Les nouvelles évolutions du
système de l’administration de la succession
LI Bei
Professeur associé à l’École de Droit Koguan
de l’Université Jiao-Tong de Shanghai
Comparativement aux autres parties du Code civil
chinois, le livre sur les
successions est non seulement le plus court en nombre d’articles, mais aussi
celui qui a subi le moins de modifications. Deux évolutions méritent d’être
soulignées : premièrement, l’enrichissement des formes de testament, qui, tout
en conservant les formes existantes, introduit le testament imprimé,
élargissant ainsi le champ de la liberté testamentaire. Deuxièmement,
l’établissement complet du système d’administrateur de la succession, qui
constitue d’ailleurs le sujet principal de notre discussion aujourd’hui.
Concernant le système d’administrateur de la succession dans l’ère post-Code
civil, je souhaiterais en présenter brièvement l’objectif
normatif, les règles spécifiques ainsi qu’une évaluation du système.
I.
Objectif normatif
Premièrement, en ce qui concerne l’objectif normatif,
l’établissement du système de l’administrateur de la succession vise
principalement à répondre au besoin de protection des créanciers de la
succession. Pour expliquer cela, il nous faut mentionner certaines
caractéristiques particulières du droit successoral chinois. Dans une
perspective de droit comparé, il existe deux modèles législatifs radicalement
différents concernant le règlement des successions : le modèle de la succession
à la personne, représenté par le système de droit continental, et celui de la
succession aux biens. Le premier insiste sur la continuité de la personnalité
du défunt ; ainsi, l’héritier succède de plein droit à l’ensemble des biens du
défunt, incluant tant son actif que son passif. Dans ce contexte, un système indépendant
d’administration de la succession ne joue qu’un rôle relativement limité, et
dans la grande majorité des cas, c’est l’héritier lui-même qui endosse
directement le rôle d’administrateur de la succession. Corrélativement à ces
prérogatives étendues, l’héritier est indéfiniment responsable des dettes du
défunt. Le second modèle se concentre principalement sur la liquidation et la
transmission de la succession, s’apparentant davantage à une procédure de
faillite d’entreprise. Il nécessite qu’un administrateur de la succession,
indépendant des héritiers, procède d’abord au règlement des dettes sur les
biens de la succession, avant que les héritiers ne se partagent le reliquat.
Dans ce cadre, l’administrateur de la succession occupe une position absolument
cruciale. Parallèlement, la séparation entre la propriété et le droit de
gestion conduit à ce que les héritiers ne soient responsables du passif que
dans la limite de la valeur de la succession. Dans une certaine mesure, le
régime successoral chinois antérieur au Code
civil résultait d’une réception hybride de ces deux grands systèmes
juridiques. D’un côté, les héritiers n’étaient responsables du passif que dans
la limite de la valeur de la succession (responsabilité limitée), mais d’un
autre côté, ils pouvaient, en vertu du principe de la dévolution immédiate,
entrer directement en possession des biens de la succession. Cette situation
créait une inadéquation entre des prérogatives étendues et une responsabilité
réduite, laissant les intérêts des créanciers sans protection effective. C’est
précisément dans ce contexte que le processus d’élaboration du Code civil a introduit le système de
l’administrateur de la succession. En restreignant les droits des héritiers, ce
mécanisme vise à assurer la protection des créanciers, représentant en quelque
sorte une tentative de rapprochement vers le système de common law.
II. Règles spécifiques
Le Code civil, dans le chapitre consacré à
l’ « administration des biens successoraux » du livre sur les successions,
consacre cinq articles (1145 à 1149) à définir les règles concernant la
nomination de l’administrateur de la succession, ses attributions ainsi que sa
rémunération.
Tout
d’abord, concernant la nomination de l’administrateur, si un exécuteur
testamentaire a été nommé, c’est lui qui assume cette fonction. À défaut
d’exécuteur testamentaire, les héritiers doivent nommer un administrateur. Si
aucune nomination n’intervient, tous les héritiers deviennent conjointement
administrateurs de la succession. En cas d’absence d’héritier ou si tous les
héritiers ont renoncé à la succession, c’est l’autorité des affaires civiles ou
le comité résidentiel dans l’espace rural, du lieu du dernier domicile du
défunt, qui assume cette fonction. Pour les situations où la nomination de
l’administrateur fait l’objet d’un différend, les parties intéressées peuvent
saisir le tribunal aux fins de désignation d’un administrateur.
Par
ailleurs, l’article 1147 dresse une liste des attributions de l’administrateur
de la succession, qui comprennent notamment : établir l’inventaire des biens
successoraux ; rendre compte aux héritiers de l’état des biens successoraux ;
prendre les mesures nécessaires pour prévenir la destruction ou la perte des
biens successoraux ; exercer et exécuter les droits et obligations du défunt ;
attribuer les biens successoraux conformément aux dispositions testamentaires
ou légales ; etc. Le texte précise que si l’administrateur manque à ses
obligations et cause un préjudice aux parties intéressées par une faute
intentionnelle ou une négligence grave, il encourt une responsabilité civile.
Pour
conclure, l’article 1149 prévoit que l’administrateur de la succession peut
obtenir une rémunération aux conditions fixées par la loi ou convenues à
l’amiable.
III. Évaluation du système
Enfin, nous pouvons formuler une brève évaluation du système actuel de
l’administrateur de la succession dans notre pays. Le législateur, conscient du
déséquilibre existant dans le droit successoral chinois entre les droits et les
responsabilités des héritiers, a cherché à utiliser le système de
l’administrateur de la succession pour rétablir un équilibre entre les intérêts
des héritiers et ceux des créanciers, une intention en soi louable. Cependant,
au regard de la pratique juridique de ces dernières années, les résultats du
fonctionnement du système de l’administrateur de la succession ne sont pas
satisfaisants. Outre le caractère encore trop sommaire des règles actuelles,
les raisons suivantes méritent réflexion.
Premièrement, l’effectivité des limitations imposées par le système de
l’administrateur de la succession sur les pouvoirs des héritiers. Selon les
dispositions actuelles du Code civil,
presque toutes les successions, qu’elles soient légales ou testamentaires,
nécessitent la nomination d’un administrateur de la succession clairement
identifié. Mais d’un autre côté, l’ouverture de la procédure de désignation de
l’administrateur dépend largement de la volonté subjective des héritiers. Si
les héritiers ne lancent pas cette procédure, il reste possible dans les faits
qu’ils prennent le contrôle effectif des biens tout en continuant à bénéficier
de la protection de la responsabilité limitée. En réalité, si la législation ne
parvient pas à coordonner efficacement les règles régissant à la fois les
copropriétaires de la succession et l’administrateur de la succession,
l’objectif premier de cette disposition ne pourra être pleinement atteint.
Deuxièmement, la désignation par défaut de l’administrateur de la
succession est discutable. Comme mentionné précédemment, le Code civil désigne l’autorité des affaires civiles et le comité
résidentiel dans l’espace rural comme administrateurs de la succession par
défaut, mais ni les unes ni les autres ne disposent en réalité des compétences
professionnelles nécessaires pour assumer cette fonction. Cela conduit
d’ailleurs dans la pratique à une certaine réticence de la part des services
des affaires civiles à endosser ce rôle. Compte tenu de leur expertise
traditionnelle dans le domaine des successions, les offices notariaux seraient
bien plus à même d’assurer la fonction d’administrateur de la succession.
Enfin, comme le thème d’aujourd’hui touche à la protection des personnes
vulnérables, nous pouvons également apporter quelques précisions sur cette
question. Il faut constater que les dispositions du Code civil concernant la désignation de l’administrateur de la
succession ne prennent pas en compte les situations particulières des personnes
dont la capacité juridique est limitée, ce qui pourrait entraîner des conflits
d’intérêts potentiels. Par exemple, si une personne, de son vivant, a désigné
par mandat de protection future une personne autre que son héritier légal comme
son mandataire, à son décès, la personne la plus appropriée pour agir comme
administrateur de la succession serait normalement ce mandataire désigné.
Cependant, en l’absence de stipulation expresse, ce sont les héritiers légaux
qui obtiendront la qualité d’administrateur de la succession, ce qui pourrait
provoquer un conflit de compétences entre le mandataire de protection future et
les héritiers concernant la gestion de la succession. Pour éviter de telles
situations conflictuelles, il serait recommandé, lors de la conclusion d’une
convention de mandat de protection future, de désigner simultanément la
personne qui agira comme futur administrateur de la succession.
Voici donc la présentation et l’évaluation succinctes que je pouvais vous
faire aujourd’hui sur le système de l’administrateur de la succession. Je vous
remercie de votre attention.
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