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La personne protégée concernée par une succession en France

La  personne protégée concernée par une succession en France

Olivier VIX

Délégué du CSN pour la Chine

Administrateur du Centre

Notaire à Rouffach

 

Lorsqu'on se situe au stade ultime, celui de la succession d'une personne vulnérable ou incapable, il est important de noter qu'elle ne présente en principe aucune particularité liée à l'état de vulnérabilité du défunt.

La loi ne distingue pas selon la nature des biens ni la qualité de la personne décédée pour en régler la dévolution. Les mesures de protection légales disparaissent avec le décès, leur justification s'évanouissant. Seule la nécessité de rendre des comptes préalable au règlement de la succession subsiste si le défunt était représenté par un tuteur ou un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Cependant, l'absence de particularité ne signifie pas l'absence de difficultés, notamment en ce qui concerne la récupération sur l'actif successoral de certaines allocations perçues par les personnes handicapées, ce qui impose au notaire une information complète aux héritiers.

A l’inverse lorsqu’une personne vulnérable hérite, plusieurs particularités apparaissent pour prendre en compte sa vulnérabilité. C’est ce deuxième volet des successions que je vous propose d’aborder plus en détail.

 D’abord quelques rappels

Le droit français prévoit plusieurs mesures de protection adaptées au degré d'altération des facultés de la personne :

La sauvegarde de justice : C'est une mesure de protection de courte durée, prononcée par le juge des contentieux de la protection, lorsque le majeur n'a plus la capacité de défendre ses intérêts, notamment en raison d'une altération de ses facultés mentales ou physiques.

Elle est temporaire (un an, renouvelable une fois), et le majeur conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux spécifiquement confiés à un mandataire spécial

La curatelle : Ce régime s'applique lorsque le majeur a besoin d'être assisté ou contrôlé de manière continue pour les actes importants de la vie civile.

Il reste autonome pour les actes simples, mais nécessite l'accompagnement d'un curateur pour les actes de disposition (ex: vente immobilière, emprunt). Il existe différents degrés de curatelle (simple ou renforcée).

La tutelle : C'est le régime de protection le plus contraignant, impliquant une représentation totale et continue du majeur protégé pour tous les actes de la vie civile, car il a perdu toute autonomie

L'habilitation familiale : Ce dispositif permet au juge des tutelles d'habiliter un proche (ascendant, descendant, frère/sœur, conjoint/partenaire/concubin) à représenter ou assister un majeur qui ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles. L'habilitation peut être spéciale ou générale.

Le mandat de protection future : Il s'agit d'un acte d'anticipation par lequel une personne désigne à l'avance un mandataire pour la représenter le jour où elle ne serait plus en état de pourvoir seule à ses intérêts.

Ces mesures sont régies par les principes de nécessité (la mesure doit être indispensable), de subsidiarité (préférer la mesure la moins contraignante), et de proportionnalité (favoriser l'autonomie du majeur protégé chaque fois que possible).

Précisons qu’un registre national dématérialisé des mesures de protection juridique sera créé d'ici la fin 2026. Ce registre visera à inscrire les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle, d'habilitation familiale, ainsi que les mandats de protection future ayant pris effet.

J’aborderai la situation de la personne protégée sous trois angles : Celui de l’option successorale (I), celui de l’administration de la succession (II) et celui du partage successoral (III).

PREMIÈRE PARTIE : L'OPTION SUCCESSORALE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE

Lors du décès d'une personne, sa succession est transmise aux héritiers venant en rang utile. Cependant, cette transmission n'est pas imposée, et les successeurs disposent d'un droit d'option successorale, classé parmi les droits potestatifs, dont l'exercice est un acte de volonté unilatérale

Cet acte est soumis aux règles ordinaires des actes juridiques et peut être annulé pour vice du consentement (erreur, dol, violence), l'action en nullité se prescrivant par cinq ans à compter de leur découverte ou de la cessation de la violence

Trois options sont possibles pour l'héritier.

1. L'acceptation pure et simple : Par cette option, l'héritier consolide et rend définitive la transmission du patrimoine du défunt à son profit. Il est alors tenu au passif successoral sur l'ensemble de son patrimoine personnel, sans limitation.

2. L'acceptation à concurrence de l'actif net : Anciennement appelée "acceptation sous bénéfice d'inventaire", cette option confirme la transmission mais limite l'obligation de l'héritier au passif successoral à la valeur des biens qu'il recueille. Son patrimoine personnel est ainsi protégé des dettes de la succession qui excéderaient l'actif hérité.

3. La renonciation : L'héritier refuse la succession, qui est alors censée ne jamais lui avoir été transmise.

L'option successorale est distincte d'autres options relatives à la nature ou l'étendue des droits transmis, comme l'option du conjoint survivant sur l'usufruit ou le quart en pleine propriété, ou la décision d'invoquer le droit viager au logement, qui est indépendante de l'option successorale.

L’option successorale peut concerner soit un mineur non émancipé soit un majeur protégé.

A)    Spécificités de l'Option Successorale pour le Mineur

Pour le mineur, l'exercice de l'option successorale est une question de capacité juridique. Seul son représentant légal (tuteur ou administrateur légal) a qualité pour exercer cette option en son nom, car le mineur n'est pas pleinement capable de s'obliger.

Aucun acte accompli par le mineur lui-même ne peut le constituer acceptant.

Acceptation à concurrence de l'actif net : la règle

    ◦ L'administrateur légal (unique ou conjoint) d'un mineur non émancipé peut déclarer l'acceptation à concurrence de l'actif net au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire, sur sa seule initiative, sans aucune autorisation.

Cette solution est justifiée car cette forme d'acceptation limite l'obligation au passif à la valeur des biens héréditaires et ne fait donc courir aucun risque au mineur.

    ◦ Même si l'administrateur légal réalise un acte qui, pour un héritier capable, vaudrait acceptation tacite (ex: cession de droits successoraux), le mineur prend la qualité d'héritier, mais ne devient pas héritier pur et simple. En réalité, tout acte d'acceptation, même tacite, emporte de plein droit acceptation à concurrence de l'actif net.

 Si aucun acte impliquant acceptation n'a été accompli durant la minorité, le mineur peut renoncer à la succession à sa majorité. Il est prudent de faire la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net si l'acceptation pure et simple n'est pas envisagée, surtout si le mineur approche de sa majorité.

Acceptation pure et simple : l'exception sous contrôle

    ◦ Traditionnellement, le tuteur devait obtenir l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour accepter purement et simplement la succession.

Depuis le 25 mars 2019, le tuteur peut accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après avoir recueilli une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. À défaut d'une telle attestation, l'autorisation du conseil de famille ou du juge est requise.

    ◦ Sous le régime de l'administration légale, l'administrateur légal doit solliciter l'autorisation préalable du juge des tutelles (aujourd'hui le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des tutelles des mineurs) pour accepter purement et simple une succession revenant au mineur. L'accord des parents administrateurs légaux conjoints ne suffit pas. Le juge n'accordera probablement pas son accord si la succession est déficitaire.

Conflits d'intérêts et renonciation

    ◦ Il n'y a pas d'opposition d'intérêts entre le mineur et son représentant légal s'ils sont tous deux appelés à la même succession.

    ◦ Cependant, une opposition d'intérêts apparaît en cas de renonciation si, par l'effet de cette option, la part du mineur accroît celle de son administrateur légal. Dans ce cas, un administrateur ad hoc doit être nommé par le juge des tutelles.

Si les intérêts d'un des administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge peut autoriser l'autre à représenter l'enfant. L'opposition d'intérêts existe si le comportement du représentant légal perturbe le règlement de la succession dans un intérêt étranger à celui du protégé.

Compétence internationale pour la renonciation

    ◦ Alors que l’option successorale relève en principe de la loi successorale, en cas de succession internationale, une demande d'autorisation judiciaire pour renoncer à une succession pour le compte d'un enfant mineur ne relève pas du droit des successions, mais du domaine de la responsabilité parentale, avec application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 (qui a un caractère universaliste) ou des Règlements Bruxelles II bis et maintenant II ter (pour les pays membres de l’Union européenne).

B)     Spécificités de l'Option Successorale pour le Majeur Protégé

L'exercice de l'option successorale par un majeur protégé dépend du régime de protection dont il bénéficie. Le notaire, chargé de formaliser l'acceptation d'une succession, doit toujours vérifier la capacité du successible et l'informer des risques financiers encourus, conseillant une acceptation à concurrence de l'actif net en cas de doute.

Une vigilance particulière s'impose pour les personnes vulnérables.

Majeur sous sauvegarde de justice :

    ◦ Le majeur sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Il peut donc valablement accepter une succession, qu'elle soit pure et simple ou à concurrence de l'actif net.

    ◦ Cependant, tous les actes qu'il a passés sont susceptibles d'être annulés pour trouble mental sur le fondement de l'article 414-1 du Code civil.

Majeur sous tutelle :

    ◦ Le tuteur d'un majeur protégé n'a besoin d'aucune autorisation pour accepter la succession à concurrence de l'actif net.

    ◦ Pour l'acceptation pure et simple, il lui fallait classiquement solliciter l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles des majeurs.

Depuis le 25 mars 2019, le tuteur peut accepter une succession pure et simple si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.

    ◦ Le juge des tutelles peut énumérer certains actes que la personne sous tutelle peut faire elle-même. Si l'acceptation pure et simple s'impose, il convient d'interpréter strictement toute dérogation et de saisir le juge en cas de doute.

Majeur sous curatelle :

    ◦ Classiquement, le majeur en curatelle ne pouvait accepter seul une succession qu'à concurrence de l'actif net.

L'assistance de son curateur lui était indispensable pour accepter purement et simplement. Le curateur avait un rôle actif, devant prendre connaissance des forces et charges de la succession et refuser son accord si elle lui semblait douteuse.

    ◦ Depuis le 25 mars 2019, le majeur sous curatelle peut, sur sa seule initiative, accepter une succession purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après avoir recueilli une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. À défaut de cette attestation, il doit être assisté de son curateur.

    ◦ Le notaire doit veiller à ne pas faire prendre de risques inconsidérés au majeur protégé. En cas de doute sur le passif, il doit refuser l'attestation, ce qui imposera l'assistance du curateur. Si la situation est trop complexe, le curateur pourra demander un élargissement de la curatelle ou l'autorisation du juge pour représenter la personne vulnérable dans l'exercice de l'option successorale.

Mandataire de protection future :

    ◦ Si le mandat a été établi sous seing privé, les pouvoirs du mandataire sont limités aux actes qu'un tuteur pourrait accomplir seul.

Classiquement, il devait saisir le juge des tutelles pour accepter purement et simplement une succession. Depuis le 25 mars 2019, ce mandataire peut accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après attestation du notaire ou, à défaut, autorisation du juge.

    ◦ S'il est titulaire d'un mandat notarié, le mandataire a le pouvoir d'effectuer tous les actes qu'un tuteur pourrait passer seul ou autorisé, et n'a en principe aucune autorisation à solliciter. Toutefois, un doute sur les incidences financières de l'option justifie de demander l'autorisation du juge.

Majeur bénéficiant d'une habilitation familiale :

    ◦ La personne titulaire d'une habilitation familiale générale à représenter le majeur protégé est en droit d'accepter la succession sur sa seule initiative.

En cas de doute sur les incidences financières, elle agira sagement en acceptant à concurrence de l'actif net.

    ◦ Dans le cadre d'une habilitation familiale générale d'assistance, le majeur protégé doit être assisté de la personne habilitée pour accepter la succession, que ce soit purement et simplement ou à concurrence de l'actif net.

Le juge statue sur l'étendue de l'habilitation en s'assurant qu'elle est conforme aux intérêts patrimoniaux de l'intéressé.

DEUXIEME PARTIE : L'Administration de la Succession par un Mandataire

La présence d’une personne protégée pose la problème de l’administration de la succession par cette dernière qui n’a pas toujours la capacité de la gérer.

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a introduit de nouvelles modalités pour l'administration des successions, en plus du mandat conventionnel de droit commun entre les héritiers. Rappelons qu’une succession non réclamée est gérée par l’Etat.

Le mandat à effet posthume :

    ◦ Une personne peut désigner un mandataire qui commencera ses fonctions après son décès pour administrer ou gérer tout ou partie de la succession pour le compte d'un ou plusieurs héritiers (ex: mineur, handicapé).

Ce mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime (âge/handicap de l'héritier, complexité de la gestion du patrimoine) et être motivé.

    ◦ Il doit être donné et accepté en forme authentique.

    ◦ Sa durée est de deux ans maximum à compter de l'ouverture de la succession, prorogeable, mais peut être de cinq ans pour inaptitude de l'héritier ou gestion de biens professionnels.

    ◦ Les pouvoirs du mandataire sont déterminés par le contrat. Tant que la succession n'est pas acceptée par un héritier, il ne peut effectuer que des actes conservatoires et d'administration provisoire. Après acceptation, il gère, mais ne peut priver les héritiers du pouvoir de disposer des biens, dont l'exercice met fin au mandat.

    ◦ Le mandataire rend compte annuellement aux héritiers et est responsable de ses fautes.

Il est rémunéré si le mandat le prévoit, sinon il est remboursé de ses frais. Il prend fin par l'arrivée du terme, le décès du mandataire/héritier, l'aliénation des biens par les héritiers, ou par révocation judiciaire pour motif légitime.

Le mandat successoral judiciaire :

    ◦ Il est désigné en justice par le président du tribunal judiciaire à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public.

    ◦ Sa nomination est justifiée par la paralysie ou le dysfonctionnement grave de l'administration de la succession (inertie, carence, fautes des héritiers, mésentente, opposition d'intérêts, complexité).

    ◦ Les pouvoirs du mandataire sont déterminés par le juge.

Avant l'acceptation de la succession, il ne peut accomplir que des actes conservatoires. Après acceptation par au moins un héritier, le juge peut étendre ses pouvoirs à tous les actes d'administration et même autoriser des actes de disposition à des prix et conditions qu'il fixe. Le mandataire représente l'ensemble des héritiers, y compris les mineurs ou majeurs protégés.

    ◦ Il rend annuellement compte au juge et aux héritiers.

Sa mission prend fin à l'arrivée du terme fixé, par la conclusion d'une convention d'indivision, un acte de partage, ou la constatation par le juge de l'exécution complète de sa mission.

TROISIEME PARTIE : LE PARTAGE D'UN BIEN INDIVIS EN PRÉSENCE D'UN MINEUR ET D'UN MAJEUR PROTÉGÉ EN FRANCE

Le partage des biens indivis en présence d'héritiers mineurs ou majeurs protégés a fait l'objet d'importantes évolutions visant à assouplir et rationaliser la procédure, tout en maintenant la protection des personnes vulnérables.

Évolution des Règles du Partage en Présence d'Incapables

Historiquement, le partage impliquant un héritier incapable était principalement judiciaire, avec la possibilité d'un partage amiable sous strict contrôle. Pour les mineurs et présumés absents, un partage amiable était conditionné à une autorisation préalable (juge des tutelles ou conseil de famille) et à l'homologation de l'état liquidatif par le tribunal de grande instance.

Depuis le 1er janvier 2007 (loi n° 2006-728 du 23 juin 2006), le principe est devenu celui du partage amiable autorisé et simplifié.

Pour les mineurs sous administration légale ou les personnes hors d'état de manifester leur volonté, l'exigence d'une homologation de l'état liquidatif par le tribunal de grande instance a été supprimée. Désormais, seule une autorisation préalable et une approbation ultérieure du partage par le juge des tutelles (ou le conseil de famille pour les mineurs/majeurs sous tutelle) sont nécessaires. Le partage judiciaire n'a lieu que si le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé.

Cette simplification a été saluée, l'ancienne procédure étant jugée excessivement lourde, coûteuse et retardant les opérations. Le législateur a ainsi aligné le formalisme du partage sur celui d'actes considérés comme plus risqués pour l'incapable (tels que la transaction, l'acceptation pure et simple ou la renonciation à une succession), qui étaient soumis à moins de formalités. Bien que l'augmentation des droits du conjoint survivant puisse paradoxalement introduire un risque accru de non-prise en compte des besoins spécifiques du protégé, la présence du juge des tutelles avant et après le partage est jugée suffisante pour garantir les intérêts de la personne vulnérable, assurant un contrôle plus adapté. Cette réforme participe également à une rationalisation du système judiciaire, en concentrant la compétence sur le juge des tutelles, ce qui simplifie les procédures et résout des problèmes de compétence territoriale.

Modalités du Partage d'un Bien Indivis en Présence d'un Mineur

Licitation judiciaire : La vente par adjudication d'un immeuble ou fonds de commerce indivis entre un mineur et des majeurs peut être ordonnée par le tribunal judiciaire.

Si la demande est présentée au nom du mineur, les parents doivent agir d'un commun accord ou obtenir une autorisation judiciaire supplétive. La mise à prix est déterminée par le tribunal.

Adjudication amiable : La vente amiable de biens indivis entre un mineur et des majeurs est possible, à condition que tous les copropriétaires indivis aient la volonté et le pouvoir de la réaliser.

Autorisation du juge des tutelles : Si tous les indivisaires sont d'accord pour une vente de gré à gré, le représentant légal du mineur doit respecter les règles de protection et, pour les parents administrateurs légaux, agir d'un commun accord et solliciter l'autorisation du juge des tutelles

    ◦ L'autorisation judiciaire est indispensable à la validité du contrat et doit être préalable à sa conclusion.

Elle ne peut résulter d'un simple accord de principe, mais d'une ordonnance motivée susceptible de recours. Le notaire doit s'assurer que l'autorisation est exempte de recours et annexer les certificats nécessaires à l'acte.

Cession de droits successifs : L'administrateur légal ne peut réaliser de cession gratuite de droits successifs au nom du mineur (les donations sont interdites).

Une cession à titre onéreux est permise, et depuis le 1er janvier 2016, l'autorisation du juge des tutelles ne s'impose plus, même si elle met fin à l'indivision et équivaut à un partage amiable. Toutefois, si la cession a un caractère transactionnel ou implique des valeurs mobilières ou instruments financiers importants, l'autorisation du juge est toujours requise. Pour une cession de droits successifs au profit d'un mineur, l'autorisation préalable du juge des tutelles des mineurs est nécessaire, d'autant plus si la cession est transactionnelle.

Partage amiable de biens indivis :

    ◦ Avant 2016, le partage amiable impliquant un mineur sous administration légale nécessitait l'autorisation du juge des tutelles et l'approbation de l'état liquidatif.

 Désormais, le partage amiable ne figure plus systématiquement dans la liste des actes soumis à autorisation judiciaire. Il relève toujours de la cogestion des parents, le juge n'intervenant qu'à défaut d'accord entre eux. Un administrateur légal unique peut y participer sans contrôle judiciaire.

    ◦ Il est néanmoins toujours conseillé de demander l'autorisation du juge si le partage amiable est susceptible de comporter un élément transactionnel.

    ◦ Le partage amiable exige l'accord de tous les intéressés, il ne peut être imposé au mineur ni par un majeur, ni inversement.

    ◦ En cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et ses administrateurs légaux (ou entre plusieurs mineurs), la nomination d'un administrateur ad hoc est requise.

Modalités du Partage d'un Bien Indivis en Présence d'un Majeur Protégé

Pour les majeurs protégés par la loi (sous tutelle, curatelle, habilitation familiale, mandat de protection future), les règles d'acceptation de la succession impactent directement leur capacité à participer au partage amiable.

• Pour les majeurs sous tutelle, le conseil de famille (ou le juge des tutelles) est compétent pour autoriser et approuver le partage amiable, sans nécessité d'homologation judiciaire.

• Dans le cadre d'une habilitation familiale générale à représenter, la personne habilitée est en droit d'accepter le partage sur sa seule initiative, mais il est sage d'accepter à concurrence de l'actif net si des doutes subsistent sur les incidences financières.

• Pour les majeurs sous curatelle, leur participation à un partage amiable sera soumise aux mêmes règles d'assistance ou d'autonomie conditionnée par l'attestation notariale, comme pour l'option successorale.

En définitive, la modernisation du droit successoral et des protections juridiques vise à concilier la liberté de disposer de son patrimoine avec la nécessité de protéger les personnes vulnérables, rationalisant les procédures sans sacrifier la sécurité juridique.

Conclusion : Un Équilibre Délicat Entre Liberté et Protection

Le droit de l'héritier personne protégée est un domaine en constante évolution, cherchant un équilibre entre le respect de la volonté individuelle et l'impératif de protection des plus fragiles. Les mécanismes mis en place, qu'il s'agisse de l'option successorale adaptée à chaque régime de protection, des mandats d'administration post-décès, ou de la simplification des partages, illustrent cette recherche d'efficacité et de sécurité. L'instauration d'un registre national de protection souligne la prise de conscience de la nécessité d'une meilleure publicité pour assurer la transparence et la sécurité juridique pour tous les acteurs.

Imaginez la transmission d'un patrimoine comme la traversée d'un pont. Pour une personne non protégée, c'est une traversée libre. Pour un héritier mineur ou majeur protégé, ce pont est doté de garde-fous, de balises et d'assistants (les régimes de protection, les notaires, les juges). Chaque type de protection est un dispositif différent, offrant un niveau d'accompagnement adapté, du simple accompagnateur (sauvegarde de justice) à la main qui guide fermement (tutelle). L'option successorale est la décision de choisir quelle voie prendre sur ce pont (passer, limiter la charge, ou refuser). L'administration par mandataire, c'est comme avoir un ingénieur ou un chef de projet dédié pour s'assurer que le pont reste solide et que la traversée se fasse au mieux pour l'héritier. Et le partage d'un bien indivis en présence d'un protégé, c'est enfin comme diviser le tablier du pont entre plusieurs héritiers, en s'assurant que la part du protégé est équitablement et sûrement aménagée, même si cela nécessite une autorisation spéciale du gardien du pont (le juge) pour garantir la sécurité de la structure.

 



 

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