un
héritier, le juge peut étendre ses pouvoirs à tous les actes d'administration
et même autoriser des actes de disposition à des prix et conditions qu'il fixe.
Le mandataire représente l'ensemble des héritiers, y compris les mineurs ou
majeurs protégés.
◦ Il rend annuellement
compte au juge et aux héritiers.
Sa mission prend fin à l'arrivée du terme
fixé, par la conclusion d'une convention d'indivision, un acte de partage, ou
la constatation par le juge de l'exécution complète de sa mission.
TROISIEME PARTIE : LE PARTAGE D'UN BIEN
INDIVIS EN PRÉSENCE D'UN MINEUR ET D'UN MAJEUR PROTÉGÉ EN FRANCE
Le partage des biens indivis en présence
d'héritiers mineurs ou majeurs protégés a fait l'objet d'importantes évolutions
visant à assouplir et rationaliser la procédure, tout en maintenant la
protection des personnes vulnérables.
Évolution des Règles du Partage en Présence
d'Incapables
Historiquement, le partage impliquant un
héritier incapable était principalement judiciaire, avec la possibilité
d'un partage amiable sous strict contrôle. Pour les mineurs et présumés absents, un partage
amiable était conditionné à une autorisation préalable (juge des tutelles ou
conseil de famille) et à l'homologation de l'état liquidatif par le tribunal de
grande instance.
Depuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du
23 juin 2006), le principe est devenu celui du partage amiable autorisé et
simplifié.
Pour les mineurs sous administration légale ou
les personnes hors d'état de manifester leur volonté, l'exigence d'une
homologation de l'état liquidatif par le tribunal de grande instance a été
supprimée. Désormais, seule une autorisation préalable et une approbation
ultérieure du partage par le juge des tutelles (ou le conseil de famille
pour les mineurs/majeurs sous tutelle) sont nécessaires. Le partage judiciaire
n'a lieu que si le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé.
Cette simplification a été saluée, l'ancienne
procédure étant jugée excessivement lourde, coûteuse et retardant les
opérations. Le législateur a ainsi
aligné le formalisme du partage sur celui d'actes considérés comme plus risqués
pour l'incapable (tels que la transaction, l'acceptation pure et simple ou la
renonciation à une succession), qui étaient soumis à moins de formalités. Bien
que l'augmentation des droits du conjoint survivant puisse paradoxalement
introduire un risque accru de non-prise en compte des besoins spécifiques du
protégé, la présence du juge des tutelles avant et après le partage est jugée
suffisante pour garantir les intérêts de la personne vulnérable, assurant un
contrôle plus adapté. Cette réforme participe également à une rationalisation
du système judiciaire, en concentrant la compétence sur le juge des tutelles,
ce qui simplifie les procédures et résout des problèmes de compétence
territoriale.
Modalités du Partage d'un Bien Indivis en
Présence d'un Mineur
• Licitation judiciaire : La vente par
adjudication d'un immeuble ou fonds de commerce indivis entre un mineur et des
majeurs peut être ordonnée par le tribunal judiciaire.
Si la demande est présentée au nom du mineur,
les parents doivent agir d'un commun accord ou obtenir une autorisation
judiciaire supplétive. La mise à prix est déterminée par le tribunal.
• Adjudication amiable : La vente
amiable de biens indivis entre un mineur et des majeurs est possible, à
condition que tous les copropriétaires indivis aient la volonté et le pouvoir
de la réaliser.
• Autorisation du juge des tutelles :
Si tous les indivisaires sont d'accord pour une vente de gré à gré, le
représentant légal du mineur doit respecter les règles de protection et, pour
les parents administrateurs légaux, agir d'un commun accord et solliciter
l'autorisation du juge des tutelles
◦ L'autorisation
judiciaire est indispensable à la validité du contrat et doit être préalable à
sa conclusion.
Elle ne peut résulter d'un simple accord de
principe, mais d'une ordonnance motivée susceptible de recours. Le notaire doit
s'assurer que l'autorisation est exempte de recours et annexer les certificats
nécessaires à l'acte.
• Cession de droits successifs :
L'administrateur légal ne peut réaliser de cession gratuite de droits
successifs au nom du mineur (les donations sont interdites).
Une cession à titre onéreux est permise, et
depuis le 1er janvier 2016, l'autorisation du juge des tutelles ne s'impose
plus, même si elle met fin à l'indivision et équivaut à un partage amiable.
Toutefois, si la cession a un caractère transactionnel ou implique des valeurs
mobilières ou instruments financiers importants, l'autorisation du juge est
toujours requise. Pour une cession de droits successifs au profit d'un
mineur, l'autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs est
nécessaire, d'autant plus si la cession est transactionnelle.
• Partage amiable de biens indivis :
◦ Avant 2016, le
partage amiable impliquant un mineur sous administration légale nécessitait
l'autorisation du juge des tutelles et l'approbation de l'état liquidatif.
Désormais, le partage amiable ne figure plus
systématiquement dans la liste des actes soumis à autorisation judiciaire. Il
relève toujours de la cogestion des parents, le juge n'intervenant qu'à défaut
d'accord entre eux. Un administrateur légal unique peut y participer sans
contrôle judiciaire.
◦ Il est néanmoins
toujours conseillé de demander l'autorisation du juge si le partage amiable est
susceptible de comporter un élément transactionnel.
◦ Le partage amiable
exige l'accord de tous les intéressés, il ne peut être imposé au mineur ni par
un majeur, ni inversement.
◦ En cas d'opposition
d'intérêts entre le mineur et ses administrateurs légaux (ou entre plusieurs
mineurs), la nomination d'un administrateur ad hoc est requise.
Modalités du Partage d'un Bien Indivis en
Présence d'un Majeur Protégé
Pour les majeurs protégés par la loi (sous
tutelle, curatelle, habilitation familiale, mandat de protection future), les
règles d'acceptation de la succession impactent directement leur capacité à
participer au partage amiable.
• Pour les majeurs sous tutelle, le
conseil de famille (ou le juge des tutelles) est compétent pour autoriser et
approuver le partage amiable, sans nécessité d'homologation judiciaire.
• Dans le cadre d'une habilitation
familiale générale à représenter, la personne habilitée est en droit
d'accepter le partage sur sa seule initiative, mais il est sage d'accepter à
concurrence de l'actif net si des doutes subsistent sur les incidences
financières.
• Pour les majeurs sous curatelle, leur
participation à un partage amiable sera soumise aux mêmes règles d'assistance
ou d'autonomie conditionnée par l'attestation notariale, comme pour l'option
successorale.
En définitive, la modernisation du droit
successoral et des protections juridiques vise à concilier la liberté de
disposer de son patrimoine avec la nécessité de protéger les personnes
vulnérables, rationalisant les procédures sans sacrifier la sécurité juridique.
Conclusion : Un Équilibre Délicat Entre
Liberté et Protection
Le droit de l'héritier personne protégée est
un domaine en constante évolution, cherchant un équilibre entre le respect de
la volonté individuelle et l'impératif de protection des plus fragiles. Les
mécanismes mis en place, qu'il s'agisse de l'option successorale adaptée à
chaque régime de protection, des mandats d'administration post-décès, ou de la
simplification des partages, illustrent cette recherche d'efficacité et de
sécurité. L'instauration d'un registre national de protection souligne la prise
de conscience de la nécessité d'une meilleure publicité pour assurer la
transparence et la sécurité juridique pour tous les acteurs.
Imaginez la transmission d'un patrimoine comme
la traversée d'un pont. Pour une personne non protégée, c'est une traversée
libre. Pour un héritier mineur ou majeur protégé, ce pont est doté de
garde-fous, de balises et d'assistants (les régimes de protection, les
notaires, les juges). Chaque type de protection est un dispositif différent,
offrant un niveau d'accompagnement adapté, du simple accompagnateur (sauvegarde
de justice) à la main qui guide fermement (tutelle). L'option successorale est
la décision de choisir quelle voie prendre sur ce pont (passer, limiter la
charge, ou refuser). L'administration par mandataire, c'est comme avoir un
ingénieur ou un chef de projet dédié pour s'assurer que le pont reste solide et
que la traversée se fasse au mieux pour l'héritier. Et le partage d'un bien
indivis en présence d'un protégé, c'est enfin comme diviser le tablier du pont
entre plusieurs héritiers, en s'assurant que la part du protégé est
équitablement et sûrement aménagée, même si cela nécessite une autorisation
spéciale du gardien du pont (le juge) pour garantir la sécurité de la
structure.
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